Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 30 avr. 2024, n° 22/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 18 mai 2022, N° 2021001451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03214 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PORB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 001451
APPELANTE :
S.A.R.L. ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. R.M DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel du 10 novembre 2022
S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE ZEOLITHES (SOMEZ) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L Alpa Systems International a développé sous la marque Biocold process un produit consistant en des filtres se plaçant dans des espaces réfrigérés.
Elle a signé le 9 novembre 2007 avec la S.A.R.L RM Distribution, et le 30 septembre 2010 avec la S.A.S. MM et la S.A.R.L Options conseils, des accords de partenariat et de confidentialité pour la commercialisation de son produit.
La S.A.R.L SOMEZ (société méditerranéenne des zéolithes) est une société spécialisée dans la transformation et le commerce de matériaux zéolithes.
Le 24 janvier 2014, la société Somez a signé un accord de collaboration avec les sociétés RM Distribution, Options conseils et MM pour l’exploitation d’un procédé de traitement de l’air dans des espaces réfrigérés.
Le 23 janvier 2017, la société Alpa Systems International a engagé une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre des sociétés Options conseils et MM en leur reprochant des violations à leurs obligations contractuelles de non-concurrence et de confidentialité, et à l’encontre des sociétés RM Distribution et Somez, auxquelles elle reprochait de s’être rendues tierces-complices des agissements des sociétés MM et Options conseils.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre la société Alpa Systems International et les sociétés MM, Options et RM Distribution mais incompétent en ce qui concerne la société Somez au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
Par arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la société RM Distribution qu’elle a infirmées.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment:
— condamné la société Options conseils à payer à la société Alpa Systems International la somme de 8 784 euros au titre de la violation de l’article 12-4 du contrat du 30 septembre 2010 (rupture anticipée du contrat),
— condamné la société MM à payer à la société Alpa Systems International la somme de 39 900 euros au titre de la violation de l’article 12-4 du contrat du 30 septembre 2010 (rupture anticipée du contrat),
— condamné la société Options conseils à payer à la société Alpa Systems International la somme de 20 000 euros au titre de la violation de l’article 13 du contrat du 30 septembre 2010 (non-respect de la clause de non-concurrence) ;
— condamné la société MM à payer à la société Alpa Systems International la somme de 80 000 euros au titre de la violation de l’article 13 du contrat du 30 septembre 2010 (non-respect de la clause de non-concurrence) ;
— débouté la société Alpa Systems International de sa demande de paiement par les sociétés Options conseils et MM de la clause pénale au titre de l’article 14 du contrat du 30 septembre 2010 (clause de confidentialité),
— débouté la société Alpa Systems International de ses demandes de paiement par les sociétés Options conseils et MM au titre du manque à gagner lié aux activités occultes,
Puis, par jugement en date du 18 mai 2022 (le jugement dont appel), le tribunal de commerce de Montpellier a :
— rejeté la demande de-sursis à statuer in limine litis de la société Somez ;
— jugé infondées l’ensemble des demandes et prétentions de la société Alpa Systems International à l’encontre de la société RM Distribution ;
— débouté la société Alpa Systems International de l’ensemble des demandes et prétentions l’encontre de la société Somez ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Alpa Systems International à payer à la société Somez la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Alpa Systems International aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 euros toutes charges comprises.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société Alpa Systems International a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 septembre 2022, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué et, statuant de nouveau, de :
— juger que la cour d’appel de Montpellier est compétente pour connaître du litige qui oppose les sociétés RM Distribution et Alpa Systems International;
— constater que les sociétés Options conseils et MM ont été condamnées à payer à la société Alpa Systems International les sommes suivantes :
— 8 784 euros au titre du manque à gagner par la société Alpa Systems International du fait de la rupture anticipée du contrat signé avec la société Options conseils ;
— la somme de 39 900 euros au titre du manque à gagner par la société Alpa Systems International du fait de la rupture anticipée du contrat signé avec la société MM S.A.S. ;
— la somme de 20 000 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence par la société Options conseils ;
— la somme de 80 000 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence par la société MM.
— juger que les sociétés RM Distribution et Somez sont tierces complices des violations contractuelles commises par les sociétés Options conseils et MMA;
— en conséquence,
— condamner les sociétés RM Distribution et Somez au paiement in solidum avec les sociétés Options conseils et MM des sommes suivantes :
— 8 784 euros au titre du manque à gagner par la société Alpa Systems International du fait de la rupture anticipée du contrat signé avec la société Options conseils ;
— la somme de 39 900 euros au titre du manque à gagner par la société Alpa Systems International du fait de la rupture anticipée du contrat signé avec la société MM S.A.S. ;
— la somme de 20 000 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence par la société Options conseils ;
— la somme de 80 000 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence par la société MM S.A.S.
— débouter les sociétés RM Distribution et Somez de l’ensemble de leurs conclusions ;
— condamner les sociétés RM Distribution et Somez à payer solidairement à la société Alpa Systems International la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— La société Somez était parfaitement informée de l’existence d’accords de partenariat existant entre la société Alpa Systems International et les sociétés Options conseils, RM Distribution et MM ;
— Elle a malgré tout signé en 2014 un accord de coopération avec ces dernières pour développer un produit parfaitement concurrent du sien ;
— Même si le tribunal de commerce de Paris n’a pas condamné les sociétés Options conseils et MM sur la clause de confidentialité, la société Somez peut être condamnée au titre d’une tierce complicité sur le fondement de la clause de non-concurrence.
Par conclusions du 6 décembre 2022 la société Somez demande à la cour de:
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Alpa Systems International de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Somez;
— débouter la société Alpa Systems International de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à payer à la concluante la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose en substance que :
— Lorsqu’elle a signé le 24 janvier 2014 l’accord de collaboration avec les trois autres sociétés, elle n’était nullement informée de l’existence de liens contractuels entre ces dernières et la société Alpa Systems International ;
— Elle a simplement développé un brevet pour le compte de ses associées qui se sont chargées de le commercialiser ;
— Aucune violation contractuelle liée à la divulgation de savoir-faire n’a été retenue au préjudice des sociétés Options conseils et MM, et il ne peut donc en être de même que pour ce qui la concerne ;
— La société Alpa Systems International ne rapporte nullement la preuve qu’elle avait connaissance des obligations contractuelles des sociétés Options conseils et MM.
La société RM Distribution n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à l’étude le 27 juillet 2022.
Le 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Alpa Systems International à l’égard de la société RM distribution.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au préalable, il sera constaté d’une part qu’en raison de la caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée le 10 novembre 2022, les dispositions du jugement à l’égard de la société RM Distribution ne peuvent être que confirmées, d’autre part que la compétence de la présente cour n’est nullement discutée par l’intimée.
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que les sociétés Options conseils et MM ont été condamnées par le tribunal de commerce de Paris à payer diverses sommes de dommages et intérêts à la société Alpa Systems International aux motifs d’une part d’une rupture anticipée des contrats les liants avec cette dernière, et d’autre part du non-respect de la clause de non-concurrence contenue dans leurs contrats (article 13).
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Alpa Systems International de ses demandes au titre de la clause de confidentialité (articles 8 et 14 des contrats).
Dans la présente instance, la société Alpa Systems International sollicite la condamnation in solidum de la société Somez avec les sociétés Options conseils et MM, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la tierce-complicité quant aux violations contractuelles dont se sont rendues coupables les sociétés Options conseils et MM à leur obligation de non-concurrence et du fait de la rupture anticipée de leurs contrats.
La société Alpa Systems International verse aux débats différentes pièces et notamment différents courriels que les sociétés RM Distribution, Options conseils et MM ont échangé avec la société Somez au sujet du développement d’un produit concurrent de celui de la société Alpa Systems International, ce dont la société Somez avait parfaitement conscience.
Cependant, la société Alpa Systems International ne rapporte pas la preuve que la société Somez aurait eu connaissance de l’existence d’une clause de non-concurrence existante dans les contrats la liant avec les trois sociétés précitées avec lesquelles elle collaborait.
En effet, dans sa lettre du 6 mai 2015 qu’elle invoque, M. [N], son gérant, informait M. [I], le gérant de la société Somez, que selon lui, M. [K], gérant de la société RM distribution, était en train de développer un produit similaire au sien « en violation de son obligation de confidentialité » dont il pourrait se rendre complice, mais sans l’informer nullement de l’existence d’une clause de non-concurrence, contrairement à ce que soutient la société Alpa Systems International.
En outre, les autres courriels versés aux débats par la société Alpa Systems International, dans lesquels la société Somez évoque le développement de son produit avec les trois sociétés susnommées, devant se faire selon elles dans un contexte de discrétion vis-à-vis de la société Alpa Systems International et d’un conflit latent entre elles, alors qu’il a été par ailleurs précédemment rappelé qu’aucun manquement à leur obligation de confidentialité n’avait été retenu par le tribunal de commerce de Paris à leur encontre, ne font pas davantage référence à une obligation de non-concurrence à laquelle seraient tenues ces dernières, qui aurait ainsi été portée à la connaissance de la société Somez et que celle-ci ne pouvait donc ignorer.
La société Alpa Systems International est ainsi défaillante à rapporter la preuve que la société Somez aurait participé, en connaissance de cause, à la violation par les sociétés Options conseils et MM de leurs obligations contractuelles.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Alpa Systems International de ses demandes formées de ce chef.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Alpa Systems International qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Somez la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Alpa Systems International aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Somez la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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