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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 18 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/57
— --------------------------
18 Septembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKHO
— --------------------------
[U] [P], S.C.P. [P] [J] NEVEU [V] [Z]
C/
S.A.S.LR [7]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix huit septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quatre septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix huit septembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Maître [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
S.C.P. [P] [J] NEVEU [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ayant pour avocats Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [K] [F] et Monsieur [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 11] (75), par devant l’officier d’État civil du 1er arrondissement, après avoir adopté le régime de la séparation des biens, selon acte reçu le 29 octobre 1994 par Maître [N], notaire à [Localité 12] (Bas-Rhin).
L’ordonnance de non-conciliation a été dressée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre, le 20 mai 2015.
Par exploit en date du 1er avril 2016, Monsieur [T] [S] a assigné son épouse en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes d’un acte reçu le 9 mars 2018 par Maître [U] [P], alors notaire associé de la SCP [U] [P]- [K]-Pierre [J]-NEVEUX – [I] [V] et [Y] [Z], devenue depuis lors [10], titulaire d’un office notarial à Poitiers dont le siège est [Adresse 3] à Poitiers (Vienne), Monsieur [T] [S] a cédé à la société dénommée « [9] » une péniche amarrée à Boulogne Billancourt, dénommée [8], immatriculée au quartier des affaires maritimes Strasbourg STC001279F, le 3 juin 1997, au prix de 648 500 euros, outre une faculté de rachat en réméré durant 48 mois et une convention d’occupation précaire au profit du vendeur.
Selon jugement en date du 2 mai 2018, confirmé pour l’essentiel par arrêt d’appel du 28 février 2019, le divorce de Monsieur [T] [S] a été prononcé et ce dernier a été condamné à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire de 284 000 euros pour partie en capital et pour partie par versements mensuels sur 8 ans.
Pour le recouvrement de la créance, l’ex-épouse de Monsieur [T] [S] a fait saisir la péniche [8] précédemment cédée à la SAS [9] et en a demandé la vente forcée aux enchères publiques.
La SAS [9] a entendu contester les mesures d’exécution pratiquées sur la péniche qu’elle avait acquise de Monsieur [T] [S].
Par jugement en date du 9 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, confirmé par arrêt du 18 novembre 2021 devenu définitif a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de vente de la péniche présenté par la SAS [9] retenant que la vente de la péniche était inopposable à l’ex-épouse de Monsieur [T] [S] en l’absence de réalisation des formalités de publicité imposées pour la vente dudit bien.
Selon jugement en date du 16 décembre 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la vente aux enchères publiques de la péniche [8], considérant que celle-ci appartenait toujours à Monsieur [T] [S].
A la suite du départ de Monsieur [T] [S] de la péniche en février 2022, il s’est révélé que la péniche était dépourvue d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial, de nature à diminuer la valeur vénale de la péniche.
C’est dans ce contexte que la SAS [9] a fait assigner la SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
condamné in solidum la SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P] à payer à la SAS [9] la somme de 935 000 euros en réparation de ses préjudices,
dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte provisoire ;
condamné in solidum la SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P] à payer à la SAS [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P] aux dépens sans recouvrement direct ;
rejeté toute autre demande ;
maintenu l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la condamnation en principal.
La SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 3 avril 2025.
Par exploit en date du 17 juin 2025, la SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P] ont fait assigner la société [9] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner les condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, soit la somme de 467 500 euros, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers.
La SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P] font valoir qu’au regard de l’importance des condamnations prononcées, il existerait un risque non théorique de difficultés, voire d’impossibilité de recouvrer les sommes versées dans l’hypothèse d’une réformation du jugement.
La société [9] s’oppose, à titre principal, à la demande de consignation.
Elle indique que les premiers juges auraient rejeté la demande de la SCP [P] et de Maître [U] [P] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, estimant que cette demande n’était ni justifiée, ni motivée, maintenant ainsi l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la condamnation en principal.
Elle fait valoir que si les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile n’imposent pas aux demandeurs de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, le demandeur à la consignation devrait justifier de la nécessité de la mesure.
Elle soutient que les demanderesses ne justifieraient pas d’un risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas de réformation de la décision entreprise.
Elle ajoute que la consignation la priverait de recouvrer la moitié de l’indemnisation de son préjudice et dérogerait à l’exécution provisoire.
Elle propose, à titre subsidiaire, une consignation partielle, à hauteur de la moitié de la somme assortie de l’exécution provisoire, soit la somme de 233 750 euros, sur un compte ouvert par la société générale [13].
Elle sollicite la condamnation de la SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Rappel doit être fait de ce que :
— la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
— l’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire ;
— il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
La société [9] ne s’oppose pas à ce que la consignation soit ordonnée pour la moitié des condamnations assorties de l’exécution provisoire. Toutefois, la nature de l’affaire et les circonstances de la cause justifient de faire droit à la demande de consignation de la SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P], sur la totalité des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit, soit la somme de 467 500 euros.
En effet, ladite consignation est de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause en garantissant, pour chacune d’elle, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation de la décision de première instance.
Ladite somme devra être consignée sur le compte [6] du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, cette consignation étant parfaitement conforme aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile ainsi qu’aux usages de la profession d’avocat.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Autorisons la consignation, par la SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P], sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 10 mars 2025 et assortie de l’exécution provisoire, soit la somme de 467 500 euros,
Disons que de la SCP [U] [P] – [K]-Pierre [J]-NEVEU ' [I] [V] ' [Y] [Z], notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Maître [I] [V] et Maître [U] [P], devront justifier auprès du conseil de la société [9] de la consignation de ladite somme dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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