Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 7 mars 2024, n° 22/04513
TGI 13 mai 2022
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CA Versailles
Confirmation 7 mars 2024
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CASS 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du délai de réflexion

    La cour a jugé que la demande de nullité était irrecevable car elle avait été soulevée trop tardivement et que le contrat avait été partiellement exécuté.

  • Rejeté
    Engagement de la banque à garantir le montage financier

    La cour a jugé que cette demande était nouvelle en appel et ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde et de conseil

    La cour a estimé que la banque n'avait pas commis de faute, car l'emprunteuse avait les capacités financières nécessaires et avait été informée des risques.

  • Rejeté
    Demande de radiation des hypothèques suite à la nullité du prêt

    La cour a jugé que la demande était devenue sans objet en raison de la péremption de l'inscription hypothécaire.

Résumé par Doctrine IA

Madame [L] [T] épouse [Z] avait contracté un prêt immobilier in fine de 340 000 euros auprès de la Société Générale, sans nantir le contrat d'assurance-vie Oradea Vie comme prévu. Elle a été poursuivie en paiement de la créance cédée au Fonds commun de titrisation Castanea. En première instance, le Tribunal judiciaire de Nanterre avait condamné [T] au paiement des sommes dues, reçu l'intervention du FCT Castanea, rejeté les demandes de dommages et intérêts de [T], et ordonné l’exécution provisoire.

En appel, [T] soulève la nullité du prêt pour délai de réflexion inobservé et manquement aux obligations de la banque. La cour d'appel de Versailles juge irrecevable l'exception de nullité pour prescription, confirme la décision de première instance sur la créance due, déclare irrecevable la demande de [T] en exécution de la garantie de bonne fin (nouvelle en cause d’appel), juge sans objet la demande de radiation de l’hypothèque provisoire initiale (due à sa péremption), et condamne [T] à verser une somme au titre des frais de justice aux intimés. La cour confirme également les dépens d'appel à la charge de [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mars 2024, n° 22/04513
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/04513
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 13 mai 2022, N° 17/09436
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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