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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/19708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 4 septembre 2024, N° 11-23-001612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2024 – Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-23-001612
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 6 octobre 1957 à [Localité 7] (35)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0729
INTIMÉE
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [K] a acquis un lot numéroté 3A au titre de la copropriété dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (30) devant être réhabilité, acquisition devant bénéficier de dispositions fiscales avantageuses au titre des lois dites Malraux et Scellier ; à cette occasion il a adhéré à l’Association foncière urbaine libre (ci-après dénommée AFUL), créée en 2009 par un ensemble de co-propriétaires, qui avait pour objet de procéder à la réhabilitation de l’immeuble.
Un contrat privé de marché de travaux en date du 29 décembre 2009 a été confié à la compagnie immobilière de restauration moyennant le paiement d’une somme de 2 177 844 euros.
Par procès-verbal d’assemblée générale en date du 29 décembre 2009, a été ajouté au coût de réalisation des travaux de restauration complète, le coût des honoraires techniques et les frais provisionnés pour la constitution et le fonctionnement de l’AFUL, chiffrés à la somme de 190 011 euros TTC ; le budget global prévisionnel de restauration de l’immeuble a donc été porté à la somme de 2 367 855 euros TTC que chaque adhérent devait supporter à hauteur de sa quote-part proportionnelle à son lot et aux parties communes.
Par avenant en date du 31 décembre 2010, une moins-value de 22 252 euros a ramené le coût du marché de travaux privés à la somme de 2'133'592 euros TTC et après imputation des horaires techniques de l’AFUL, le budget global définitif a été arrêté à la somme de 2 323 603 euros TTC.
La quote-part des travaux mise à la charge de M. [K] a été fixée à la somme de 146 236 euros ; malgré des mises en demeures, il n’a pas réglé cette somme.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2013, le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [K] à verser à l’AFUL la somme de 7 054,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012, avec anatocisme, a débouté l’AFUL de sa demande de dommages et intérêts et a condamné M. [K] à payer à l’AFUL la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 février 2014, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 29 mars 2018, la cour d’appel de Paris a débouté l’AFUL de l’ensemble de ses demandes et M. [K] de ses demandes reconventionnelles, et a condamné l’AFUL à verser à ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, au motif que la créance invoquée par l’association n’était pas certaine et exigible puisque les comptes définitifs de travaux n’avaient pas encore été approuvés en assemblée générale.
Une nouvelle assemblée générale a été organisée le 16 juillet 2018 afin de rendre la créance de l’association certaine et exigible et elle a approuvé les comptes définitifs des travaux pour un montant de 2 323 603 euros dont 146 236 euros pour M. [K].
L’AFUL a saisi le 8 avril 2022 le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge qui, par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2024, a :
— condamné M. [K] à lui verser la somme de 7 054,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— débouté l’AFUL de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [K] à verser à l’AFUL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’AFUL du surplus de ses demandes,
— débouté M. [K] de ses demandes,
— condamné M. [K] aux dépens.
Aux termes de sa décision fondée sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, le juge a estimé que postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel du 29 mars 2018 une nouvelle assemblée générale s’était tenue le 16 juillet 2018 au cours de laquelle une résolution n° 3 avait été votée prévoyant que les comptes définitifs de l’opération des travaux de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] devaient être arrêtés pour un montant de 2 323 603 euros TTC dont la quote-part correspondant au coût des travaux du lot de M. [K] s’élevait à une somme de 146 236 euros ; il a considéré que l’approbation des comptes des travaux de réhabilitation par l’assemblée générale rendait certaine et exigible la créance de l’AFUL à l’encontre de M. [K].
Il a ajouté que l’autorité de la seule chose jugée serait écartée dès lors qu’un fait postérieur à l’arrêt du 29 mars 2018, c’est-à-dire l’assemblée générale du 16 juillet 2018, était venu modifier la situation antérieure.
Il a précisé que M. [K] ayant versé la somme de 7 054,05 euros puis en en ayant demandé la restitution par un commandement aux fins de saisie-vente du 5 octobre 2021, entraînant la restitution de cette somme le 9 mai 2022, il convenait de condamner M. [K] à payer la somme de 7 054,05 euros en sa qualité d’adhérent à l’AFUL.
Par déclaration enregistrée par RPVA le 19 novembre 2024, l’AFUL a interjeté appel de la décision et a déposé ses premières conclusions le 6 février 2025.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le magistrat de la mise en état a donné acte à l’AFUL de son désistement d’incident et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a déposé ses dernières conclusions par RPVA le 6 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Par courrier du 23 octobre 2025, l’AFUL demande le rabat de la clôture afin de pouvoir répliquer officiellement aux conclusions de M. [K] notifiées la veille de la clôture, précisant avoir déposé de nouvelles conclusions au fond et de procédure, par RPVA, le 23 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'. Si une demande d’intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la demande de rabat de clôture ayant été formée avant l’audience est recevable.
M. [K] ne s’oppose pas à la demande de l’AFUL.
Afin de permettre le respect du contradictoire et un échange total et complet des pièces et conclusions entre les parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin que l’AFUL puisse répliquer aux conclusions de M. [K] notifiées la veille de la clôture initiale. Une réouverture des débats avec rabat de clôture, garantit ainsi une équité procédurale.
Dès lors il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026 à 14 heures en permettant à M. [K] de répondre aux conclusions de l’AFUL pour le 20 janvier 2026 au plus tard.
Dans l’attente de l’audience de réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Réouvre les débats à l’audience du mardi 27 janvier 2026 à 14 heures ;
Dit que M. [C] [K] pourra répondre aux conclusions déposées par l’AFUL le 23 octobre 2025 jusqu’au 20 janvier 2026 ;
Sursit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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