Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 novembre 2023, N° 22/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00199
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KC
CGG/ACP
Décision déférée du 30 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (22/00406)
M. CALANDREAU
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
intervenant au titre de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-2786 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E] a été embauché à compter du 1er août 2017 par la Sas [5], en qualité d’agent de propreté, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 2 août 2012, régi par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 septembre 2020.
Le 10 octobre 2020, une contre visite médicale a été réalisée à la demande de l’employeur, suite à laquelle le médecin a établi un constat d’absence du lieu de résidence au moment du contrôle.
Le 17 décembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec réserves.
Le 15 janvier 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Après avoir été convoqué par courrier du 25 février 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mars 2021, M. [E] a été licencié le 15 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [K] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 16 mars 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 30 novembre 2023, a :
— déclaré le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas [5] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.330,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 333,07 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la Sas [5] à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R1454-28 du code du travail à 1665,34 euros bruts ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la Sas [5] aux entiers dépens ;
— condamné la Sas [5] à verser à Me Julien Bouzerand, avocat de M. [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros nets en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— débouté le surplus des demandes.
Par déclaration du 17 janvier 2024, la Sas [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 avril 2025, la Sas [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant de nouveau,
— dire et juger que la Sas [5] n’a pas manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ni à son obligation de sécurité,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] est fondé sur une inaptitude,
en conséquence,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.330,68 euros,
— dire et juger M. [E] mal fondé en son appel incident.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [K] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas [5] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
* condamné la Sas [5] à régler à Monsieur [E] la somme de 3.330,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,07 euros au titre des congés payés y afférent,
* condamné la Sas [5] à régler à Monsieur [E] diverses sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail mais infirmer le quantum de ces deux condamnations prononcées,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la Sas [5] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
13.025,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3370 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
— condamner la Sas [5] à verser à M. [E] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la Sas [5] à verser à M. [E] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sas [5] aux entiers dépens,
— débouter la Sas [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n’étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la Société défenderesse en application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur le manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail
M. [E] se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, résultant de la suspension du versement des indemnités complémentaires de maladie prévues par la convention collective et de la remise tardive de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi.
Sur le versement des indemnités complémentaires de maladie :
M. [E] explique que le médecin contrôleur n’a pas pu procéder à la contre-visite médicale, non en raison d’une négligence de sa part mais compte-tenu de la configuration des lieux, son interphone étant en panne, tandis que le médecin contrôleur avait connaissance du code d’accès de sa résidence ainsi que de son numéro de téléphone portable.
Il ajoute que, du fait du manquement de l’employeur, sa rémunération a été réduite pendant plusieurs mois, engendrant de graves difficultés financières.
L’employeur conteste avoir manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi dans la mesure où M. [E] n’avait pas préalablement informé du dysfonctionnement de son interphone et s’est ensuite contenté de l’affirmer, sans produire d’éléments de nature à corroborer ses dires et sans solliciter une nouvelle contre-visite de la part du médecin contrôleur ni auprès de son employeur, ni auprès de l’organisme de contrôle.
Il rappelle en outre qu’il a régularisé le paiement des sommes dues au titre du complément employeur en fin de contrat.
Sur ce,
Selon les termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L169-1 du code de la sécurité sociale,
2° d’être pris en charge par la sécurité sociale,
3° d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la communauté européenne ou dans l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen.
En outre, l’article 4.9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés stipule que, en cas d’absences pour maladie ou accident, les salariés recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total :
' après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
' après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
' après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
' après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
' après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
' après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Le salarié perd le bénéfice des indemnités complémentaires si, absent de son domicile, il n’a pu se soumettre à la contre-visite et n’a pas été en mesure, à la demande de son employeur, de justifier des motifs de son absence.
Il appartient cependant à l’employeur qui a pris l’initiative du contrôle d’établir qu’il n’a pu faire procéder à la contre-visite en raison de la carence ou de l’opposition du salarié. Si le salarié souhaite contester les résultats de ses contre-visites, il lui appartient de solliciter une autre contre-visite ou de demander une expertise judiciaire en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d’un médecin-expert.
Par ailleurs, l’avis du médecin contrôleur n’est valable qu’à la date où il est établi, si bien que si, à l’issue d’une contre-visite ayant constaté l’absence du salarié ou le caractère injustifié de la maladie, le médecin traitant prolonge l’arrêt de travail, le salarié est totalement rétabli dans ses droits, l’employeur ne pouvant alors que faire procéder à une nouvelle contre-visite.
En l’espèce, il est constant que M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2020 jusqu’au 11 avril 2021 et qu’il a été déclaré inapte par avis du médecin du travail le 15 janvier 2021.
Les arrêts maladie ' initial et de prolongation ' produits pour la période concernée établissent que M. [E] devait se trouver à son domicile entre 9 h et 11 h et entre 14 h et 16 h (pièce salarié 2).
La société Sas [5] a dans le cadre de l’article L1226-1 du code du travail initié une contre-visite qui a eu lieu le 10 octobre 2020 à 10 h 28. Le médecin contrôleur a émis un bon de contrôle concluant à l’absence du lieu de résidence, précisant la mention suivante : « pas de réponse à l’interphone » (pièce salarié 4).
En conséquence, dès le 12 octobre 2020, la Sas [5] a suspendu le versement des indemnités complémentaires de salaire de M. [E] et l’en a informé par courrier du même jour (pièce salarié 4).
Le salarié a contesté le résultat de cette contre-visite auprès de son employeur par courrier du 23 octobre 2020 dans lequel il explique qu’il était présent à son domicile lors du contrôle médical, qu’il a entendu sonner, mais que l’interphone ne fonctionnait pas et que le médecin n’est pas entré dans le bâtiment alors qu’il disposait du code d’entrée. Il a relaté les mêmes faits à la CPAM de la Haute-Garonne par courrier du 14 décembre 2020 (pièce salarié 4).
Il n’est pas contesté que le salarié n’a toutefois pas sollicité une nouvelle contre-visite ou demandé d’expertise judiciaire.
Par courrier du 27 octobre 2020, la Sas [5] l’a informé du maintien de sa décision de suspendre le versement des indemnités complémentaires (pièce salarié 4).
Il est également constant que l’employeur a procédé à la régularisation au mois de mars 2021 (pièce employeur 4).
Pour étayer ses allégations, le salarié verse les éléments suivants :
— ses avis d’arrêt de travail initial et de prolongation, chacun comportant le code d’accès de sa résidence ainsi que son numéro de téléphone portable (pièce 2) ;
— un courrier du 8 mars 2021 dans lequel M. [P], le responsable d’agence du syndicat de copropriété de l’immeuble où réside M. [E] confirme que l’interphone de son bâtiment était régulièrement en panne durant le dernier trimestre 2020 et a été remplacé seulement en décembre 2020.
Pour démontrer les difficultés financières sont il se prévaut, il produit en pièce 13 des échanges avec son bailleur :
— un courrier du 12 février 2021 l’informant de l’engagement contre lui d’une procédure judiciaire de recouvrement des sommes dues et en expulsion locative ;
— un courrier du 17 février 2021 relatif à un commandement de payer délivré par voie d’huissier le 16 février 2021 pour régler sa dette sous deux mois ;
— un mail du 23 février 2021 dans lequel M. [E] informe son bailleur de ses difficultés financières en raison de son arrêt maladie et de l’absence de perception des indemnités complémentaires et demande un courrier attestant de la panne d’ascenseur au moment de la contre visite médicale.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas pu être procédé à la contre-visite médicale non pas en raison d’une quelconque carence du salarié ou de son opposition, mais en raison de circonstances extérieures, M. [E] parvenant à démontrer que son interphone dysfonctionnait le jour du contrôle, et alors que le médecin contrôleur avait été informé du code d’accès de la résidence de M. [E] ainsi que de son numéro de téléphone portable, lesquels étaient inscrits sur les arrêts de travail initial et de prolongation régulièrement transmis aux organismes concernés par l’employeur.
En conséquence, l’employeur était tenu de verser au salarié les indemnités complémentaires de maladie dont ce dernier n’avait pas perdu le bénéfice et y a procédé lors d’une régularisation intervenue en mars 2021. Le salarié est donc déjà rempli de ses droits sur ce point.
Si M. [E] démontre subir un préjudice financier du fait du retard de paiement des indemnités complémentaires de maladie, il ne parvient pas à démontrer qu’il serait imputable à un manquement de l’employeur. En effet, le salarié, qui a certes contesté le résultat de sa contre-visite par courrier du 23 octobre 2020, n’a pas sollicité une nouvelle contre-visite ni n’a demandé d’expertise judiciaire. Il n’a en outre fourni à l’employeur les éléments justifiant de sa présence lors de la contre-visite qu’au mois de mars 2021.
Par conséquent, la cour décide, par infirmation de la décision attaquée, que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de loyauté en versant tardivement les indemnités complémentaires de maladie au salarié.
Sur la remise tardive de l’attestation employeur destinée à pôle emploi :
En vertu de l’article R1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettront d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
M. [E] prétend que la remise de ce document le 27 mai 2021 alors qu’il a été licencié le 18 mars 2021 lui a occasionné un préjudice, ayant été privé de ressources pendant plus de 2 mois alors qu’il ne pouvait pas s’inscrire à Pôle emploi en raison de la carence de l’employeur.
La Sas [5] conteste tout manquement de sa part comme l’existence d’un préjudice.
Sur ce,
Il est constant que la société [5] devait remettre ses documents de fin de contrat à son salarié le 18 mars 2021 en application des dispositions légales précitées et que ces documents lui ont été adressés plus de 2 mois après la notification de son licenciement, le 27 mai 2021.
Néanmoins, il est de jurisprudence établie que la remise tardive des documents sociaux ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié auquel il appartient d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour en établir la réalité, M. [E] produit :
— ses documents de fin de contrat, dont l’attestation d’employeur destinée à pôle emploi en date du 27 mai 2021 (pièce 10) ;
— un mail du 21 juin 2021 dans lequel le salarié reproche à son employeur son absence de revenus entre son licenciement et sa prise en charge de par Pôle emploi (pièce 14) ;
— son courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement (pièce 8) ;
— une attestation des périodes d’inscription à Pôle emploi du 14 juillet 2024 indiquant que M. [E] était inscrit du 31 mai 2021 au 1er septembre 2023, puis à compter du 14 février 2024 (pièce 18).
De son côté, la Sas [5] réplique :
— que l’entreprise rencontrait des difficultés informatiques l’empêchant d’établir l’attestation pôle emploi, ce dont elle a informé M. [E] ;
— qu’elle s’est acquitté des diverses sommes dues à la rupture du contrat de travail de M. [E],
— que M. [E] percevait depuis l’avis d’inaptitude du 15 janvier 2021 des revenus supérieurs à ceux perçus durant son arrêt de travail pour maladie.
Elle produit un échange du mail du 27 mai 2021 dans lequel Mme [Y], directrice des ressources humaines, informe M. [E] de ce que son attestation pôle emploi « est restée bloquée » « suite à un pb informatique » (pièce 3).
Il résulte de ce qui précède que la Sas [5] ne démontre pas la réalité des difficultés techniques évoquées pour justifier le retard dans l’émission de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, caractérisant un manquement, tandis que le salarié apporte la preuve d’un préjudice découlant de ce manquement, dès lors que son inscription à Pôle emploi, et par conséquent la perception d’indemnités, ont été retardées de ce fait.
En conséquence, le manquement à l’obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi est caractérisé, par confirmation du jugement déféré.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [E] soutient que la Sas [5] a violé son obligation de sécurité.
Il fait valoir une absence de mise en 'uvre d’actions de formations, d’une organisation et de moyens adaptés ainsi que des préconisations du médecin du travail.
Il ajoute que ce manquement a entraîné une aggravation de son état de santé à l’origine de son inaptitude.
Pour en justifier, il produit divers documents médicaux en pièce 17 :
— un courrier du 12 octobre 2020 dans lequel le Dr [I] évoque des douleurs et une cause inflammatoire voire infectieuse ;
— un courrier du 10 décembre 2020 du Dr [I] indiquant que M. [E] présente « des douleurs lombo fessières gauche chroniques » et indiquant que « les efforts de manutention et les positions penchées en avant sont à éviter dans la mesure du possible. Par contre, le maintien d’une activité physique régulière est indispensable » ;
— un courrier du 28 octobre 2021 d’attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés valable du 26 octobre 2021 au 31 décembre 2099.
La société conteste tout manquement de sa part et affirme :
— que M. [E] a suivi des actions de formation relatives aux gestes et postures à adopter dans l’exercice de ses fonctions ;
— qu’il n’a sollicité aucune formation supplémentaire, notamment après décembre 2018 ;
— avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
De son côté, l’employeur verse aux débats :
— une attestation de formation suivie par M. [E] intitulée « Les techniques d’entretien salles propres » d’une durée de 7 heures relative aux règles, produits et matériels adaptés, délivrée 2 août 2017 (pièce 16) ;
— une attestation de formation intitulée « Nettoyage en salles propres » d’une durée de 12 heures relative aux méthodes et protocoles de nettoyage adaptés, délivrée le 12 décembre 2018 (pièce 17) ;
— un devis du 18 août 2020 pour des chaussures de sécurité destinées à M. [E] d’un montant total de 109,60 euros (pièce 19) ;
— un avenant au contrat de travail de M. [E] 10 décembre 2018 relatif au passage à temps partiel pour raison médicale (pièce 20) ;
— un document unique relatif à l’évaluation des risques dans l’entreprise et leur maîtrise (pièce 21) ;
— un mail du 17 décembre 2020 dans lequel Mme [Y], directrice des ressources humaines, sollicite du médecin du travail qu’il effectue une nouvelle étude de poste (pièce 23).
Sur ce,
En vertu des articles L4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le 10 décembre 2018, le médecin du travail a indiqué les mesures suivantes : « reprise possible en mi temps thérapeutique : 50 % du temps de travail sur une activité de nettoyage avec restrictions sur manutentions lourdes (max 8 kg unitaire) : pas de manutentions de containers. A revoir à la fin du temps partiel thérapeutique » (pièce salarié 15).
Le 6 août 2020, le médecin a émis les restrictions suivantes : « nécessité d’acquisition d’une paire de chaussure de sécurité adaptée à l’état de santé du salarié : cf. liste de fournisseurs remis au salarié pour essais préalable avant achat définitif d’un des modèles proposés lors de la consultation spécialisée. Paiement des EPI incombe à l’employeur » (pièce employeur 18).
Il est constant que M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2020 jusqu’au 11 avril 2021 et qu’il a été déclaré inapte par avis du médecin du travail le 15 janvier 2021.
Le 17 décembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude comprenant les commentaires suivants : « état de santé compatible avec une reprise au poste d’agent de nettoyage avec restrictions définitives » à savoir : « pas de manutention de containers ni utilisation de monobrosses ni autolaveuses tractée » (pièce salarié 5).
Selon l’attestation de suivi du 13 janvier 2021, le médecin du travail a conclu en ces termes : « inaptitude envisagée si aucun aménagement n’est possible : pas de station debout prolongée, manutentions lourdes (containers), contrainte en torsion répétée du rachis, utilisation de monobrosses et autolaveuses tractée » (pièce salarié 5).
Enfin, il résulte de l’avis d’inaptitude de M. [E] à son poste de travail du 15 janvier 2021 les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes : « contre-indication aux manutentions lourdes (containers), posture soutenue de torsion du rachis (utilisation de monobrosses, autolaveuses tractée), postures répétées du tronc penché en avant.
Peut exercer une activité de nettoyage sans contraintes posturales significatives (réalisation de travaux de finitions), de contrôle, encadrement, activité non 'uvrante ou tout autre poste respectant ces contre-indications. Pas de contre-indication à suivre une formation » (pièce salarié 6).
Il résulte de ce qui précède que l’employeur justifie avoir respecté les préconisations du médecin du travail s’agissant de la mise en 'uvre d’un temps partiel thérapeutique à compter de décembre 2018.
En revanche, bien qu’il produise un devis pour l’acquisition de chaussures de sécurité, l’employeur ne justifie pas de leur achat, alors qu’il s’est écoulé presque deux mois entre cette préconisation du médecin du travail le 6 août 2020 et le placement de M. [E] en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2020.
De plus, l’employeur produit deux attestations de suivi de formation par M. [E] en août 2017 et décembre 2018, dont le lien avec la prévention des risques et la sécurité n’est pas établi et ne justifie du suivi d’aucune formation par le salarié ultérieurement, l’argument selon lequel le salarié n’en a pas sollicité étant inopérant.
En outre, l’employeur ne produit aucun justificatif quant à l’aménagement du poste de travail de M. [E] et la prise en compte des restrictions médicales sur la manutention et le port de charges.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé, par confirmation de la décision déférée.
Les certificats médicaux en date des 12 octobre et 10 décembre 2020 établis par un médecin spécialiste mentionnent que M. [E] souffre de douleurs chroniques liées à la manutention de charges lourdes.
La dégradation de l’état de santé du salarié consacrée par l’arrêt de travail délivré le 29 septembre 2020, qui a été prolongé jusqu’au 11 avril 2021, puis par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter 26 octobre 2021, après que le médecin du travail ait émis des préconisations qui n’ont pas été respectées dans leur intégralité par l’employeur, dans les conditions développées ci-dessus permettent à la cour de considérer que son inaptitude découle des manquements fautifs de la Sas [5] et par la même de reconnaître que l’inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur l’indemnisation :
M. [E] sollicite la somme de 3.370 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité.
La société conclut au débouté, considérant que le salarié ne démontre pas subir de préjudice.
Au regard des éléments précédemment constatés, la cour fixe à 3.000 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [E].
II/ Sur le licenciement
M. [E] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, relevant à la fois un manquement à l’obligation de sécurité et un manquement à l’obligation de reclassement.
La cour ayant déjà constaté un manquement à l’obligation de sécurité, il convient d’examiner le manquement à l’obligation de reclassement.
— Sur le manquement à l’obligation de reclassement
M. [E] soutient que la Sas [5] n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il explique que l’employeur :
— ne produit pas les registres entrées et sorties du personnel ;
— ne justifie pas de son refus d’un emploi proposé dans les conditions de l’article L1226-10 du code du travail ;
— ne justifie pas d’aménagements, adaptations ou transformations de postes existants.
L’employeur affirme avoir satisfait à son obligation.
Il rétorque qu’il était impossible de prévoir tout aménagement ou adaptation de poste susceptible de permettre à M. [E] de poursuivre une activité professionnelle d’une part et qu’il n’existait pas de poste disponible au sein de la société et du groupe susceptible d’être compatible avec les compétences professionnelles de M. [E] et avec ses capacités résiduelles.
Sur ce,
L’article L1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
L’article L1226-12 du même code ajoute que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Au cas d’espèce, il est constant que M. [E] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 15 janvier 2021 prévoit dans la rubrique « conclusions et indications relatives au reclassement » : « contre-indication aux manutentions lourdes (containers), posture soutenue de torsion du rachis (utilisation de monobrosses, autolaveuses tractée), postures répétées du tronc penché en avant. Peut exercer une activité de nettoyage sans contraintes posturales significatives (réalisation de travaux de finitions), de contrôle, encadrement, activité non 'uvrante ou tout autre poste respectant ces contre-indications. Pas de contre-indication à suivre une formation ».
Pour attester de ses diligences, la Sas [5] produit aux débats :
— un courrier adressé le 19 janvier 2021 à M. [E] l’informant de la réception de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et de la recherche d’un poste compatible avec les aptitudes résiduelles et les capacités du salarié. L’employeur ajoute : « notre secteur d’activité se compose quasi exclusivement de postes d’agents de propreté oeuvrant nécessitant une activité physique minimum. Toutefois nous ne manquerons pas d’élargir notre recherche sur des transformations d’emploi, des aménagements de postes ou des aménagements du temps de travail. Nous élargissons également notre recherche au sein du Groupe sur les postes administratifs susceptibles d’être disponibles qui pourraient vous être proposés en fonction de vos compétences et de vos possibilités d’adaptation ». Il est également demandé au salarié de faire connaître ses souhaits en termes de mobilité géographique en remplissant une fiche à cet effet comprenant trois options de mobilité : [Localité 1] uniquement, [Localité 1] et sa périphérie, France entière (pièce 6) ;
— le formulaire reçu le 26 janvier 2021 complété par M. [E], choisissant des postes disponibles à [Localité 1] uniquement (pièce 7) ;
— le procès-verbal de réunion du comité social et économique lequel a été informé de l’avis d’inaptitude de M. [E] et consulté sur les recherches de reclassement et sur la procédure de licenciement (pièce 8) ;
— un courrier du 19 janvier 2021 dans lequel M. [N], chef d’agence, communique à tous les responsables d’agence sur le territoire français la candidature de M. [E] pour un poste correspondant à sa qualification ainsi qu’aux restrictions médicales établies par le médecin du travail (pièce 9) ;
— les réponses négatives des différents chefs d’agence entre le 19 et le 24 janvier 2021 (pièce 10) ;
— un courrier du 19 février 2021 dans lequel M. [N] propose un poste de « renfort sur prestation oeuvrante sans port de charges », au sein de l’agence de [Localité 1], pour un temps de travail mensuel de 86,66 heures (pièce 11) ;
— l’attestation du 22 janvier 2024 de M. [M], directeur régional, indiquant « nous reprenons des chantiers via le dispositif annexe 7 et donc du personnel en poste sur les marchés. Nous n’avons donc pas de postes de travail disponibles sauf des cas exceptionnels de démission ou de remplacement de salariés (…). En l’espèce, durant la période du 1 novembre 2020 au 1 avril 2021 lors de la recherche de postes de reclassement de Monsieur [E] [S], nous n’avions sur l’ensemble de la région, aucun poste disponible notamment : – aucun poste de qualité d’agent de propreté, ni aucun poste de nettoyage ne nécessitant aucune contrainte posturale significative, – aucun poste pour exercer des missions de contrôle, d’encadrement d’activité non oeuvrante autre que celui proposé le 19 février 2021 ('). Ce poste a été refusé par Monsieur [E] » (pièce 22) ;
— le courrier de licenciement du 15 mars 2021 de M. [E] rappelant le refus par le salarié du poste proposé (pièce 13).
Il ressort des courriers entre le 19 et le 24 janvier 2021 précités, que, tenant compte des restrictions médicales et des capacités restants de son salarié, l’employeur a engagé les recherches relatives aux postes éventuellement disponibles au sein du groupe sur le territoire français.
Sur l’agence, la cour remarque toutefois que l’employeur ne produit pas le registre d’entrées et sorties du personnel, malgré les demandes en ce sens du salarié. S’il justifie avoir consulté le comité social et économique, il ne fournit aucun élément relatif à la recherche d’aménagements, adaptations ou transformations de postes existants.
En outre, l’employeur ne justifie pas avoir consulté le médecin du travail pour soumettre à son avis la proposition de poste envisagée pour le reclassement de M. [E].
Enfin, l’attestation produite par l’employeur ne saurait emporter la conviction de la cour dès lors que M. [M] est directeur régional et qu’en sa qualité de représentant de l’employeur, son témoignage ne constitue pas un élément objectif permettant de corroborer le refus du poste par le salarié.
La cour en conclut que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation loyale de reclassement.
Par voie de conséquence, le licenciement de M. [E] pour impossibilité de reclassement faisant suite à son inaptitude se trouve infondé, de sorte qu’il est en droit de solliciter à ce titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation de la décision déférée.
— Sur l’indemnisation
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [E] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de dix salariés, à l’âge de 43 ans et à l’issue de 8 ans d’ancienneté. Il a droit à des dommages et intérêts calculés en application de l’article L 1235-3 du code du travail, qu’en considération de la situation de M. [E] postérieurement à la rupture, lequel a été indemnisé par pôle emploi entre le 31 mai 2021 et le 1er septembre 2023 puis au moins à compter du 14 février 2024 au 14 juillet 2024 (pièce 18), ils seront fixés à 12.000 euros représentant l’équivalent de plus de 7 mois de salaire brut.
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif à France Travail des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [E] sollicite le versement de l’indemnité compensatrice de préavis, d’une durée de 2 mois.
L’employeur s’oppose à cette demande et conclut au débouté.
Sur ce,
Il est de jurisprudence établie que dès lors que l’inaptitude du salarié est liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il est considéré comme responsable de l’inexécution du préavis de licenciement.
En conséquence, la Sas [5] sera condamnée à payer à M. [E] la somme demandée et non contestée de 3.330,68 euros bruts, outre celle de 333,07 euros de congés payés afférents, de ce chef, par confirmation de la décision attaquée.
III/ Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sas [5] à verser à M. [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
La Sas [5], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 novembre 2023, sauf en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9.000 euros et en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 1.000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas [5] à payer à M. [K] [E] les sommes de :
— 12.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
Dit que les sommes allouées à M. [K] [E] porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt, étant en outre précisé qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront eux même intérêts, s’agissant d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Ordonne d’office le remboursement par la Sas [5] aux organismes sociaux concernés des indemnités chômage éventuellement payées à M. [E] dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié,
Condamne la Sas [5] aux dépens d’appel,
Condamne la Sas [5] à payer la somme de 1.500 euros à M. [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas [5] de sa demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 7 du 18 octobre 2023 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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