Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/42
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMYX
M. [T] [N]
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le treize novembre deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 31 Octobre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 11 Décembre 2001 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Bénédicte CHASSAGNE, avocate au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Georges Mazurelle
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 31 Octobre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [T] [N] fait l’objet au [Adresse 4], où il a été placé,le 22 octobre 2025, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 31 octobre 2025 à M. [T] [N].
Monsieur [T] [N] en a relevé appel, par courrier en date du 04 Novembre 2025, reçue par mail au greffe de la cour d’appel le 04 Novembre 2025 à 17 h 03.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [T] [N], au directeur du centre hospitalier Georges Mazurelle, ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 Novembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Monsieur [T] [N] en ses explications
— Me Bénédicte CHASSAGNE, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Monsieur [T] [N] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Novembre 2025 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSÉ :
[T] [N] a été hospitalisé au Centre hospitalier Georges Mazurelle de [Localité 7] le mercredi 22 octobre 2022 à 22h52 par décision du directeur de l’établissement en vertu de l’article L.3212-1, II-2 du code de la santé publique dans le cadre de la demande d’un tiers, pour péril imminent.
Par décision du 25 octobre 2025, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure d’hospitalisation complète, au vu des certificats médicaux dressés attestant que les soins psychiatriques de M. [N] devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, et il a saisi le 27 octobre 2025 le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur la situation du patient.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a dit que la mesure d’hospitalisation était justifiée et qu’elle devait être maintenue.
[T] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courrier daté du 4 novembre 2025 à 17h03 aussitôt adressé au greffe de la cour, où ce recours a été immédiatement enregistré.
Par réquisitions écrites du 10 novembre 2025, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.
L’établissement a transmis au greffe de la cour un certificat de situation établi par le docteur [Z] daté du 10 novembre 2025 à 15h10 énonçant que le patient a fugué de l’établissement, que son état nécessite la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Ont également été transmis au greffe -qui les a portés à a connaissance du conseil de M. [N] et du Parquet général -
.un certificat établi par un médecin psychiatre attaché à l’établissement a été établi le 6 novembre 2025 à 20h16 pour constater que le patient avait fugué de l’établissement.
.un certificat établi par un autre médecin psychiatre attaché à l’établissement le 7 novembre à 18h44 pour constater le retour de fugue du patient qui avait quitté le service sans autorisation, et énonce qu’il existe une absence de conscience des conduites de mise en danger, une discordance idéo-affective, une ambivalence majeure par rapport aux soins et un risque de récidive de fugue.
.une décision de placement de [T] [N] à l’isolement prise le 7 novembre 2025 à 18h44 et une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 11 novembre 2025 à 15 heures qui a validé ce placement à l’isolement.
À l’audience, [T] [N] est présent
L’avocate qui a été commise pour l’assister est présente. Elle a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du Parquet général et l’avis médical motivé du 10 novembre.
M. [N] indique qu’il n’est pas malade, qu’il est victime d’une injustice, son beau-père, avec lequel il est en conflit, s’étant servi de deux précédents certificats médicaux établis respectivement à l’occasion de son hospitalisation en Australie et cet été en Vendée, pour convaincre le médecin du Samu de le faire interner.
Il indique qu’un tranquillisant lui a été administré de force dans le véhicule du Samu, et qu’il n’a guère de souvenir de son arrivée.
Il indique qu’il n’est un danger ni pour lui-même, ni pour autrui ; qu’il a le droit de ne pas prendre de traitement puisqu’il n’est pas malade ; qu’il est malade depuis son hospitalisation forcée, parce que son traitement le constipe ce qui lui vaut de prendre des laxatifs qui ont un effet humiliant.
Il conteste les termes des certificats médicaux sur lesquels la mesure de soins sous contrainte est prise et renouvelée, indiquant qu’il pèse 70 kilos et n’est évidemment pas en état d’anorexie ; que le terme de 'tension psychique’ ne désigne pas une pathologie ; que la référence à des 'conflits à domicile’ est exacte mais dévoyée car ils ne nécessitent nullement une hospitalisation.
Il demande la main-levée de cette mesure.
Son conseil demande la main-levée de la mesure en contestant la régularité de la procédure suivie, aux motifs
— que la décision d’admission a été signée par le directeur quatorze heures après son entrée en vigueur
— que l’esprit de la loi a été détourné par l’établissement du certificat des 24 heures moins de deux heures après l’admission du patient, sans le recul nécessaire
— que M. [N] n’a pas souvenir que les décisions sur la prise et la reconduite de la mesure lui aient été notifiées.
M. [N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité et la régularité de l’appel
L’appel est régulier en la forme, et formé dans le délai de la loi, il est recevable.
* sur la régularité, déniée, de la procédure d’hospitalisation
La décision d’hospitalisation de M. [T] [N] pour péril imminent énonce qu’elle émane du directeur du centre hospitalier et mentionne, au pied :
'Fait à [Localité 6] le mercredi 22 octobre 2025 22:52'
Cette mention n’est pas arguée de faux.
Elle doit être regardée comme effectivement prise par son auteur à cette date et à cette heure, alors même qu’elle énonce qu’elle a été signée le jeudi 23 octobre 2025 à 12h22.
Le certificat médical des 24 heures énonçant que 'l’état du patient s’oppose à ce qu’il soit informé du projet de décision le concernant', celle-ci ne pouvait donc lui être notifiée lorsqu’elle a été prise, et aucune irrégularité justifiant la main-levée de la mesure d’hospitalisation d’office ne résulte de cette absence de notification.
Monsieur [N] ayant été admis à le 23 octobre 2025 à 22h52 au vu d’un certificat établi par un médecin urgentiste n’exerçant pas dans l’établissement, il a été satisfait aux exigences légales, et sans détournement de ses fins, en procédant le 23 octobre à 00h04 à son examen par un médecin psychiatre exerçant dans l’établissement dans le cadre de l’examen donnant lieu au certificat des 24 heures.
La main-levée de la mesure d’hospitalisation d’office n’a ainsi pas à être prononcée pour cause d’irrégularité.
* sur la demande de main-levée de la mesure
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L.3211-2-1.
[T] [N] a été hospitalisé au Centre hospitalier Georges Mazurelle de [Localité 7] le mercredi 22 octobre 2022 à 22h52 dans le cadre de la demande d’un tiers pour péril imminent en raison d’un risque grave attesté par un certificat médical énonçant qu’il présentait 'les troubles suivants :
.refus de soins.voyage pathologique
.rupture de traitement
.délire interprétatif
et au motif que son état imposait des soins immédiats.
Le certificat médical établi par un médecin psychiatre exerçant au sein de l’établissement le 23 octobre 2025 à 00h04 de M. [N] énonçait que celui-ci a présenté des troubles du comportement avec des éléments de nature délirante ayant nécessité deux hospitalisations en psychiatrie dont l’une en Australie lors d’un séjour qu’il y effectuait durant l’été 2025 et l’autre au centre hospitalier Mazurelle jusqu’en août 2025; qu’il avait rapidement arrêté de prendre ses médicaments et vite présenté des troubles du comportement avec anorexie, errance pathologique et tension psychique et conflits à domicile ; qu’il présentait une anosognosie totale de ses troubles ; que les soins n’avaient aucun sens pour lui ;
Il concluait que l’état clinique actuel du patient l’exposait à un péril imminent et nécessitait des soins immédiats en service de psychiatrie de l’hôpital sous la forme d’une hospitalisation complète en temps plein conformément à l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique..
Un tel certificat est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation complète en cas de péril imminent.
L’avis médical motivé des 72 heures établi le 25 octobre 2025 par un praticien hospitalier exerçant au sein de l’établissement et qui conclut à la nécessité de poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète vise une décompensation psychique sur le mode psychotique aigu chez un patient connu se trouvant en rupture de traitement psychotrope, une amorce d’apaisement clinique, une absence de critique des troubles, un consentement aux soins éminemment aléatoire.
Un certificat établi le 27 octobre 2025 par un praticien hospitalier exerçant au sein de l’établissement conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ces certificats font ressortir l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient.
Le certificat médical de situation établi le 10 novembre 2025 vise un patient qui a décompensé en quelques mois trois épisodes psychotiques aigus, ne prenant pas son traitement, en errance sur tout le territoire français, avec un délire de persécution manifeste, des propos incohérents, des comportements incohérents liés à un trouble dissociatif de sa personnalité qui fait très probablement évoquer une schizophrénie paranoïde ; un sujet dans le déni total de ses troubles, qui présente une situation sociale précaire, qui devrait prendre son traitement antipsychotique retard afin de stabiliser ses troubles avec, à défaut, une rechute inévitable, venant de fuguer de l’établissement le 6 novembre et présentant à son retour de fugue une ambivalence majeure par rapport aux soins, avec un risque de récidive de fugue.
Aucun élément ne contredit le constat que l’état de trouble mental de [T] [N] rend impossible son consentement et impose sous peine de péril imminent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions légales posés par l’article L.3212-1 du code de la santé publique sont ainsi, et restent, réunies, et l’ordonnance déférée, qui ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, sera, en conséquence, confirmée.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, au siège de la cour d’appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public
DÉCLARONS l’appel régulier en la forme, et recevable
REJETONS la demande de main-levée de la mesure tirée de son irrégularité
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Thierry MONGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute grave ·
- Faute
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Interruption ·
- Réseau ·
- Suppression
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Arménie ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Affacturage ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Rupture ·
- Établissement de crédit ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Concours
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Vente ·
- Commission ·
- Biens ·
- Exclusivité ·
- Recherche ·
- Adresses ·
- Chasse
- Pharmacie ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Avance de trésorerie ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Matière gracieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- In solidum
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Commune nouvelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Tarifs ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Expédition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Garde ·
- Mise en garde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.