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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/66
— --------------------------
09 Octobre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLSQ
— --------------------------
Société ANARRES
C/
S.C.I. [U]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le neuf octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au neuf octobre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Société ANARRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat postulant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Suivant acte authentique en date du 28 février 2020, la société [U] a donné un bail commercial au profit de la société ANARRES, des locaux sis [Adresse 1] comprenant :
une partie bureau professionnel,
une partie dépôt professionnel ;
une partie logement de fonction.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 28 février 2020 et moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1 710 euros.
Les lieux sont destinés à l’activité exclusive d’achat/vente de produits textiles, anoblissement textile, commerce de gros et de détail, outre à l’habitation pour le logement de fonction des gérants de la société ANARRES.
L’acte authentique stipule que le bailleur aura à sa charge les réparations des gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ainsi que celui des murs de soutènement et de clôture.
Un état des lieux a été réalisé le 28 février 2020 lors de l’entrée dans les lieux de la société.
Il aurait par ailleurs été convenu que le bailleur procède à un certain nombre de travaux.
Face à la persistance de certains désordres, la société ANARRES a adressé un courrier recommandé en date du 31 août 2022 à la société [U].
Un procès-verbal de constat a été établi par Maître [J], commissaire de justice à [Localité 6], le 17 mai 2023.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 17 octobre 2023.
Arguant de la persistance de certains désordres, la société ANARRES a fait assigner la SCI [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Selon ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— ordonné à la SCI [U] de faire effectuer les travaux de reprise du système d’évacuation des eaux usées et de réparation de la menuiserie responsable des infiltrations, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dit que le juge des référés conservera le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
— débouté l’EURL ANARRES de ses autres demandes de remplacement de la vitre du bureau,
— condamné la SCI [U] à verser au demandeur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouté la SCI [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [U] aux dépens, dont le coût du constat de 369, 20 euros.
En exécution de ce jugement, la SCI [U] a mandaté la société RDPROBAT, aux fins de procéder aux travaux de raccordement des évacuations litigieuses.
Arguant de la persistance de certains désordres, malgré l’intervention de la société RDPROBAT, la société ANARRES a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive.
Selon ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge des référés a :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 10.500 euros,
— condamné la SCI [U] à payer à la société ANARRES la somme précitée ;
— ordonné à la SCI [U] de procéder aux travaux de reprise du système d’évacuation des eaux usées et de réparation de la menuiserie responsable des infiltrations dans un nouveau délai d’un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. ;
— dit que le juge des référés conservera le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
— autorisé la société ANARRES à suspendre le paiement de son loyer mensuel à hauteur de 300 euros jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
— condamné la société [U] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais d’avocat, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat du 28 novembre 2024.
La SCI [U] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 20 juin 2025.
Par exploit en date du 21 août 2025, la société ANARRES a fait assigner la SCI [U] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle de la cour en l’absence d’exécution des conséquences financières de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025.
La SCI [U] sollicite, à titre reconventionnel, l’arrêt de l’exécution provisoire, s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle lors de l’audience, faute d’avoir conclu dans ses écritures sur cette demande. Elle soutient que la radiation de l’appel la priverait du second degré de juridiction alors que la décision minore le loyer dû et la condamne à payer une astreinte indue puisque les travaux ont été effectués, la plaçant dans une situation financière délicate puisqu’elle doit faire face au règlement de l’emprunt lié à l’acquisition de l’immeuble loué. Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives et qu’elle a des moyens sérieux de réformation de la décision estimant que la liquidation de l’astreinte n’est pas fondée puisqu’elle a réalisé les travaux ordonnés, et que la minoration des loyers n’est pas justifiée.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que la SCI [U] ne s’est pas acquittée des sommes mises à sa charge par l’ordonnance critiquée alors que si elle justifie de son bilan et de sa trésorerie, sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier dont elle ne précise pas la valeur ne lui permet pas de bénéficier des dispositions in fine de l’article précité.
Par suite, il sera fait droit aux prétentions de l’EURL ANARRES fondées sur l’article 524 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2025 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; ces deux conditions étant cumulatives.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur. Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision ordonnant des travaux sous astreinte, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
La demanderesse est une société civile immobilière qui perçoit des loyers pour régler un emprunt immobilier. Elle produit ses bilans comptables et comptes bancaires, elle ne démontre aucunement avoir sollicité un emprunt bancaire pour régler les condamnations mises à sa charge.
S’agissant des moyens de réformation invoqués par la SCI [U], il convient de rappeler qu’un moyen sérieux de réformation ne relève pas d’une simple affirmation et ne peut non plus s’évincer de la seule reprise des arguments développés en première instance.
Un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
L’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente.
En l’espèce, le moyen selon lequel le juge des référés n’aurait pas suffisamment pris en compte les travaux réalisés antérieurement à sa décision est dépourvu de caractère sérieux au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conséquent, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la SCI [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance en date du 10 juin 2025 rendue par le juge des référés.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons la radiation de la procédure pendante devant la cour d’appel de Poitiers enregistrée sous le numéro RG 25/1501,
Déboutons la SCI [U] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance numéro 25/0041 en date du 10 juin 2025 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Condamnons la SCI [U] à payer à l’EURL ANARRES la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons SCI [U] aux entiers dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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