Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03152 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOZK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 08 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S LUNOR DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [M] a été engagé par la société Lunor Distribution en qualité de cariste 2ème degré par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2002.
En dernier lieu, le salarié occupait un emploi de technicien/agent de maîtrise coefficient 350 en équipe de nuit.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pomme de terre.
Le 13 octobre 2021, M. [G] [M] a accepté la rétrogradation à titre de sanction disciplinaire proposée par son employeur la veille en tant qu’ouvrier qualifié avec un coefficient à 250.
Par courrier du même jour, M. [M] a démissionné de son emploi.
Par requête du 4 janvier 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en requalification de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [M] à la somme de 2 216,92 euros bruts
— dit que la prise d’acte de M. [M] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Lunor Distribution à payer à M. [M] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 433,84 euros
congés payés afférents : 443,38 euros
indemnité légale de licenciement : 13 116,82 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 et celles à titre indemnitaire à compter de la date du jugement
— ordonné à la société Lunor Distribution de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés sans assortir cette remise d’astreinte
— condamné la société Lunor Distribution aux dépens
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit.
Le 21 septembre 2023, la société Lunor Distribution a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Lunor Distribution demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et auxx entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [M] la somme de
30 000 euros au titre de dommages et intérêts et ramener cette somme à de plus justes proportions.
Par conclusions remises le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Lunor Distribution
— débouter la société Lunor Distriution de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— confirmer le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre 34 362,26 euros et, à titre subsidiaire, la confirmation du montant des dommages et intérêts
— condamner la société au paiement de la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des chefs de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la rupture du contrat de travail
La société Lunor Distribution s’oppose à la requalification de la démission en prise d’acte de rupture, laquelle n’est pas équivoque aux motifs que c’est en raison du comportement du salarié, lequel avait été destinataire du règlement intérieur interdisant de pénétrer ou demeurer dans l’établissement en état d’ivresse, et qui s’est présenté le 27 septembre 2021 dans un état anormal et inhabituel, qu’il a accepté de se soumettre à l’éthylotest qui s’est avéré positif, qu’a été initiée une mesure disciplinaire avec convocation du CSE en réunion extraordinaire, compte tenu du mandat de représentant du personnel du salarié, conduisant à sa rétrogradation compte tenu de son ancienneté et de ses qualités professionnelles. Elle fait valoir que le salarié n’a pas sollicité de contre-expertise et qu’en tout état de cause, l’éthylotest n’est pas le seul élément pour justifier de l’état d’imprégnation alcoolique.
M. [G] [M] soutient que sa démission est équivoque aux motifs qu’elle a été remise dans le même temps que la notification de sa rétrogradation, laquelle repose sur une consommation d’alcool supposée qui ne s’est pas produite sur le lieu de travail et n’est pas établie, l’employeur n’ayant pas respecté sa propre réglementation intérieure et n’étant pas davantage établi que son comportement aurait constitué une menace pour lui-même ou les autres salariés, ayant travaillé jusqu’aux alentours de 23h45 alors que M. [I] a été prévenu dès 21 h00, mettant aussi en cause la valeur probante des attestations produites par l’employeur et considérant la sanction prononcée à son encontre disproportionnée. Il explique avoir accepté la rétrogradation compte tenu de l’inquiétude générée par sa mise à pied conservatoire du 28 septembre 2021 et l’incidence sur sa rémunération alors qu’il est père de deux enfants et rembourse un crédit immobilier, estimant avoir fait l’objet d’une pression de l’employeur pour éviter le licenciement pour faute grave, s’étonnant aussi d’avoir été convoqué à la réunion du CSE le concernant.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail .
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’article 5 du règlement intérieur, que le salarié ne soutient pas méconnaître, fait interdiction d’introduire ou distribuer dans les locaux de travail et les salles de pause notamment des boissons alcoolisées.
Il est également interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse.
La Direction se réserve le droit d’imposer un alcootest aux salariés qui :
— manipulent des produits dangereux
— utilisent les véhicules de société
— utilisent des machines ou équipements dangereux
— conduisent ou utilisent des engins de manutentions ou de levage
— effectuent des interventions de maintenance sur des machines ou des équipements industriels
— sont d’une manière générale, amenés à intervenir, travailler et/ou se déplacer dans des zones présentant des risques et dont l’état d’imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes et/ou pour leur entourage afin de faire cesser immédiatement cette situation.
L’alcootest sera effectué en présence de deux salariés de l’entreprise. Le salarié qui aurait subi un contrôle positif pourra demander une contre-expertise qui sera effectuée immédiatement dans l’établissement hospitalier le plus proche. Le référence aux normes du Code de la route sera retenue pour apprécier la situation.
Un membre du CHSCT ou, à défaut, un délégué du personnel, ou à défaut un autre membre du personnel pourra sur la demande de l’intéressé être présent lors de ce test….
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que, le 28 septembre 2021, alors que le salarié devait travailler de 20h55 à 5h00, des collègues ont constaté qu’il n’était pas dans son état normal.
En effet, M. [I] atteste que M. [Z] [P] est venu pour lui demander un entretien en privé au cours duquel il lui a indiqué qu’il avait croisé M. [G] [M] qui n’était pas dans son état normal.
Il s’est alors rendu à l’atelier emballage pour constater par lui-même cette information, ce faisant, il a croisé M. [Y] qui également lui a dit que le salarié n’était pas comme d’habitude, ce qu’il a finalement constaté en discutant avec M. [G] [M].
Il a donc décidé d’appeler M. [O], lequel est arrivé vers 22h15 et l’a informé de ses soupçons sur une emprise alcoolique. Vers 23h45, à la demande de M. [G] [M], M. [O] l’a convoqué dans la salle de réunion de l’atelier betterave et en sa présence, a demandé à M. [G] [M] s’il serait d’accord pour se soumettre à un test de son alcoolémie, ce qu’il a accepté. M. [O] a d’abord soufflé et le test a été négatif, tandis que les deux souffles suivants de M. [G] [M] se révélaient positifs.
M. [P] [Z], opérateur de production, atteste avoir croisé la nuit du 27 au 28 septembre 2021M. [G] [M] dans les couloirs des vestiaires et remarqué qu’il avait des petits yeux et sentait l’alcool (anis).
M. [O], chef de projet, rappelant dans quelles conditions il avait été contacté après que plusieurs salariés aient constaté que M. [G] [M] se trouvait dans un état inhabituel (semblait fatigué, évitait les échanges verbaux) explique s’être déplacé sur site pour le rencontrer et avoir constaté son comportement général inhabituel, avec un regard fatigué, les yeux brillants, pas très à l’aise. Après lui avoir relaté le motif de sa venue et rappelé le contenu du règlement intérieur, il lui a demandé s’il acceptait de souffler dans l’éthylotest, ce qu’il a accepté en présence du responsable de nuit. Il a alors mis l’éthylotest en service, a soufflé en présence des deux salariés, M. [M] a soufflé une première fois et le résultat a été 'HIGH', avant un second souffle 20 minutes plus tard avec le même résultat. Il lui a alors notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L’employeur produit également le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 7 octobre 2021 à laquelle le salarié a assisté. Il est mentionné que le salarié reconnaît les faits et qu’il a eu tort, expliquant qu’il était directement parti à son travail après une partie de chasse. Le CSE a donné un avis défavorable au licenciement.
L’employeur a notifié sa décision de rétrogradation le 12 octobre 2021, laquelle a été acceptée par le salarié le 13 octobre 2021.
S’il n’est pas contesté que l’étalonnage de l’éthylotest n’était pas à jour, ce qui entache les résultats obtenus par ce biais, il n’en demeure pas moins, que les témoignages concordants de plusieurs salariés décrivant un comportement inhabituel et des signes significatifs d’une imprégnation alcoolique fort probable, croisés avec le propre aveu du salarié qui a admis avoir consommé de l’alcool avant de prendre son poste, établissent suffisamment le manquement du salarié à l’interdiction prévue par le règlement intérieur.
Il n’y a aucun manquement de l’employeur à en tirer les conséquences au titre de son pouvoir disciplinaire, dans des conditions non critiquables, pas même en ce qu’il a permis au salarié d’assister à la réunion du CSE, lui permettant ainsi d’apporter des explications avant émission de l’avis de ses membres, puisqu’il a été entendu à cette occasion hors présence du Président du CSE, de M. [O] et de Mme [K] responsable des ressources humaines.
Aussi, même si c’est avec regret que le salarié a présenté sa démission, ainsi qu’il l’écrit, en l’absence de tout vice du consentement et de pression de l’employeur pour qu’il prenne cette décision en même temps qu’il acceptait la sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée la veille, en l’absence de manquement imputable à l’employeur, la démission doit produire ses effets.
La cour infirme donc le jugement entrepris ayant dit que la démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences subséquentes.
L’arrêt étant exécutoire même en cas de pourvoi, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
II Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [G] [M] est condamné aux entiers dépens y compris de première instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Lunor Distribution les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail résulte de la démission du salarié ;
Déboute M. [G] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire ;
Condamne M. [G] [M] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute M. [G] [M] et la société Lunor Distribution de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).
- Code de procédure civile
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