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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 mars 2026, n° 25/07184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 25/07184 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRBO
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques de LYON, décision attaquée en date du 08 Août 2025, enregistrée sous le n° 2025F2363
S.A.S. EL FOOD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
APPELANT
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. AJ UP
représentée par Maître [K] [U], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société EL FOOD, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 03 juin 2025.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
S.E.L.A.R.L. [H] [M]
représentée par Maître [H] [M], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EL FOOD, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 03 juin 2025
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
INTIMES
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/07184 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRBO,
Vu la déclaration d’appel en date du 04 Septembre 2025,
Vu l’avis du greffe adressé le 23 février portant demande d’observations quant à l’éventuelle irrecevabilité de la déclaration d’appel au regard des dispsoitions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observation en retour de l’appelant,
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 03 Mars 2026
Le Greffier La Présidente
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