Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2025, n° 22/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Montbrison, 7 janvier 2022, N° 11-21-0217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01085 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODO7
Décision de la
Juridiction de proximité de MONTBRISON
Au fond
du 07 janvier 2022
RG : 11-21-0217
[P]
C/
S.A. DIAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANT :
M. [J] [P]-[C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMEE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant ordonnance du 29 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison a enjoint à M. [J] [P], dont le nom d’usage est [P]-[C], de payer à la société Diac la somme de 22.770,94 euros en paiement du solde impayé d’un prêt.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 juin 2021 à la personne de M. [P]-[C], lequel y a fait opposition le même jour.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison afin de voir statuer sur l’opposition de M. [P]-[C].
La société Diac sollicitait de voir constater la résiliation du contrat de prêt liant les parties,condamner M. [P]-[C] à lui payer la somme totale de 19.737,10 euros au titre du solde impayé de ce prêt et rejeter les prétentions reconventionnelles de M. [P]-[C].
M. [P]-[C] concluait à titre principal au rejet des demandes de la société Diac, au motif qu’il n’avait pas signé le contrat de prêt litigieux, et sollicitait à titre subsidiaire un sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une plainte pénale déposée le 22 août 2020.
Par jugement du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison a:
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M. [P]-[C],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 avril 2021,
— débouté M. [P]-[C] de sa demande de sursis à statuer,
— condamné M. [P]-[C] à payer à la société Diac les sommes suivantes:
17.051,16 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % l’an à compter du 8 juillet 2021,
1.321,50 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [P]-[C] à payer à la société Diac la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P]-[C] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 février 2022, M. [P]-[C] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable son opposition et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2021.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a:
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— réservé les dépens de l’incident et dit que ceux-ci suivaient le sort des dépens au fond.
Il a notamment débouté M. [P]-[C] de sa demande d’expertise graphologique ainsi que de sa demande afin de production sous astreinte des originaux du contrat de prêt du 24 juin 2020 et du procès-verbal de livraison du 6 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, M. [P]-[C] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— juger qu’il n’a pas signé le contrat de prêt souscrit le 24 juin 2020 pour financer l’acquisition d’un véhicule Renault Kangoo auprès de la société Diac,
— débouter la société Diac de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Diac au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Diac aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2022, la société Diac demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf quant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [P]-[C] au titre du contrat liant les parties,
— condamner M. [P]-[C] à lui payer la somme de 19.737,10 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,89% à compter du 8 juillet 2021, date du dernier décompte et jusqu’à parfait règlement,
— débouter M. [P]-[C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P]-[C] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025, après rabat d’une précédente ordonnance de clôture par décision du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant offre préalable datée du 12 juin 2020, acceptée électroniquement le 24 juin 2020, la société Diac a consenti à M. [P]-[C] un prêt d’un montant de 16.813,76 euros afin de financer un véhicule Renault Kangoo Express, remboursable en 61 mensualités de 226,37 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 4,89 % l’an.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2020, avec avis de réception signé le 6 novembre 2020, la société Diac a mis en demeure M. [P]-[C] de régulariser la somme de 877,85 euros due au titre du prêt susvisé dans le délai de 8 jours à peine de déchéance du terme.
M. [P]-[C] fait valoir que:
— en mars 2020, il a remis plusieurs documents d’identité et bancaires à M. [S] [N] [X] afin de permettre la constitution par une connaissance de celui-ci d’un dossier de prêt à un taux préférentiel pour l’acquisition d’une voiture; ayant été ensuite informé par M. [X] de l’achat à crédit d’un véhicule à son nom, alors qu’il n’avait pas donné son accord à cette fin, il a déposé plainte le 22 août 2020 à l’encontre de celui-ci pour abus de confiance,
— il n’a jamais signé le contrat de prêt litigieux, ce qui est révélé par de nombreux éléments: le contrat le domicilie dans le Sud, chez une femme qu’il ne connaît pas, alors qu’à la date du contrat, il résidait à son adresse actuelle à [Localité 3] ; le téléphone et l’adresse mail dont il serait titulaire selon le contrat ne sont pas les siens; il effectuait un retrait d’argent à [Localité 3], moins de 10 mn avant l’acceptation du contrat de prêt litigieux; il n’a jamais reçu le véhicule financé par le contrat de prêt et les signatures à son nom figurant sur l’offre préalable de prêt ont été imitées, ce qui ressort de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2022.
La société Diac réplique que:
— le contrat de prêt a été signé électroniquement dans le cadre d’une relation en face à face entre le vendeur du véhicule automobile et le client, laquelle relation a nécessairement donné lieu à une vérification d’identité de l’emprunteur sur la base de la carte nationale d’identité produite par ce dernier et annexée aux éléments contractuels; en outre, elle justifie d’un procédé fiable d’identification du signataire du contrat de prêt conclu électroniquement,
— les signatures manuscrites de M. [P]-[C] figurant dans l’offre préalable de prêt et sur le procès-verbal de livraison du véhicule sont très similaires à celle apposée par lui sur sa carte d’identité, contrairement à ce qui a été estimé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 4 juillet 2022; en tout état de cause, le contrat de prêt litigieux ayant été conclu électroniquement par un procédé fiable d’identification du signataire de ce contrat, il ne peut être tiré aucune conséquence d’une éventuelle distorsion résultant de la comparaison des signatures susvisées,
— le procès-verbal de plainte de M. [P]-[C] montre qu’il a résidé dans le Sud et que certaines pièces en possession du prêteur ne sont pas celles qu’il déclare avoir remis à M. [X].
— elle peut prétendre à une somme supérieure à celle allouée par le premier juge.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Aux termes d’un document intitulé 'enveloppe de preuve’ daté du 24 juin 2020 à 18 h 42, la société DocuSign France, prestataire de service de confiance, habilitée à délivrer des certificats qualifiés de signature électronique en application du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014, atteste de la signature électronique le 24 juin 2020 à 15 h 48 par M. [J] [P] de l’offre préalable de prêt litigieuse. Ce document étant constitutif d’un certificat qualifié de signature électronique, M. [P]-[C] est présumé avoir signé ce contrat jusqu’à preuve du contraire.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Toulon a relaxé M. [S] [N] [X] et M. [E] [U] des faits d’abus de confiance commis au préjudice de M. [P]-[C] entre le 1er avril 2020 et le 22 août 2020 à [Localité 8] (83), consistant en un détournement des documents d’identité et bancaires de l’intéressé pour une souscription en son nom à un prêt, alors que ces pièces leur avaient remises à charge d’acheter un véhicule pour la victime.
M. [P]-[C] ne justifie pas ni même ne soutient avoir fait appel du jugement susvisé.
Par ailleurs, il ressort des explications de la société Diac, corroborées par le certificat de la société DocuSign, lequel fait référence à une signature de document du type 'service de signature en face à face Diac’ que l’offre préalable de prêt a été conclue électroniquement le 24 juin 2020 en présence du vendeur du véhicule, agissant en qualité d’intermédiaire du prêteur, et de l’emprunteur.
M. [P]-[C] observe à juste titre qu’il résidait à [Localité 3] à la date du contrat et que la société Sapas, vendeur du véhicule, a son siège social à [Localité 7] (13). Néanmoins, le fait qu’un retrait de 10 euros sur son compte chèques ait été effectué dans un distributeur de [Localité 3] le 24 juin 2020 à 15 h 39 n’est pas suffisant pour établir que M. [P]-[C] n’était pas à [Localité 7] au moment de la conclusion du contrat. M. [P]-[C] ne prouve pas non plus que les mentions du contrat de prêt afférentes à son téléphone ou à son adresse mail sont erronées. Enfin, si des signatures manuscrites de l’emprunteur ont été recueillies lors de la conclusion électronique du contrat de prêt, ces signatures ressemblent à la signature manuscrite de M. [P]-[C], de telle sorte qu’elles ne révèlent pas que le contrat de prêt a été signé par un tiers. Au surplus, la société Diac a débloqué le capital prêté au vu d’un procès-verbal de livraison signé le 7 juillet 2020 par M. [P]-[C]. Or, M. [P]-[C], qui dénie avoir signé ce procès-verbal de livraison, ne mentionne pas celui-ci dans sa plainte pénale pour abus de confiance du 22 août 2020 ni ne justifie avoir déposé plainte ultérieurement pour falsification de ce procès-verbal.
M. [P]-[C] ne démontre donc pas qu’il n’a pas signé électroniquement le contrat de prêt litigieux.
Il ressort du décompte de la créance arrêté au 8 juillet 2021 ainsi que du tableau d’amortissement du prêt que M. [P]-[C] est redevable à la société Diac des sommes suivantes:
échéances échues impayées du 10/08 au 10/11/2020
1.080,86 '
capital restant dû au 14/11/2020:
16.518,69 '
total:
17.599,05 '
En revanche, la déchéance du terme étant intervenue après le 10 novembre 2020, la société Diac ne peut prétendre aux indemnités sur impayés qu’elle réclame à hauteur de 86,44 euros. En outre, elle ne justifie pas des modalités de calcul des intérêts de retard et des frais de justice sollicités à concurrence des sommes respectives de 608,56 euros et 121,55 euros, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de les allouer. Enfin, compte tenu du taux d’intérêt contractuel convenu entre les parties, le préjudice subi par la société Diac du fait de la défaillance de l’emprunteur n’est pas avéré. Aussi, l’indemnité conventionnelle sur le capital restant dû sollicitée à hauteur de 1.321,50 euros apparaît manifestement excessive et il y a lieu de la supprimer d’office en application de l’article 1231-5 du code civil.
M. [P]-[C] sera condamné à payer à la société Diac la somme de 17.599,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,89 % l’an à compter du 8 juillet 2021. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [P]-[C] à payer à la société Diac la somme de 17.051,16 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % l’an à compter du 8 juillet 2021 et celle de 1.321,50 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [P]-[C], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Diac une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [P]-[C] à payer à la société Diac la somme de 17.051,16 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % l’an à compter du 8 juillet 2021 et celle de 1.321,50 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021;
L’infirme de ces chefs;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [P]-[C] à payer à la société Diac la somme de 17.599,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,89 % l’an à compter du 8 juillet 2021 au titre du solde impayé du prêt;
Condamne M. [P]-[C] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives de M. [P]-[C] et de la société Diac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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