Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 avr. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°313
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JROD
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 avril 2025
[S]
C/
PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mars 2025, notifiée le même jour à 10 heures 05 concernant :
M. [E] [S]
né le 20 Janvier 1983 à [Localité 2]
de nationalité Ukrainienne
Vu l’ordonnance en date du 13 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 Avril 2025 à 11 heures 09, enregistrée sous le N°RG 25/01847 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 09 avril 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [S] le 10 Avril 2025 à 14h33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [C], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [R] [T] interprète en langue russe, ayant prêté serment préalablement à l’audience, conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [E] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [S] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes du 15 octobre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
A sa levée d’écrou, le 10 mars 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 13 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête du 8 avril 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, il déclare qu’il est arrivé en France en 2021 pour travailler car sa famille est pauvre. Il est fils unique et a obtenu le statut de tuteur de sa mère, ce qui lui permettrait d’échapper à la mobilisation. Il veut retourner en Ukraine pour retrouver sa mère mais par ses propres moyens. Il y a des chauffeurs qui partent ce week-end. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat s’en rapporte s’agissant du moyen contenu dans la déclaration d’appel de l’absence de perspective d’éloignement et de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. L’appelant va pouvoir retourner dans son pays comme il le souhaite.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 10 avril 2025 à 14 heures 34 par Monsieur [E] [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 9 avril 2025 à 15 heures 12 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [S] qu’il n’existe à son sujet aucune perspective d’éloignement parce que son pays d’origine est en guerre.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [E] [S] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en original en cours de validité. Les autorités de l’Ukraine, pays dont Monsieur [E] [S] se déclare ressortissant, ont été saisies d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 3 mars 2025. Cette demande a été renouvelée le 7 avril 2025. Des vérifications effectuées auprès de la borne EURODAC se sont avérées négatives.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage. Bien que l’Ukraine soit un pays en guerre, des liaisons aériennes entre la France et l’Ukraine ne sont pas rompues et les ressortissants de ce pays peuvent s’y rendre. Des perspectives d’éloignement existent puisque précisément la prolongation de rétention demandée l’est à cette fin.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Monsieur [E] [S] invoque l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme qui édicte que personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures et que, même en détention, la dignité humaine doit être respectée. Ce moyen n’est pas opérant, l’atteinte invoquée étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de la décision de placement en rétention. Sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, et non l’ordonnance prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. En tout état de cause, il ressort des explications mêmes de l’appelant que du fait de son statut de tuteur de sa mère, il ne risque pas d’être mobilisé comme soldat en Ukraine.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de l’appelant fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L’APPELANT :
Monsieur [E] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue ukrainienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [S], pour notification par le CRA,
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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