Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 200
N° RG 22/01514
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSCJ
[N]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 23 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/4407 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Ayant pour conseil Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES
Non comparants ;
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 3 avril 2020, M. [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’obtenir la réévaluation de la pension versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Adresse 3].
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :
Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [N] aux dépens.
Le 15 juin 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Par courrier du 7 novembre 2025 reçu au greffe de la chambre sociale de la cour le 18 novembre 2025, le conseil de M. [N] a indiqué que son client se désistait de son appel.
Par courrier du 11 février 2026, la CARSAT [Adresse 3] a indiqué qu’elle acceptait ce désistement et qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience de plaidoirie du 24 février 2026.
A l’audience du 24 février 2026, ni M. [N] ni la CARSAT [1] n’ont comparu.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
La cour constate que :
d’une part, M. [N] s’est désisté de son appel par écrit du 7 novembre 2025, antérieur à l’audience du 24 février 2026,
d’autre part, la CARSAT [Adresse 3] a accepté ce désistement par écrit du 11 février 2026.
Il s’en déduit que le désistement formulé par M. [N] est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte l’extinction de l’instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s’agissant de cette instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de condamner M. [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate le désistement d’instance de M. [S] [N] ;
Dit que ce désistement accepté est parfait et emporte l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Poitiers sous le numéro RG n° 22/01514 ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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