Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 22/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 septembre 2022, N° 18/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03533 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGTH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00833
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Septembre 2022
APPELANTE :
Association [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Mutuelle [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juin 2016, M. [B] [Z], salarié du groupe [7] (l’employeur ou le groupe), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] [Localité 11] [Localité 10] ( la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle. Le certificat médical initial du 13 juin 2016 mentionnait 'Syndrome dépressif réactionnel, insomnies, idées noires, harcèlement professionnel selon les dires du patient'.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ( CRRMP), la caisse a notifié au salarié le 1er février 2018 la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le groupe a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, le groupe a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
En sa séance du 18 octobre 2018, la commission a rejeté le recours formé par l’employeur.
Parallèlement, par requête du 12 septembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre:
— a constaté la connexité de l’affaire avec celle dont était saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen opposant M. [Z] au groupe [7] et à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe,
— s’est dessaisi du recours introduit par le groupe [7] au profit du tribunal judiciaire de Rouen,
— a dit que le dossier serait transmis à la juridiction désignée pour en connaître à la diligence du greffe à l’expiration du délai d’appel.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Z].
Le 17 décembre 2021, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable.
Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a:
— prononcé la jonction des instances,
— prononcé la mise hors de cause de la société [18],
— prononcé la mise hors de cause de la [17] ( [16]),
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [Z],
— dit que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [Z] le 22 juin 2016 était opposable au groupe [7],
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 22 juin 2016 était due à la faute inexcusable du groupe [7],
— fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [Z] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [Z],
— ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée au docteur [R],
— accordé à M. [Z] une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et dit que la caisse ferait l’avance de cette somme,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourrait s’exercer contre le groupe [7],
— dit que le groupe [7] devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable,
— dit que l’action en intervention forcée à l’encontre de la [16] était prescrite,
— dit que la société [18] était mise hors de cause,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné le groupe [7] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à M. [Z], la somme de 700 euros à la société [16], la somme de 700 euros à la société [18],
— condamné le groupe [7] à assumer les entiers dépens exposés par la société [18] et la société [16],
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les parties seraient reconvoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens engagés par le groupe [7], M. [Z] et la caisse.
Le groupe [7] a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2022.
Le rapport d’expertise du docteur [R] a été déposé le 17 mai 2023.
Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a sursis à statuer sur les demandes relatives à la liquidation des préjudices de M. [Z] dans l’attente d’une décision définitive de la présente cour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par note communiquée aux parties en cours de délibéré, la cour les a invitées à se prononcer sur la compétence de la présente juridiction concernant la garantie de la société [16] à l’encontre du groupe [7] au regard de la jurisprudence applicable.
Le 4 février 2025, M. [Z] a indiqué s’en rapporter à justice.
Le 6 février 2025, la caisse a fait parvenir ses observations. Après avoir rappelé qu’elle n’avait formé aucune demande à l’encontre de la société [16], elle considère que toute demande relative à la garantie de l’assureur à l’encontre de son assuré n’apparaît pas relever de la compétence de la cour d’appel dès lors qu’elle est saisie dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable et indique que la cour ne pourra que déclarer opposable à la compagnie d’assurances la décision à venir.
Le 6 février 2025, la société [16] a considéré, en application de la jurisprudence en vigueur, que la cour n’était pas compétente pour statuer sur la demande de garantie du groupe [7] dirigée à son encontre et qu’il n’y avait pas lieu de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable.
Par note parvenue le 6 février 2025, le groupe [7] a pour sa part soutenu que la chambre sociale de la cour était compétente afin de statuer sur la demande de garantie considérant d’une part que la société [16] n’avait pas souhaité soulever l’incompétence de la cour, d’autre part qu’il ne résultait pas des textes applicables que le législateur ait souhaité limiter l’examen des actions en garantie assurantielle à la connaissance d’une seule juridiction spécialisée, qu’en outre il pouvait se prévaloir de l’existence d’une connexité telle que définie à l’article 101 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 14 janvier 2025 , soutenues oralement à l’audience, le groupe [7] demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
— juger que la décision de la caisse lui est inopposable,
— juger que les conditions pour caractériser l’existence d’une maladie professionnelle ne sont pas réunies,
— juger que les conditions pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunies,
— juger que les demandes de M. [Z] tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable sont infondées,
— débouter en conséquence M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action en intervention forcée à l’encontre de la [16] prescrite, en ce qu’il l’a condamné à verser à la [16] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à ce qu’il la condamné à assumer les dépens exposés par la société [16] et, statuant à nouveau:
— condamner la société [16] à relever et garantir le groupe [7] de toutes condamnations pécuniaires prononcées au titre d’une faute inexcusable,
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— en tout état de cause:
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises le 3 janvier 2025 , soutenues oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, en ce qu’il a reconnu que celle-ci résultait de la faute inexcusable du groupe [7], en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de la rente et dit qu’elle suivrait le taux d’IPP, en ce qu’il a condamné le groupe [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur son préjudice,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses préjudices,
— condamner le groupe [7] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le groupe [7] aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse.
Par dernières conclusions remises le 27 décembre 2024 , soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer inopposable au groupe [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont a été atteint M. [Z] à compter du 13 juin 2016,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable du groupe [7] dans la survenance de la pathologie de M. [Z],
— en cas de confirmation de l’existence d’une faute inexcusable, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le groupe [7] à lui rembourser les conséquences de la faute inexcusable reconnue.
Par dernières conclusions remises le 13 janvier 2025 , soutenues oralement à l’audience, la Société [14] ( [16]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action en intervention forcée exercée par le groupe [7] à son encontre était prescrite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, en ce qu’il a condamné le groupe [7] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens exposés par elle,
— condamner le groupe [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le groupe [7] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a mis hors de cause la société [18].
1/ Sur la compétence de la cour concernant la garantie de la société [16] à l’encontre du groupe [7]
Par note en délibéré, la cour a interrogé les parties concernant sa compétence à statuer sur les modalités de garantie de la société [16] à l’encontre du groupe [7].
Cependant, l’article 92 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, l’incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En conséquence, il n’y a pas lieu de soulever d’office l’incompétence de la cour de ce chef.
2/ Sur la recevabilité de la requête en intervention forcée dirigée contre la société [16]
La société [16] requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrite l’action formée par le groupe [7] à son encontre.
Elle expose qu’en application de l’article L 114-1 du code des assurances, M. [Z] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 12 septembre 2018, réceptionnée le 14 septembre 2018, le groupe [7] disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 12 septembre 2020 pour exercer à son encontre une action dérivant du contrat d’assurance ; qu’en lui délivrant une assignation en intervention forcée le 15 octobre 2020, il a agi plus d’un mois après l’expiration du délai de prescription, de sorte que son action est prescrite.
Le groupe [7] conclut à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point aux motifs que :
— la société [16] ne justifie aucunement de l’opposabilité de la prescription biennale à son encontre en ce qu’il ne ressort pas des conditions générales ou des conditions particulières du contrat versées aux débats que l’article R 112-1 du code des assurances ait été reproduit in extenso, que le délai biennal de l’article L 3114-1 du code des assurances ait été rappelé, que les différents points de départ de la prescription aient été mentionnés, que les causes d’interruption de la prescription aient été précisées. Le groupe rappelle que l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-1 du code des assurances,
— en application de l’article L 114-1 du code des assurances et de la jurisprudence, le point de départ du délai de prescription ne saurait être la date à laquelle M. [Z] a introduit sa demande mais la date à laquelle le groupe en a eu connaissance, soit la date de réception du courrier de la première convocation, soit le 20 septembre 2019 date de réception de la convocation datée du 18 septembre 2019, de sorte qu’il pouvait valablement attraire en la cause son assureur par intervention forcée signifiée le 15 octobre 2020, le délai de prescription n’expirant que le 20 septembre 2021.
Sur ce ;
L’article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
L’article R.112-1 du code des assurances dispose notamment que les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances et qu’il est tenu de reproduire in extenso l’article R 112-1 du code des assurances.
En l’espèce, il ne ressort ni des conditions générales ni des conditions particulières du contrat versées au débat par la société [16] que les informations requises soient mentionnées au sein du contrat souscrit par le groupe [7], de sorte que le délai de prescription ne lui est pas opposable.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que l’action en intervention forcée exercée par le groupe [7] n’était pas prescrite.
3/ Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse à l’employeur
Le groupe [7] demande que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] à compter du 13 juin 2016 au motif que la caisse n’a pas transmis au CRRMP l’avis du médecin du travail et qu’elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
La caisse reconnaît que le 26 janvier 2018, le CRRMP de Normandie a rendu son avis en l’absence de l’avis du médecin du travail, qu’elle n’est pas en mesure de justifier avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis ni même d’avoir tenté de l’obtenir en vue de sa transmission au CRRMP, de sorte qu’elle demande également à la cour que la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] soit déclarée inopposable au groupe [7].
Au regard des positions concordantes des parties, en application de la législation en vigueur, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris de déclarer inopposable au groupe [7] la décision de la caisse du 1er février 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelle de la maladie dont est atteint M. [Z].
4/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
Le groupe [7] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Z] aux motifs d’une part que ce dernier présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 25%, ce qui n’aurait pas dû permettre la saisine d’un CRRMP et, d’autre part, que le lien de causalité entre sa maladie et son travail habituel au sein du groupe n’est pas établi.
L’employeur se réfère au rapport médical d’évaluation du taux d’IPP des docteurs [T] et [U] qui retiennent un taux d’IPP de M. [Z] de 15% à la date de consolidation, au rapport du docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Rouen qui a retenu un taux d’IPP de 20% , au rapport de l’expert, le docteur [R], qui a retenu aux termes de son rapport que le taux d’IPP apparaissait surévalué.
L’appelant constate en outre que les médecins et praticiens composant le CRRMP de Bretagne relèvent, au terme de l’avis du 17 décembre 2021, que 'le seuil d’incapacité de 25% n’est pas atteint, de telle sorte que le dossier doit faire l’objet d’un rejet médical par la Cpam.'
Le groupe [7] considère en outre qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la maladie de M. [Z] et son travail habituel.
Après avoir formé des observations sur le caractère tardif de la déclaration de maladie professionnelle, en lien avec une procédure de rupture du contrat de travail, le groupe [7] fait état de l’existence de nombreux éléments extra- professionnels justifiant l’affection de l’intimé. Il conteste l’existence d’une surcharge de travail et d’une placardisation du salarié telles que retenues par l’avis du CRRMP de Bretagne et se réfère précisément aux conclusions du rapport du docteur [R], expert mandaté par les premiers juges.
Il constate que ce dernier conclut au fait que M. [Z] présente les caractéristiques d’une personnalité narcissique, qu’il a présenté une décompensation dépressive inhérente à ce type de personnalité, les causes étant multifactorielles ; l’expert relevant que le contexte professionnel a servi d’exutoire à cet état de tension et que 'l’imputabilité de ses difficultés au groupe [7] aurait dû en tenir compte'.
Il conteste les allégations de M. [Z] selon lesquelles l’expert aurait outrepassé sa mission, soutient qu’il n’a fait que décrire les pathologies résultant de la maladie alléguée comme étant d’origine professionnelle et cite des éléments de doctrine étayant les conclusions du docteur [R].
Le groupe [7] constate que le CRRMP de Bretagne a établi une relation directe entre la maladie et le travail sans qualifier cette relation d’exclusive.
Il constate que M. [Z] a fait le choix de mandater unilatéralement le docteur [F]; que le rapport de ce dernier n’a pas été contradictoirement débattu et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément pertinent.
Concernant les conditions de travail du salarié, l’employeur conteste l’existence de toute discrimination salariale à l’encontre de M. [Z] contestant la pertinence du panel de comparaison choisi par l’intimé et affirmant qu’en tenant compte d’un échantillonnage plus large, la rémunération de M. [Z] n’est pas la moins élevée de celles des responsables de service au regard de son ancienneté.
Concernant les difficultés relationnelles invoquées avec Mme [H], le groupe [7] rappelle le contexte de leur collaboration, expose les mesures prises afin de faciliter la relation de travail.
M. [Z] indique pour sa part que le groupe se réfère à des pièces médicales faisant état de son taux d’IPP définitif alors que l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale se réfère à un taux d’IPP prévisionnel ; que ces deux taux sont indépendants et qu’un taux prévisible d’au moins 25% n’exclut pas que le taux définitif soit plus faible.
En outre, il indique que son taux d’IPP définitif a été fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 26 juin 2019, non frappé d’appel, et qu’il a été définitivement fixé à 25% à la date de la consolidation.
En dernier lieu, il remet en cause la pertinence du rapport d’expertise du docteur [R] constatant d’une part que ce dernier a outrepassé sa mission dès lors qu’il ne lui était pas demandé de se prononcer sur le taux d’IPP et, d’autre part, qu’il a fait fi du jugement définitif rendu par le pôle social retenant un taux d’IPP de 25%.
M. [Z] rappelle qu’il a été engagé en 2004 par la [8] en qualité de chargé de mission, que ses qualités professionnelles ont été reconnues et qu’il a été nommé responsable du service contentieux le 1er février 2013.
Il précise qu’en février 2014, l’activité de la [8] a été transférée au groupe [7] ; qu’il est resté basé sur son site jusqu’au 1er janvier 2015 puis qu’il a ensuite rejoint, comme les autres salariés, le site du groupe [7].
Il indique qu’à compter du mois de septembre 2013, sa charge de travail a augmenté en ce qu’il a pris en charge, en plus de ses fonctions, les missions relevant du délégué général puis, qu’à compter de juin 2014, il lui a été confié la responsabilité du service de gestion des comptes adhérents ( GCA), service de Mme [Y].
Il soutient avoir constaté l’existence d’une différence de rémunération avec ses autres collègues responsables de service et n’avoir bénéficié d’aucune augmentation de rémunération lors de l’accroissement de ses tâches. Il considère ainsi avoir été placé par son employeur dans une situation à risque caractérisée par l’existence d’un déséquilibre entre ses efforts extrinsèques ( responsabilités importantes et augmentation de sa charge de travail) et l’absence de reconnaissance, notamment économique, à l’origine d’un mal-être.
Il indique en outre qu’à compter de septembre 2014, en vue de son arrivée dans les nouveaux locaux du groupe, son employeur lui a proposé le poste de responsable du secteur préretraite sans lui préciser que ce poste était déjà occupé par Mme [H].
Il relate que lors de sa prise de poste au début de l’année 2015 sur le nouveau site, il a découvert que ses fonctions étaient déjà occupées par Mme [H]. Il expose qu’à compter de cette date, il a été non seulement dans l’impossibilité d’exercer pleinement ses fonctions mais qu’en outre, il a été confronté à des difficultés relationnelles avec Mme [H], s’est retrouvé marginalisé au sein du service, a été privé des relations avec les partenaires extérieurs, ce qui a conduit à un sentiment de dévalorisation, de perte de confiance puis à un syndrome dépressif.
Le salarié constate qu’au sein des deux avis rendus, les CRRMP ont reconnu l’existence d’un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle.
M. [Z] conteste avec force le contenu du rapport d’expertise déposé par le docteur [R] en ce que ce dernier, outrepassant la mission qui lui était dévolue, a cru devoir retenir l’existence d’un état antérieur ( un prétendu trouble de la personnalité narcissique) pour considérer que sa maladie ne serait pas d’origine professionnelle. Il remet en cause à la fois la méthode adoptée par l’expert et le diagnostic posé qu’il qualifie d’erroné indiquant que l’expert, qui n’est ni psychiatre ni psychologue mais médecin réanimateur, se base sur une définition non sourcée pour diagnostiquer un trouble de la personnalité narcissique, qu’il a refusé de s’adjoindre un sapiteur.
M. [Z] indique ne jamais avoir connu d’épisodes dépressifs avant les difficultés rencontrées dans le cadre professionnel et ne jamais avoir fait l’objet d’un arrêt de travail pour ce motif. Il verse aux débats une expertise indépendante confiée à M. [L], psychologue aux fins d’établir que contrairement à ce qui a été indiqué par le docteur [R], il n’a jamais souffert d’un quelconque trouble de la personnalité.
Sur ce ;
En application du principe d’indépendance entre les rapports assuré/CPAM d’une part, les rapports employeur/CPAM d’autre part, les rapports employeur/salarié enfin, ni la décision de prise en charge par la caisse d’une maladie professionnelle, ni la décision judiciaire d’inopposabilité à l’employeur d’une telle prise en charge, ne font obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie .
Il résulte des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Sur le taux d’IPP prévisible
Il y a lieu de rappeler que le taux d’IPP à retenir pour l’instruction de la demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Il s’agit d’un taux prévisible. Il importe peu en conséquence que le taux retenu lors de l’évaluation des séquelles soit inférieur ou égal à 25 %.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux prévisible d’IPP de M. [Z] était au moins de 25%.
Si le groupe [7] se réfère à une phrase contenue dans l’avis du CRRMP de Bretagne indiquant ' le seuil d’incapacité de 25% n’est pas atteint, de telle sorte que le dossier doit faire l’objet d’un rejet médical par la Cpam', il ressort à la lecture attentive de ce document que cette phrase correspond à un item qui peut être ou non coché et qu’en l’espèce, il ne l’est pas .
Les rapports médicaux évoqués par l’appelant sont relatifs au taux d’IPP définitif et non prévisionnel étant, en outre constaté que ce taux d’IPP définitif a été définitivement fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à 25% le 26 juin 2019.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la condition posée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été respectée.
Sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [Z] que :
— il a été nommé responsable du service contentieux à compter du 1er février 2013 et qu’à compter du licenciement du délégué général, son champ de compétences a été élargi en ce que de nouvelles missions lui ont été confiées telles que la mise en oeuvre d’une convention tripartite avec les Ags, une étude sur la prescription, la réalisation d’un rapport sur la gestion et les améliorations internes sans qu’il ne soit établi que ses missions relevaient initialement de sa fiche de poste,
— à compter de septembre 2014, en raison du transfert de l’activité de la caisse des congés spectacles au groupe [7], il lui a été proposé le poste de responsable du secteur préretraite sans qu’il ne soit établi par l’employeur que le salarié ait été informé du fait que ce poste était déjà occupé par une salariée, Mme [H], et qu’une période de travail en 'doublon’ serait organisée,
— à compter de janvier 2015 et de l’arrivée physique du salarié sur le site, M. [Z] a adressé de nombreux messages à M. [K] l’informant des difficultés rencontrées avec Mme [H] indiquant qu’il souffrait de la situation, qu’il s’estimait dans l’incapacité d’exercer pleinement ses fonctions et qu’il se sentait discrédité,
— des salariés attestent que lors de l’arrivée de M. [Z], seule Mme [H] était responsable du service, que M. [Z] avait découvert cette situation lors de sa prise de poste et que Mme [H] s’était parfois opposée à la présence de M. [Z] lors de certaines commissions, ce qui créait une situation de tension au sein du service,
— un constat effectué par M. [K] lui-même le 7 septembre 2015 indique que les tâches initialement confiées au responsable du secteur pré-retraite ont été scindées entre M. [Z] et Mme [H] ; qu’en dépit de cette mesure, M. [Z] ne disposait pas de tous les éléments/moyens pour s’organiser et prendre toutes les responsabilités correspondantes, qu’il existait une perte de légitimité de M. [Z] qui n’avait pas l’ensemble des informations afférentes à l’activité , que l’équipe était sollicitée par Mme [H] en contournement de la hiérarchie, que l’équipe ne savait plus vers qui se tourner, que les services frontières ne savaient plus qui était l’interlocuteur sur l’activité, qu’il existait une perte de repères pour M. [Z] et son équipe, une autonomie limitée pour s’engager et organiser l’activité, un contexte anxiogène qui augmentait dans une période de baisse des bénéficiaires,
— depuis son arrêt de travail en décembre 2015, il a bénéficié de suivis médicaux et psychologiques, d’un traitement anti dépresseur et d’anxiolytiques, qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier au CMP de [Localité 13],
— des attestations de ses proches décrivant sa personnalité.
Les deux CRRMP ont retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au regard notamment de la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie, de l’existence de témoignages concordants, de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux dans l’entreprise.
Il y a lieu de rappeler qu’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’ origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Il n’est pas requis que le lien de causalité entre la maladie et le travail soit exclusif.
La société considère que contrairement aux constats effectués par les CRRMP, il existait des éléments extra professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée par le salarié et se réfère pour l’essentiel aux conclusions de l’expertise diligentée par le docteur [R], lequel affirme que M. [Z] présente les caractéristiques d’une personnalité narcissique, que son syndrome dépressif est à interpréter dans ce contexte, qu’il est essentiellement en rapport avec sa personnalité et son état antérieur, que 'l’imputabilité de ses difficultés au sein du groupe [7] aurait dû en tenir compte'.
Il y a cependant lieu de rappeler que le docteur [R] a été missionné par les premiers juges pour évaluer les préjudices subis par M. [Z] et non pour se positionner sur le caractère professionnel ou non de sa pathologie, de sorte que la cour constate que l’expert a outrepassé la mission qui lui était confiée et n’a pas respecté les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.
Il ressort en outre des éléments produits que les conditions de réalisation de l’expertise soulèvent une difficiculté en ce que l’expert n’a pas répondu à l’ensemble des dires de M. [Z]; qu’en dépit de son absence de qualification reconnue dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, il a refusé de s’adjoindre un sapiteur tel que demandé par M. [Z].
En outre, M. [Z] verse aux débats des éléments médicaux aux fins d’établir que les médecins qui l’ont suivi de fin 2015 à fin 2020 n’ont pas détecté l’existence d’un trouble de la personnalité ainsi que des attestations de ses proches. Il ressort en outre du compte rendu du médecin conseil de la caisse que ce dernier avait sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [T], lequel, le 3 septembre 2018, avait indiqué qu’il ne présentait aucun trouble délirant ou d’allure psychotique, ni de trouble de la personnalité.
En dernier lieu, M. [Z] verse aux débats une expertise psychologique qu’il a diligenté unilatéralement en ce qu’il a missionné M. [L], psychologue, pour évaluer ses préjudices. Il ressort de ce compte rendu, qui a été contradictoirement communiqué au groupe [7], que M. [Z] ne souffre pas d’un quelconque trouble de la personnalité, ce diagnostic de trouble narcissique semblant en complet décalage avec les observations faites par les professionnels qui l’ont déjà évalué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas utilement combattus par le groupe [7], qu’il ne peut être retenu que la pathologie de M. [Z] ne serait en lien qu’avec sa personnalité et l’existence d’un état antérieur, la pathologie ayant été diagnostiquée concomitamment à la dégradation de ses conditions de travail. La maladie est en lien direct et essentiel avec le travail de M. [Z], de sorte que le tribunal a retenu à juste titre le caractère professionnel de la pathologie.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
5/ Sur la faute inexcusable
Le salarié soutient que le groupe ne pouvait sérieusement ignorer les risques en lui confiant un poste déjà occupé depuis plusieurs années par une autre salariée ; qu’il n’a pas anticipé ces difficultés dès l’origine afin que le changement et le transfert de ses missions se déroulent sans difficulté, qu’il n’a pris aucune mesure sérieuse et suffisante pour remédier à la situation alors que son employeur était régulièrement alerté, que cette absence fautive d’anticipation et de réaction a été à l’origine directe des difficultés et blocages rencontrés au quotidien, la situation ayant atteint son paroxysme lors de la réunion du conseil d’administration de la [9] le 29 octobre 2015 au cours de laquelle il a été humilié.
Le groupe [7] conteste avoir eu connaissance du danger auquel était exposé le salarié. Il ne conteste pas le fait que le salarié ait effectivement fait état de difficultés relatives à la répartition de ses fonctions avec Mme [H] à compter du 26 février 2015 mais considère que ses courriels ne permettaient pas de révéler l’existence d’un quelconque danger encouru.
L’employeur expose que ce n’est que le 10 août 2015 que M. [Z] a pour la première fois fait état d’un 'impact de cette situation sur sa personne et sa réputation professionnelle, cette alerte l’ayant alors conduit à prendre les mesures nécessaires.
Le groupe indique avoir mis en oeuvre des actions concrètes afin de protéger la santé de M. [Z] rappelant qu’il existe au sein du groupe un accord relatif à la santé et au bien être des collaborateurs, qu’à la suite d’une enquête réalisée en 2014, une politique de santé et bien être a été mise en oeuvre. Le groupe produit le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 2014/2015.
Concernant les mesures prises, l’employeur précise avoir :
— mis en oeuvre un processus de médiation, de dialogue et d’accompagnement,
— organisé en concertation avec M. [Z] des points réguliers afin d’évoquer les actes de gestion à assurer, les actions à mener, les difficultés de communication avec Mme [H] afin d’y remédier,
— soutenu M. [Z] dans ses missions en l’assistant dans la rédaction d’une note de synthèse en septembre 2015,
— mis en place un départ anticipé de Mme [H] à la retraite précisant que cette dernière a quitté ses fonctions le 30 octobre 2015,
— organisé un entretien avec la directrice des ressources humaines le 19 octobre 2015.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’employeur ne peut légitimement soutenir n’avoir eu connaissance de la situation de souffrance de M. [Z] que le 10 août 2015, date à laquelle il fait expressément référence dans son mail à l’impact de la situation sur sa personne et sa réputation professionnelle en ce que le salarié avait précédemment alerté à plusieurs reprises l’employeur des difficultés rencontrées.
Ainsi, dès le 26 février 2015, M. [Z] écrivait à M. [K] que selon Mme [H], le poste était scindé en deux parties: la partie 'représentation’ relevant de sa compétence et la partie 'gestion et encadrement’ de celle de M. [Z] ; que cette situation était contraire à sa fiche emploi et à la présentation du poste, que le volet 'représentation’ avait été déterminant et substantiel dans l’acceptation de son poste et qu’il souhaitait pouvoir, à court terme, exercer pleinement sa fonction de responsable dans le cadre d’une collaboration clairement définie avec Mme [H].
Par mails des 27 février 2015, 31 mars 2015, le salarié a continué à alerter l’employeur sur les difficultés rencontrées.
Le 11 mai 2015, il écrivait à nouveau à son supérieur qu’il était relégué au stade de simple gestionnaire, qu’il était contraint de composer avec une répartition contraire à sa fiche de poste qu’il était dans l’impossibilité de remplir pleinement sa mission.
L’existence de ces difficultés est en outre corroborée par le témoignage d’un membre de son équipe, Mme [P] qui indique que dès le départ Mme [H] s’est opposée à la présence de M. [Z] au sein d’une commission et que ce dernier a découvert lors de sa prise de poste le rôle important occupé dans le service par cette dernière.
Il ressort en outre de la note établie par M. [K], transmise le 4 septembre 2015 et évoquée ci-dessus, que ce dernier avait connaissance depuis plusieurs mois des difficultés rencontrées par M. [Z] en ce qu’il évoque des exemples précis constatés depuis plusieurs semaines.
Il ressort ainsi des éléments produits par le salarié que l’employeur avait connaissance du danger auquel était exposé M. [Z] étant en outre observé qu’il ne résulte pas des éléments produits qu’en lui ayant proposé fin 2014 le poste de responsable du secteur préretraite, il lui ait clairement précisé que ce poste s’exercerait 'en doublon’ avec Mme [H] pendant plusieurs mois, ce qui plaçait nécessairement le salarié dans une situation à risques.
S’il ressort des éléments produits que l’employeur a mis en place des mesures aux fins de protéger le salarié de la situation de danger à laquelle il était exposé, il résulte de ces mêmes éléments que la mise en oeuvre de ces mesures a été tardive et qu’en tout état de cause, elles étaient insuffisantes.
Ainsi, si M. [K] a accompagné M. [Z] dans sa prise de fonctions et a régulièrement organisé des entrevues pour effectuer des 'mises au point', il ne résulte pas des éléments produits que ces mesures aient produit des effets significatifs.
La solution mise en oeuvre par l’employeur consistant à scinder le poste de responsable du secteur préretraite en deux parties distinctes confiées respectivement à M. [Z] et Mme [H] n’était pas conforme à la fiche de poste du salarié et privait nécessairement ce dernier de la possibilité d’exercer pleinement et intégralement ses missions étant constaté que cette situation n’a pas été provisoire en ce qu’elle a perduré tout au long de l’année 2015.
S’il n’est pas contesté que le salarié a été reçu par la direction des ressources humaines le 1er octobre 2015, les suites de cette rencontre ne sont ni précisées, ni déterminées.
Si le groupe [7] soutient que Mme [H] est partie en préretraite et a définitivement cessé ses fonctions le 30 octobre 2015, ces allégations sont contredites par les mails versés aux débats par le salarié qui font état d’une part de l’existence d’échanges par mails entre des membres de l’équipe et Mme [H] en décembre 2015 et, d’autre part, de la présence de Mme [H] à une réunion d’information organisée au Parisien par Mme [H] et M. [A] début décembre 2015.
Ayant conscience du danger encouru par le salarié, il appartenait à l’employeur non seulement d’évaluer celui-ci mais également de prendre les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
Ces différents éléments suffisent à établir que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de dégradation de l’état de santé de M. [Z], de sorte que sa faute inexcusable est établie.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
6/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
En l’absence de demande contraire des parties, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de la rente, en ce qu’il a condamné le groupe [7] à verser à M. [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice et en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise aux fins de liquidation des préjudices de M. [Z].
7/ Sur la mise en oeuvre de la garantie assurantielle
Le groupe [7] demande à la cour de condamner la société [16] à le relever et le garantir de toutes les condamnations pécuniaires prononcées au titre de la faute inexcusable.
La société [16] soutient qu’il ne lui appartient pas de garantir le groupe [7] des éventuelles conséquences pécuniaires qui pourraient lui incomber en raison de dommages causés à M. [Z] aux motifs d’une part qu’elle n’est plus l’assureur du groupe [7] depuis le 1er janvier 2020 et d’autre part qu’il ressort du contrat souscrit que la garantie ne s’applique pas s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie et qu’il ressort des éléments du dossier que M. [Z] avait alerté à plusieurs reprises le groupe [7] dès mai 2015, ce dont il s’évince que le groupe avait connaissance, avant la date de souscription du contrat d’assurance le 24 novembre 2016 du fait dommageable.
Sur ce ;
L’article L 124-5 du code des assurances dispose notamment que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable , cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable . L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
La jurisprudence a rappelé sur le fondement des articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances que selon le premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé et selon le second, que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l’espèce, il ressort du contrat de garantie souscrit par le groupe [7] auprès de la société [16] le 24 novembre 2016 que cette dernière a assuré le groupe du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019.
Il ressort des conditions particulières du contrat que le montant des garanties prévoit une couverture assurantielle au titre de la faute inexcusable de 6 000 euros par année.
La faute inexcusable qui est l’événement garanti (objet de la garantie) et qui constitue en termes d’ assurance le 'sinistre’ a comme événement déclencheur qui correspond en termes d’assurance au 'fait dommageable’ la maladie professionnelle de M. [Z].
Cette maladie professionnelle a été reconnue par la caisse le 1er février 2018, soit postérieurement à la souscription par le groupe [7] du contrat d’assurance.
Il ne ressort pas des éléments produits que les courriels de M. [Z] adressés à son employeur en 2015 ou que certificats médicaux établis pour le salarié puissent être qualifiés de réclamation permettant de déceler un risque d’action en faute inexcusable à l’encontre du groupe [7].
Seule la requête de M. [Z] du 12 septembre 2018 peut être qualifiée réclamation, de sorte qu’il n’est pas établi que le groupe [7] avait connaissance du fait dommageable antérieurement à la date de prise d’effet du contrat.
En outre, il est établi que la réclamation de l’assuré est intervenue dans un délai de 5 ans, le fait dommageable s’étant produit au cours de la période couverte par le contrat d’assurance.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que la société [16] devra relever et garantir le groupe [7] des condamnations pécuniaires prononcées au titre de la faute inexcusable dont il a été l’auteur à l’encontre de M. [Z].
8/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Le groupe [7], appelant succombant est condamné aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
Il est équitable de condamner le groupe [7] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer les dispositions du jugement entrepris à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné le groupe [7] à verser à la société [16] la somme de 700 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société [16] et le groupe [7] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 23 septembre 2022 sauf en ce qu’il a dit que l’action en intervention forcée à l’encontre de la société [16] était prescrite, en ce qu’il a jugé opposable au groupe [7] la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, en ce qu’il a condamné le groupe [7] à verser à la société [16] une somme au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge que l’action en intervention forcée à l’encontre de la société [14] ( [16]) n’est pas prescrite ;
Juge inopposable au groupe [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] [Localité 11] [Localité 10] du 1er février 2018 de prise en charge de la pathologie de M. [B] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [14] ([16]) à garantir le groupe [7] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable commise à l’égard de M. [B] [Z] ;
Condamne le groupe [7] à verser à M. [B] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la société [14] ([16]) de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne le groupe [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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