Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 mai 2025, n° 24/04581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°65
N° RG 24/04581 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VCHP
Mme [G][Y]
M. [T] [Y]
S.A.S. CYBYC
S.A.R.L. STAFF PARTICIPATIONS
C/
M. [D] [F]
M. [K] [Z]
S.A.R.L. [F] WORLD HOLDING
S.A.S.U. DH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DERVILLERS
Me PRENEUX
Me LESOURD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2025
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt quatre avril deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. CYBYC, immatriculée au RCS de Rennes, sous le n°489 549 139, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 9]
S.A.R.L. [F] WORLD HOLDING, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°809 016 306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S.U. DH, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°901 377 630, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.R.L. STAFF PARTICIPATIONS, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n°451 436 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Mélanie LESOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté M. [K] [Z], M. [D] [F], l’EIRL Axa [F] et associes – M. [D] [F], la SAS DH et la SARL [F] world holding de leur demande visant à condamner la SARL Staff Participations, la SAS Cybyc et les époux [Y] à produire actes de cession de leurs titres de la SARL Staff Courtage à la SARL CJAD Invest, toute convention de prestation de service susceptible d’avoir été conclues avec la SARL CJAD Invest ainsi que les extraits du grand livre de la SARL Staff courtage portant sur les commissions perçues par cette dernière avec le détail des comptes 411 Clients, 44571 TVA collectées, 706 Prestations de services et 7082 Commissions et courtages et le compte de résultat détaillé pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022,
— dit recevables les demandes formées à l’encontre de M. [K] [Z] et de M. [D] [F],
— dit irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’EIRL AXA [F] et associés – M. [D] [F] et la met hors de cause,
— dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer caduc le protocole de cession n°2 du 29 juin 2020, modifié par l’avenant du 2 novembre 2021 au motif de la non-réalisation des conditions suspensives,
— jugé que les sociétés DH et [F] world holding ont failli dans l’exécution des obligations qu’il leur appartenait de remplir en application du protocole de cession n°2 du 29 juin 2020, modifié par l’avenant du 2 novembre 2021 et que cette défaillance engage leur responsabilité :
— contractuelle vis à vis des autres parties au contrat,
— délictuelle vis à vis des époux [Y],
— condamné solidairement la SAS DH et la SARL [F] world holding à payer à la SARL Staff participations la somme de 23.500 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et que cette défaillance engage leur responsabilité contractuelle,
— condamné solidairement la SAS DH et la SARL [F] world holding à payer à la SAS Cybyc la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
— condamné solidairement la SAS DH et la SARL [F] world holding à payer à M. [T] [Y] la somme de 4.800 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts aux taux légal à compter du 1er décembre 2022,
— condamné solidairement la SAS DH et la SARL [F] world holding à payer à Mme [G] [Y] la somme de 7 500 e en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— dit irrecevable la demande reconventionnelle de MM. [Z] et [F] relative à leur rémunération,
— débouté M. [K] [Z], M. [D] [F], l’EIRL AXA [F] et associés – M. [D] [F], la SAS DH de leur demande visant à leur à verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter,
— condamné solidairement la SAS DH et la SARL [F] world holding à payer à :
— la SARL Staff participations la somme 2.000 euros
— M. [T] [Y] la somme de 1.250 euros
— La SAS Cybyc la somme de 3.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SAS DH et la SARL [F] world holding aux dépens dont frais de greffe liquidés à la Somme de 210,07 euros TTC.
Par déclaration du 1er août 2024, M. [D] [F], M. [K] [Z], la société [F] world holding et la société DH ont interjeté appel du jugement.
Ils ont intimé la société Cybyc, la société Staff participations et M. et Mme [Y].
Les premières conclusions au fond de l’appelant sont du 31 octobre 2024.
Par conclusions d’incident du 31 décembre 2024, la société Cybyc a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision de première instance par leS sociétés DH et [F] world holding à son égard.
En cours de procédure, ces parties se sont rapprochées et les sociétés DH et [F] world holding se sont engagées à verser le montant des condamnations en trois échéances :
— 8 200,00 euros payables le 20 février 2025
— 8 200,00 euros payables 24 avril 2025
— 8 202,33 euros payables le 26 juin 2025
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 20 février 2025, la société Cybyc a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer jusqu’au 26 juin 2025 sur la demande de radiation dans l’attente du paiement complet des sommes susvisées. Elle demande en outre la condamnation des sociétés DH et [F] world holding à lui verser la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leurs condamnations, avec MM. [F] et [Z], aux dépens.
Entre-temps, par conclusions du 28 janvier 2025, la société Staff participations et M. et Mme [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision de première instance par les sociétés DH et [F] world holding à leur égard.
Par leurs dernières conclusions d’incident déposées le 26 février 2025, MM. [F] et [Z], la société [F] world holding et la société DH demandent au conseiller de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04581 déposée par la société Cybyc jusqu’à complète exécution des condamnations des sociétés D H et [F] world service à son égard,
— déclarer irrecevable la demande de la société Staff participations et de M. et Mme [Y] tendant à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04581,
— débouter les sociétés Cybyc et Staff participations ainsi que M. et Mme [Y] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700,
— réserver les dépens qui suivront l’instance au fond.
Par leurs dernières conclusions d’incident déposées le 19 mars 2025, la société Staff participations et M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
— accueillir les conclusions, fins et prétentions de la société Staff participations et des époux [Y], et les déclarer bien fondés en leurs demandes,
— juger que le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 13 juin 2024 a condamné les sociétés DH et SARL [F] world holding à payer une somme totale de 35.800 euros au principal, outre intérêts, répartis de la manière suivante :
— 23.500 euros à la SARL Staff participations,
— 4.800 euros à M. [T] [Y],
— 7.500 euros à Mme [G] [Y],
— juger que cette condamnation est assortie de l’exécutoire provisoire,
— juger qu’au jour des présentes, les sociétés DH et SARL [F] world holding restent à devoir, sauf à parfaire, la somme totale de 35.800 euros au principal à la société Staff participations et aux époux [Y], outre intérêts,
— juger que le jugement exécutoire n’a pas été exécuté,
en conséquence,
— radier l’affaire enrôlée sous le numéro RG N° 24/04581 du rôle de la cour d’appel de Rennes,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés DH et SARL [F] world holding in solidum à payer à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés DH et SARL [F] world holding in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La radiation de l’affaire est une mesure d’administration judiciaire laissée à l’appréciation du conseiller de la mise en état qui, tout comme la péremption susceptible d’en découler, est indivisible.
MM. [F] et [Z], la société [F] world holding et la société DH soutiennent que la société Staff participations et les époux [Y] ne justifient pas avoir valablement procédé à la signification du jugement dont ils réclament l’exécution.
En application de l’article 503 al. 1 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La société Staff participations et M. et Mme [Y] versent aux débats les actes de signification du jugement du 15 juillet 2024
à la société DH
à la société [F] world holding
à M. [Z]
à M. [F]
La société MM. [F] et [Z], la société [F] world holding et la société DH ne soulèvent aucun moyen de contestation de la validité des actes de signification.
La société Staff participations et M. et Mme [Y] justifient ainsi avoir sollicité l’exécution de la décision.
MM. [F] et [Z], la société [F] world holding et la société DH font valoir que toute demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement est irrecevable en ce qu’elle vise de manière indivisible M. [F] et [Z] qui n’ont pas été condamnés en première instance et qui se verraient privés du double degré de juridiction et de leur droit fondamental d’accès au juge.
La société Staff participations et M. et Mme [Y] ne répondent que par des questionnements sur la posture de MM. [F] et [Z] sur leur intérêt à l’appel, s’ils n’ont pas été condamnés, ou sur leur grief, si la radiation était ordonnée.
La radiation a pour conséquence le retrait du rôle de l’ensemble de l’affaire, sans distinction entre les parties ayant ou non exécuté la décision de première instance.
M. [F] et M. [Z] n’ont pas été condamnés aux termes du jugement en faveur de M. et Mme [Y] et de la société Staff participation de sorte qu’il ne peut leur être demandé d’exécuter la décision en leur qualité personnelle.
Or, M. [F] et M. [Z] ont vu leurs demandes de première instance rejetées par le tribunal de commerce, et notamment celles au titre de leur rémunération ou de la procédure abusive.
Ils ont donc un intérêt certain à l’appel.
La radiation aurait pour conséquence excessive les concernant, comme parties liées à celles ayant été condamnées au paiement de sommes d’argent, de risquer de leur faire perdre, par l’effet d’une péremption, l’effectivité du double degré de juridiction.
La demande de radiation les concernant est irrecevable et cette irrecevabilité ne peut avoir que pour conséquence le rejet de la demande de radiation à l’égard des autres appelants quel que soit l’intérêt divergent des co-intimés de la société Staff participations et des époux [Y].
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, demande formulée par la société Cybyc sans subsidiaire, et de rejeter la demande de radiation.
Les dépens de l’incident suivront ceux au fond.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont, par conséquent, rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel à l’encontre de MM. [F] et [Z],
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes formées par les sociétés Cybyc, Staff participations et M. et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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