Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEE5
[M]
[M]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02257 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEE5
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTES :
Madame [O] [F] [I] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [J] [M]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Maître [D] [B]
Notaire
[Adresse 18]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Stéphane BASQ,
lors du prononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 septembre 2024, Mme [O] [M] épouse [K] et Mme [V] [M] ont formé appel d’un jugement du 17 juin 2024 du tribunal judiciaire de Niort qui a notamment :
— Dit que la responsabilité délictuelle de Maître [B] est engagée,
— Débouté Mmes [M] de leur demande de condamnation de Maître [B] à les garantir des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [Y],
— Débouté Mmes [M] de leur demande de condamnation de Maître [B] au paiement de la somme de 52.000 euros ainsi qu’au fermage et aux sommes réclamées par l’administration fiscale de ce chef,
— Condamné Me [B] à payer à Mmes [M] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— Débouté Me [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné Me [B] à verser à Mmes [M] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Me [B] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens de droit et de fait au soutien de leurs prétentions, elles demandent :
— d’ordonner la révocation de la clôture du 25 septembre 2025,
— d’infirmer sinon réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Me [B] à une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a causé en réparation de ses agissements fautifs,
et statuant à nouveau,
— condamner Me [B] à garantir Mmes [K] et [M] des condamnations qui seront prononcées contre Mme [Y] dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de leur père [P] [M] et par conséquent surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure d’appel contre le jugement du 6 mai 2024,
en tout état de cause et pour le surplus,
— condamner Me [B] au paiement de la somme de 52.500 euros et aux fermages revenant à Mmes [K] et [M] depuis le décès de M. [P] [M],
— condamner Me [B] à 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Me [B] à supporter les demandes en paiement de l’administration fiscale et les fermages à revenir aux requérantes,
— débouter Me [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Me [B] aux dépens.
Suivant conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour les moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions, Me [B] interjette appel incident du jugement et demande à ce qu’il soit infirmé en ce qu’il a :
— dit que sa responsabilité délictuelle est engagée,
— l’a condamnée à payer à Mmes [M] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’a condamnée à payer à Mmes [M] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
— débouter [O] [M] épouse [K] et [V] [M] de l’ensemble de leurs demandes 'ns et conclusions,
— les condamner solidairement à payer à Me [B] les sommes de :
— l.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Mady Gillet Briand Petillon, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des appelantes en date du 2 juin 2025,
Vu les conclusions de l’intimée en date du 14 mars 2025,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
Vu les conclusions des appelantes en date du 15 octobre 2025 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
SUR QUOI
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.'
En l’espèce pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 les appelantes exposent avoir sollicité dans leur précédentes conclusions récapitulatives communication forcée par l’intimée du compromis de vente intervenu le 20 juillet 2016 de l’immeuble situé à [Localité 15], la [Localité 13] n°2 entre leur père, son épouse et les acquéreurs désignés.
Elles considéraient que cette pièce participait à la démonstration du comportement professionnel fautif de Me [B].
Elles exposent au soutien de leur demande de révocation qu’elles ont été destinataires de ce compromis le 24 septembre 2025 dans le cadre de la procédure distincte pendante devant la cour les opposant à Mme [Y], épouse en deuxième noce de leur père.
Cette communication la veille de l’ordonnance de clôture dans le cours d’une instance distincte mais portant sur les mêmes faits ou actes juridiques et leurs conséquences dans la présente instance constitue bien une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture qui sera reportée avant l’ouverture des débats.
Sur le fond
M [P] [M] et Mme [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 1956 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage.
De leur union sont nées deux filles :
[O], née le [Date naissance 4] 1957,
[V], née le [Date naissance 8] 1960.
Aux termes d’un acte du 23 novembre 1977, Mme [A] a fait donation au profit de son conjoint, qui l’a acceptée, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession.
Mme [A] est décédée le [Date décès 3] 1977.
M. [M] a, suivant acte notarié reçu le 10 mai 1978, déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse.
M. [M] s’est remarié avec Mme [Y] le [Date mariage 6] 1980.
Il est décédé à [Localité 19] le [Date décès 5] 2016 ayant pour successibles :
— Mmes [O] [K] née [M] et [V] [M], ses filles issues de son union avec Mme [A],
— Mme [U] [M] née [Y], son épouse.
La succession a été confiée à Me [B] qui a établi un acte de notoriété le 4 octobre 2016.
Suivant acte du même jour, Me [B] a procédé à la description d’un testament établi le 29 décembre 1993 par M. [M] dans lequel il déclarait 'léguer à son épouse, Mme [Y], en toute propriété sa maison de '[Adresse 17] à [Localité 15]….'.
Me [B] établissait enfin à cette date une attestation immobilière partielle après décès.
Les appelantes soulèvent trois faits à l’encontre de Me [B] au soutien de la démonstration de son comportement professionnel fautif :
— les conditions de la vente de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 15] et la remise de la somme de 52.500 euros à Mme [Y] épouse [M] consécutivement à cette vente,
— la carence d’encaissement des fermages concernant les parcelles que possèdent les appelantes dans le cadre de la sucession de leur père,
— la donation consentie par Mme [Y] le 27 novembre 2018 à son fils en nue-propriété.
Sur la vente de l’immeuble et la remise de 52.000 euros
Sur la vente
Les appelantes exposent d’une part que Me [B] a procédé à la vente de l’immeuble situé à [Localité 15], la [Localité 13] n°2 section E [Cadastre 7] en omettant de les faire intervenir à l’acte authentique comme le prévoyait le compromis de vente établi le 21 juillet 2016 entre les époux [M] et Mme [S] et M. [N] (pièce 24 des appelantes).
Elles précisent que cet acte comprend en page 20 la mention 'reprise d’engagement par les ayants droit du vendeur’ qui dispose que 'ceux-ci seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur'.
Elles considèrent que la vente du bien est intervenue conformément au compromis du 21 juillet 2016 sans qu’elles soient appelées à l’acte, élément constitutif d’une première faute de la part du notaire, démontrant selon elles sa partialité en faveur de l’intimée et compromettant leurs droits dans la succession.
L’examen des courriers adressés par le notaire dès septembre 2016 aux parties, et notamment en pièces 7 et 8 (courriers adressés à Mme [K]) démontre cependant que Me [B] avait non seulement conscience du contentieux familial, rappelait dès les premiers échanges avec les successibles son devoir de neutralité mais exposait également dès cette date la situation successorale et notamment les conséquences du leg de la moitié de l’immeuble de '[Adresse 17] à [Localité 15].
A aucun moment le notaire n’exposait que les appelantes se trouvaient 'écartées’ de la succession comme elles l’écrivent dans leurs conclusions.
Il précisait dans un courrier du 27 septembre 2016 à Mme [V] [M] (pièce 15) que sa belle mère acceptait le testament et que par conséquent les droits dont était titulaire son père sur cette maison, soit la moitié en vertu d’une vente préalable portant sur la même quotité à l’intimée, étaient transmis au légataire qui en 'a la libre disposition et peut donc en poursuivre la vente'.
Ce courrier, dont l’analyse est juste en droit quant à la situation du bien après acceptation du leg par Mme [U] [M], conduit effectivement à considérer inapplicable la clause du compromis de vente évoquée par les appelants qui n’étaient plus en raison du leg, 'ayants droit’ intervenants à la vente, l’intimée, unique propriétaire, devenant seule vendeuse de l’immeuble.
En outre la lecture de ce courrier permet de relever que les appelantes étaient informées de la vente en cours mais également de sa poursuite par Mme [U] [M] née [Y].
Enfin la réalisation de cette vente dans les conditions rappelées ci-dessus devait intervenir, conformément au paragraphe 'Réitération authentique au plus tard le 16 octobre 2016' (page 15 du compromis de vente) et il ne peut, dans ces conditions, être reproché au notaire d’y avoir procédé le 4 octobre 2016 sauf à engager sa propre responsabilité vis-à-vis des acquéreurs ou de la vendeuse.
Les circonstances de la vente de l’immeuble par son unique propriétaire suivant le leg qu’elle avait accepté, dont les appelantes étaient en outre informées dans son principe, ne permettent pas, par conséquent, de caractériser non seulement une erreur juridique mais pas plus une intention de nuire préjudiciable.
Sur la remise de la somme de 52.000 euros
Les appelantes estiment par ailleurs que Me [B] en remettant le 12 juillet 2018 la somme de 52.000 euros à l’intimée, somme correspondant à la moitié de la vente de l’immeuble susvisé, en en demandant décharge, expose de nouveau son comportement fautif en ne s’interrogeant pas sur la question d’une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire des appelantes et en diminuant ainsi leur capacité d’être remplies de leur droit si cette réserve était atteinte.
Il résulte cependant de la lecture des pièces communiquées, par l’intimée notamment le courrier du 27 septembre 2016 à Mme [O] [K], que le notaire dès cette date informait les appelantes qu’elles bénéficiaient en leur qualité d’une réserve héréditaire (terme souligné dans le courrier), précisait sa quote part théorique et indiquait qu’elle était remplie en valeur 'c’est-à-dire que si le bénéfice du testament vient prendre sur (la) réserve, le légataire doit vous indemniser.'
Les appelantes ne peuvent par conséquent pas prétendre que Me [B] ne s’interrogeait pas sur l’existence de la réserve héréditaire alors qu’il leur en précisait les conséquences y compris après le leg de l’immeuble.
Me [B] communique par ailleurs un courrier en date du 26 juin 2017 à Mme [V] [M] dans lequel il présente un projet de liquidation de la succession de son père intégrant le calcul de la réserve héréditaire sur la base de l’actif net de la succession ainsi que l’indemnité de réduction.
En outre il n’est pas contesté que Me [B] a bien versé la somme qu’il détenait après la vente de l’immeuble, soit 52.000 euros, en 2018 à Mme [U] [M] ; cette somme correspondait à la moitié de la valeur du bien vendue en 2016, soit deux années auparavant, et le notaire explique dans le courrier qu’il lui adresse le 11 juin 2018 que cette somme avait été conservée 'afin que ce montant puisse servir à payer l’indemnité de réduction et une éventuelle soulte dans le partage'.
Le notaire rappelle ensuite à Mme [M] née [Y] que la quotité disponible entre époux est dépassée et qu’elle est redevable d’une indemnité de réduction envers les filles de M. [M] (comme il le rapportait dans le projet de liquidation un an plus tôt) qui ont refusé un partage amiable de l’indivision successorale.
Il explique que le calcul final de cette indemnité, si l’affaire devait être portée devant les juridictions, dépendra des valeurs retenues par ces dernières.
Me [B] conclut enfin que s’il consent à lui remettre la somme de 52.000 euros, clairement détenue jusque là pour financer dans le cadre d’un réglement amiable de la succession une éventuelle indemnité de réduction, il ne disposera plus de fonds pour y pourvoir.
La mention manuscrite au pied de ce courrier, dans laquelle Mme [M] [U] indique avoir reçu les conseils utiles et appropriés au déblocage des fonds qui lui reviennent, ne constitue pas un aveu du comportement fautif de Me [B] vis-à-vis des appelantes comme elles le soutiennent mais uniquement une décharge de responsabilité du notaire vis-à-vis de sa cliente.
Me [B] ne pouvait conserver la somme détenue depuis 2016 appartenant en tout à Mme [M] [U] et a, contrairement à l’analyse purement affirmative de Mmes [O] [K] née [M] et [V] [M], professionnellement tenue à rappeler les obligations futures éventuelles pesant sur sa cliente, Mme [U] [M], et s’assurer de sa compréhension de celles-ci et des conséquences financières possibles.
Me [B], détenant les fonds de Mme [U] [M] ,ne pouvait s’opposer à leur remise en vertu d’une 'obligation professionnelle’ de les conserver dont elle se serait affranchie, la seule débitrice d’une indemnité d’une possible réduction – indéterminée alors compte tenu du contentieux entre les parties – étant Mme [U] [M] sur ses deniers.
Il ne peut par conséquent pas plus être déduit de la remise des fonds et de ce courrier un comportement fautif du notaire engageant sa responsabilité.
Sur l’encaissement des fermages concernant les parcelles des appelantes
Aux termes de leurs dernières conclusions les appelantes exposent :
'que le tribunal retient que s’il peut être reproché au notaire liquidateur de ne pas avoir informé les héritières de la consistance des parcelles, objet de la succession, pour autant Mmes [M] ne démontreraient pas avoir donné mandat à Me [B] de recouvrer les fermages, que par ailleurs, aucun élément ne permettrait de prouver que lesdits fermages ne pourront pas à terme être recouvrés directement entre les mains des fermiers.
Le Premier Juge a méconnu l’objet du litige concernant les fermages. Pour preuve, les derniers courriers de l’administration fiscale qui reprochent à Mmes [K] et [M] de ne pas justifier, au titre de la liquidation de la succession de M [M], de l’affectation des terres, par conséquent des parcelles.
En conséquence de quoi, non seulement Mmes [K] et [M] ne sont pas dûment informées de la consistance des parcelles mais encore et surtout la preuve est rapportée que M° [B] a gravement failli en ne procédant pas à leur énumération dans les lots respectifs de Mme [Y] et de Mmes [K] et [M].
Par conséquent, se pose la question non seulement de l’appréhension des parcelles qui reviennent en pleine propriété aux concluantes avec une incidence fiscale mais encore de la possibilité de pouvoir recouvrer les fermages puisque les concluants sont dans l’ignorance totale, outre de la consistance des parcelles et du nom des fermiers.
M°[C] sera par conséquent condamnée à une indemnité de 15.000 euros en réparation des préjudice causés et sera subrogé dans les droits et actions des concluantes pour recouvrer les sommes à sa charge.'
L’analyse de la formulation de ces prétentions revient à reprocher au notaire :
— d’une part de ne pas avoir identifié les parcelles revenant, au décès de leur père en pleine propriété aux appelantes ;
— et de ne pas avoir fait preuve de diligences pour leur permettre de récupérer les fermages correspondants à ces parcelles.
Il résulte cependant de la déclaration de succession dressée au décès leur mère que ces parcelles sont mentionnées (pièce 1 de l’intimé) en page 5 ° '-les immeubles suivants sis commune de [Localité 15].
Diverses parcelles de terres sises dite commune figurant au cadastre sous les n° (suiventt les n°) pour une contenance totale de 3 ha 80 a 65 ca'.
Les appelantes connaissaient par conséquent l’étendue exacte de leur droit et la méconnaissance par l’administration fiscale de celles-ci est sans incidence sur ce point.
Le projet de réglement de succession adressé par le notaire le 26 juin 2017 comporte en outre un tableau récapitulatif des parcelles joint selon les termes de ce document ce qui n’est pas contesté par les appelantes.
Celles-ci ne peuvent dès lors exciper d’une méconnaissance des parcelles dans leur localisation et contenance, dont elles étaient devenues entièrement propriétaires au décès de leur père ; il leur appartenait en cette qualité de satisfaire spontanément à leurs obligations fiscales, notamment de réglement de la taxe foncière et d’effectuer les démarches nécessaires pour connaître l’existence de fermages qui leur étaient éventuellement dus.
Elles ne rapportent aucunement la preuve d’avoir interrogé Me [B] sur ce point et moins encore de l’avoir mandaté d’une quelconque façon pour percevoir les éventuels fermages avant la clôture de la succession.
Elles ne justifient dès lors pas d’une faute commise par l’officier ministériel de ce chef dans l’exercice de sa mission.
Sur la donation par Mme [U] [M] à son fils de la nue-propriété de différents biens immobiliers
Les appelantes reprochent au notaire intimé d’avoir reçu, suivant acte du 27 novembre 2018, la donation de la nue-propriété de ces différents immeubles à son fils, organisant ainsi son 'insolvabilité’ si elle devait ultérieurement régulariser le réglement d’une indemnité de réduction pour atteinte à la réserve.
Cependant l’acte de donation dont il est fait état était un acte qui ne concernait pas les appelantes qui n’avaient pas vocation à y participer ni à être parties.
Le notaire instrumentaire n’avait par conséquent pas à les aviser de cet acte futur ni à s’opposer à sa régularisation compte tenu des obligations légales de sa charge et au principe suivant lequel les notaires doivent recevoir les actes pour lesquels leur concours est sollicité.
Me [B] n’était pas sans ignorer le principe du réglement d’une indemnité de réduction par l’intimé qu’il avait évalué d’ailleurs à la somme de 43.046,66 euros (pages 3 et 4 de son courrier du 26 juin 2017) ; il avait par ailleurs clairement avisé Mme [M] née [Y] au moment du versement des sommes détenues par lui après la vente, en 2018, de cette créance possible des appelantes.
Si le notaire doit refuser son concours notamment lorsqu’il lui est demandé de recevoir un acte illicite ou faisant fraude aux droits des tiers, Mme [M] née [Y] n’avait en l’espèce pris aucun engagement vis-à-vis des appelantes ou n’était juridiquement soumis à aucune interdiction de disposer de ses biens qui lui aurait interdit d’y procéder, sauf en fraude des droits des appelantes ayant vocation à les appréhender.
Celles-ci n’avaient et ne démontrent pas à ce stade avoir engagé aucune démarche pour contester cet acte de donation et seule Mme [M] née [Y] demeure aujourd’hui éventuellement débitrice d’une indemnité en réduction pour atteinte à la réserve.
Celle-ci était d’ailleurs évaluée, après les comptes établis initialement par le notaire et compensation entre la valeur du leg et la quotité disponible, hors contentieux, à la somme de 112,58 euros.
Les appelantes ne peuvent par conséquent pas plus établir un comportement professionnel fautif du notaire, destiné à volontairement priver les appelantes de leur possibilité de recouvrer une créance indéterminée, dans la passation de la donation réalisée par l’intimée le 27 novembre 2018.
La décision déférée sera par conséquent réformée en ce qu’elle a retenu la responsabilité pour faute de l’intimé et l’a condamné à des dommages et intérêts au bénéfice de Mmes [M] et [K] du chef de perte de chance.
Le seul constat de l’absence de griefs ou de fautes établis contre Me [B] dans le réglement de la succession de M. [P] [M] comme dans l’acte passé entre Mme [U] [M] et son fils le 27 novembre 2018, rend inutile l’examen de l’existence d’un dommage en résultant par un lien de causalité suffisant.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Me [B]
L’intimé considère que l’action engagée par les appelantes présente un caractère abusif au regard des accusations notamment de partialité que comportent les écritures de façon purement gratuite et non étayée.
Ces accusations ont été réitérées par les appelantes aux termes de leurs conclusions et les propos tenus ne visent qu’à nuire au notaire instrumentaire et à la concluante.
Il résulte effectivement de la lecture des conclusions des appelantes en cause d’appel, dont elles sont les initiatrices après avoir obtenu en première instance partiellement la reconnaissance d’une faute du notaire, qu’elles maintiennent des accusations de partialité puis de commissions d’actes répétés destinés volontairement à leur nuire.
La lecture des courriers, voire des courriels entre elles et le notaire, démontrent au contraire non seulement une volonté d’apaisement mais également de recherche de solutions amiables et comprises de la part de Me [B].
La cour note aussi qu’il existait manifestement entre les parties une 'familiarité', conduisant ainsi à l’usage du tutoiement dans un mail, et des relations directes et basées sur la confiance réciproque.
Les accusations non fondées et réitérées de Mmes [M] et [K] de partialité voire de malhonnèté du notaire, de nouveau en cause d’appel, sont constitutives de préjudice pour Me [B] tant personnellement que pour l’exercice de sa profession qui suppose intégrité et neutralité.
Ce préjudice justifie que les appelantes soient condamnées à lui payer une indemnité de l.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Mme [O] [M] épouse [K] et Mme [V] [M], succombantes, seront condamnées aux dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Mady Gillet Briand Petillon, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées au versement de la somme de 4.000 euros à Me [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixe de nouveau le jour de l’audience avant ouverture des débats,
Au fond, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que la responsabilité délictuelle de Maître [B] est engagée,
— condamné Maître [B] à payer à Mmes [M] et [K] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— débouté Maître [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Maître [B] aux dépens,
Stauant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [O] [M] épouse [K] et Mme [V] [M] de l’ensemble de leurs demandes 'ns et conclusions,
Condamne Mme [O] [M] épouse [K] et Mme [V] [M] à payer à Maître [B] la somme de l.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [O] [M] épouse [K] et Mme [V] [M] à payer à Maître [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [M] épouse [K] et Mme [V] [M] aux dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Mady Gillet Briand Petillon, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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