Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 23/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2022, N° F21/02324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00246 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5MY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/02324
APPELANTE
S.A.S.U. [8] venant aux droits de la société [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984
INTIME
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON, toque : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] aux droits de laquelle vient la société [8] est une entreprise spécialisée dans les travaux de démolition et de dépollution.
Elle a engagé Monsieur [D] [C] par contrat à durée indéterminé à compter du 12 septembre 2016 en qualité de conducteur de travaux statut cadre coefficient 90.
Monsieur [C] était chargé de la conduite de travaux sur plusieurs chantiers, et notamment à compter du mois d’octobre 2020, de la partie démolition de travaux de démolition/désamiantage d’une ancienne usine à gaz située à [Localité 6].
Le 3 décembre 2020, un premier incident s’est produit sur ce chantier, l’un des conducteurs d’engin, Monsieur [B] [I], arrachant une conduite de gaz encore active alors qu’il terminait la démolition d’un ouvrage.
Le 9 décembre suivant, sur le même chantier, un autre conducteur d’engin, Monsieur [H], qui avait été chargé de retirer à l’aide d’une mini pelle une souche d’arbre, a arraché un câble électrique haute tension.
Par courrier du 11 décembre 2020, la société a convoqué Monsieur [C] à un entretien préalable et l’a mis à pied à titre conservatoire. L’entretien préalable s’est tenu le 21 décembre 2020.
Par lettre en date du 8 janvier 2021, Monsieur [C] a été licencié pour faute grave, à raison des incidents survenus sur le chantier de [Localité 6] les 3 et 9 décembre 2020, relevant selon l’employeur de manquements professionnels graves de sa part.
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 juillet 2021 afin de contester son licenciement et de solliciter une indemnisation au titre du non-respect des congés payés.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a considéré que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [12] au paiement des sommes suivantes :
— 5 936,85 € d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 13 193,01 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 319,30 € de congés payés afférents ;
— 21 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre aux dépens.
Monsieur [C] était débouté du surplus de ses demandes.
La société [12] aux droits de laquelle vient la société [8] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 septembre 2023, la société [8] venant aux droits de la société [12] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [D] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et :
Condamné la société [12] à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
' 5.936,85 € d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 13.193,01€ d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1.319,30 € de congés payés afférents ;
' 21.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Ordonné à la société [12] de remettre à Monsieur [D] [C] les documents légaux suivants :
' bulletin de salaire,
' certificat de travail,
' attestation [11],
Statuant de nouveau,
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [C],
— Ordonner à Monsieur [D] [C] de rembourser à la société [8] les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 1.000 € au profit de la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 juin 2023, Monsieur [D] [C] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect des congés payés pendant la période de confinement,
En tout état de cause,
— Condamner la société [12] au paiement d’une somme de 500 € pour non-respect des congés payés,
— Condamner la société [12] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [12] aux dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 8 janvier 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche au salarié des manquements et négligences dans sa direction des travaux sur le chantier de la société situé à [Localité 6], ayant conduit à la survenance de deux incidents graves les 3 et 9 décembre 2020, au cours desquels des conducteurs d’engin ont arraché une canalisation de gaz pour le 3 décembre, et une ligne à haute tension pour le 9 décembre.
Le salarié ne conteste pas la survenance de ces incidents, mais nie en être responsable.
— S’agissant de l’incident du 3 décembre 2020, au cours duquel l’un des conducteurs d’engin, Monsieur [B] [I], a arraché une conduite de gaz encore active alors qu’il terminait la démolition d’un ouvrage':
Il ressort des documents produits que Monsieur [C] avait étudié les plans du chantier et des réseaux et échangé avec [9] dans le cadre d’une Déclaration de travaux à proximité de réseaux. En réponse aux questions et recommandations de [9], parmi lesquelles celle de ne pas employer de pelle mécanique dans le fuseau d’incertitude des ouvrages gaz et de réaliser des marquages au sol de sécurité, Monsieur [C] a indiqué plans à l’appui qu’il n’existait pas de risque et qu’une réunion préalable n’était pas nécessaire car les travaux étaient «'éloignés du réseau [10] à plus de 4 mètres'».
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [C] était en charge de l’établissement du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) dans lequel il était mentionné que l’entreprise devait s’assurer de la consignation des réseaux avant d’intervenir à proximité. La «'check list de préparation des travaux'» qui doit être vérifiée par le conducteur de travaux comporte par ailleurs la «'vérification in situ des consignations des réseaux'».
Or, force est de constater que les travaux ont conduit le conducteur d’engin à se rapprocher beaucoup plus près des canalisations du réseau de gaz que 4 mètres, jusqu’à les arracher, ce qui met en évidence une erreur d’analyse de Monsieur [C] et l’absence de transmission de consignes de sécurité à Monsieur [I], ou de marquage au sol approprié.
En outre, Monsieur [C], lorsqu’il a reçu Monsieur [I], a mentionné sur la fiche d’accueil s’agissant des « points clés sécurité à respecter » : « COVID 19, Electricité, Pas de gaz'», alors qu’il existait un risque démontré par l’incident finalement survenu s’agissant du réseau de gaz.
Au surplus, Monsieur [C] disposait de compétences spécifiques pour identifier et prévenir de tels risques puisqu’il avait bénéficié d’une formation pour l’exécution de travaux à proximité de réseau en qualité de concepteur lui permettant d’obtenir une « autorisation d’intervention à proximité des réseaux ([5]) » à compter du 9 mars 2018. Cette compétence le rendait d’autant plus apte à analyser les risques en présence.
Monsieur [C] conteste être responsable de l’incident survenu, indiquant qu’il était absent, ne pouvait pas se rendre tous les jours sur le chantier, et que l’employeur n’avait pas mis à disposition les salariés compétents pour gérer le chantier.
Toutefois, en sa qualité de conducteur de travaux se trouvant dans l’organigramme de gestion de chantier qu’il a lui-même établi dans le PPSPS immédiatement sous la direction de l’entreprise, en qualité de «'personne en charge de la direction de l’exécution des travaux'», il devait organiser la supervision du chantier, ceci même en son absence, en laissant les instructions nécessaires aux personnes présentes et en mettant en place si nécessaire des marquages au sol, comme recommandé par [9]. Or, il ne justifie d’aucune démarche accomplie en ce sens.
Par ailleurs, il est mentionné dans l’organigramme du chantier que Monsieur [C] disposait sous sa direction d’un chef de chantier, susceptible de l’assister si nécessaire.
Monsieur [C] soutient également qu’il a été contraint de travailler avec Monsieur [I] alors que celui-ci ne disposait pas de la certification nécessaire pour conduire des engins dans ce contexte, ne disposant pas de l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux). Toutefois, il ressort de la fiche d’accueil de ce conducteur que Monsieur [C] a lui-même remplie qu’il est indiqué «'oui'» dans la case [5].
Au vu de ces éléments, il est démontré que Monsieur [C] a mal analysé le positionnement de l’installation réseau gaz par rapport aux travaux à réaliser dans le cadre du chantier et n’a pas assuré l’encadrement et le guidage nécessaire des ouvriers sur place, ce qui a conduit à un arrachage de conduite du gaz, ayant nécessité l’intervention de [9] et l’envoi par cette dernière d’une lettre de plainte rappelant les risques associés à de tels incidents.
— S’agissant de l’incident du 9 décembre 2020, au cours duquel sur le même chantier, un autre conducteur d’engin, Monsieur [H], qui avait été chargé de retirer à l’aide d’une mini pelle une souche d’arbre, a arraché un câble électrique haute tension':
Il ressort des documents produits que Monsieur [C] avait étudié les plans du chantier et des réseaux et échangé avec [7] dans le cadre d’une Déclaration de travaux à proximité de réseaux. Dans ce cadre, [7] a émis des recommandations': «'vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche aux réseaux et le cas échéant vous reporter aux recommandations techniques ci jointes'». Des plans étaient joints aux échanges ainsi que des recommandations sur les modalités de préparation et de réalisation des travaux. Il était notamment indiqué que « des branchements sans affleurant et/ou aéro sous terrain sont susceptibles d’être dans l’emprise des travaux déclarés. », ce qui incitait à des vérifications et à la prudence dans la réalisation des travaux.
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [C] était en charge de l’établissement du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) dans lequel il était mentionné que l’entreprise devait s’assurer de la consignation des réseaux avant d’intervenir à proximité. La « check list de préparation des travaux » qui doit être vérifiée par le conducteur de travaux comporte par ailleurs la « vérification in situ des consignations des réseaux ».
La fiche d’accueil de Monsieur [H], conducteur d’engin, mentionnait par ailleurs des risques relatifs aux gaz et à l’électricité, sans autre précision.
Le travail préparatoire du chantier aurait donc dû conduire Monsieur [C] à localiser et identifier les risques sur le terrain, et à conduire les travaux en conséquence, en informant et guidant son équipe en sa qualité de directeur de travaux.
Or, Monsieur [C] n’explique pas quelles actions il a mis en place afin de respecter ses obligations de conducteur de travaux.
Il se contente d’indiquer que ce serait le maitre d''uvre qui aurait demandé s’arracher la souche, ce qui aurait conduit à arracher le câble haute tension. Toutefois, outre qu’il ne démontre pas cette instruction précise du maître d''uvre, c’est lui qui était en charge de conduire les travaux sur le chantier et de les faire coexister en toute sécurité avec les réseaux existants, ainsi que cela ressort des pièces produites.
Il indique encore qu’il ne disposait pas du personnel nécessaire et ne pouvait se rendre sur le chantier autant que nécessaire. Toutefois, ainsi que vu plus haut, il lui appartenait même s’il ne pouvait se rendre tous les jours sur le chantier de laisser des instructions à ses équipes. Il ne justifie par ailleurs d’aucune alerte faite à son employeur sur l’impossibilité de gérer ce chantier.
Au surplus, alors qu’un incident avait eu lieu quelques jours avant sur une conduite de gaz, il n’a pas fait preuve de plus de vigilance sur la conduite de ce chantier.
L’arrache d’un câble électrique haute tension était de nature à provoquer des risques pour les personnes, outre les dégâts techniques.
Il ressort de ce qui précède que la survenance dans un délai très court de deux incidents importants sur un chantier géré par Monsieur [C] en qualité de conducteur de travaux, susceptible de mettre en danger les personnes, démontre l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement qui lui a été notifié, et son départ immédiat de l’entreprise.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [12] au paiement des sommes suivantes :
— 5 936,85 € d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 13 193,01 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 319,30 € de congés payés afférents ;
— 21 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre aux dépens.
Statuant de nouveau, Monsieur [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnisation pour non-respect des congés payés
Monsieur [C] expose que la société [12] lui a demandé lors du premier confinement de poser tous ses congés restants soit 11 jours, et lui a cependant demandé de travailler pendant une semaine sur ces 11 jours. Il considère qu’il s’agit d’un non-respect de la part de l’employeur des dispositions d’ordre public sur le droit au repos.
La cour relève toutefois que le salarié ne produit aucun élément relatif à la période considérée, que ce soit des bulletins de paie mentionnant les congés retenus par l’employeur, une demande de l’employeur de travailler pendant cette période, ou toute autre pièce.
En l’absence de production d’un quelconque élément venant appuyer ses dires, la période litigieuse n’étant même pas datée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement entrepris
Il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par le salarié en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner le salarié aux dépens tant de la première instance que de l’appel et de le débouter de sa demande au titre des frais de procédure.
Pour des considérations d’équité, l’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [12] aux droits de laquelle vient la société [8] au paiement des sommes suivantes :
— 5 936,85 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 13 193,01 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 319,30 euros de congés payés afférents ;
— 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamné la société aux dépens,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Monsieur [C] aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ministère ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Combustion ·
- Gaz
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Défaillant ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Résidence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Pin ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Côte ·
- Résidence ·
- Clôture ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travailleur migrant ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Moteur ·
- Identifiants ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.