Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 janv. 2026, n° 24/06199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2024, N° 21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 24/06199 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2JU
Société [2]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 19 Juin 2024
RG : 21/00166
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clarisse GIRARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[B] [U]
née le 02 Août 1969 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005262 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PARTIE INTERVENANTEE :
[11]
Service des affaires juridiques
[Localité 5]
représenté par Mme [G] [X] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la salariée) a été engagée le 1er septembre 2019 en qualité d’agent de propreté par la société [2] (l’employeur, la société), à la suite de la reprise d’un marché de nettoyage au sein de la [14], centre de formation lyonnais.
Le 10 décembre 2019, elle a été victime d’un accident du travail décrit, selon les termes de la déclaration du travail, comme une 'supposée agression physique', par un collègue de travail, M. [F].
Le 11 décembre 2019, elle a déposé plainte pour des faits d’agression sexuelle contre son collègue de travail.
Par décision du 9 mars 2020, la [8] (la caisse) a, après enquête administrative, reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Par lettre du 2 janvier 2020, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Après avoir vainement saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal :
— déclare Mme [U] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail dont Mme [U] a été victime le 10 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonne à la caisse de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Mme [U] :
— ordonne une expertise médicale de Mme [U],
— désigne pour y procéder le docteur [R] [V], psychiatre, au CH le Vinatier à [Localité 7],
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Mme [U],
— examiner Mme [U],
— détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclaré par Mme [U] le 10 décembre 2019,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 30 août 2022 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant
consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant
consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
* la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié
par le concours médical,
* les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,
* les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et
sociales),
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— rappelle que la consolidation de l’état de santé de Mme [U] résultant de l’accident du 10 décembre 2019 a été fixée par la caisse au 30 août 2022 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats,
— dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile,
— dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout
établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
— dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que la caisse primaire doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
— dit que la caisse fera l’avance à Mme [U] des sommes dues au titre de la majoration de la rente de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des sommes ainsi avancés à Mme [U] et des frais d’expertise à l’encontre de la société et condamne au besoin cette dernière au remboursement de ces sommes,
— réserve les dépens,
— condamne la société à payer à Maître [T] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
— déboute la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 juillet 2024, la société a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses écritures (n° 2) reçues au greffe le 20 novembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’accident du travail dont Mme [U] a été victime le 10 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que le jugement du tribunal correctionnel du 28 février 2022 a relaxé M. [F] des faits d’agression sexuelle à l’encontre de Mme [U],
— dire et juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont Mme [U] estime avoir été victime,
En conséquence,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que Mme [U] a commis une faute intentionnelle aux sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que Mme [U] ne peut prétendre aux prestations ou indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment à l’indemnisation complémentaire prévue aux L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale propre à la reconnaissance d’une faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— lui déclarer inopposable les conséquences de la faute inexcusable prévue aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la mission d’expertise à la détermination des postes de préjudice suivants :
* souffrances physiques et morales endurées,
* préjudice esthétique,
* préjudice d’agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation,
* déficit fonctionnel temporaire,
* déficit fonctionnel permanent,
* tierce personne avant consolidation,
— dire et juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse,
— débouter Mme [U] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— débouter Mme [U] de sa demande relative aux dépens,
— condamner Mme [U] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la salariée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens d’appel.
En tout état de cause,
— débouter la société de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses écritures reçues au greffe le 5 novembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur l’existence de la faute inexcusable. Cependant, dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, soit les sommes versées au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices reconnus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ni lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
1 – sur l’autorité de la chose jugée au pénal
L’employeur rappelle que Madame [U] prétend qu’elle a été victime d’une agression sexuelle et de violences de la part de Monsieur [F] alors même que celui-ci a été relaxé par le tribunal correctionnel par décision définitive.
Mme [U] considère que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal ne peut empêcher de voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur et que les demandes qu’elle forme sont relatives au comportement de ce dernier dans les semaines précédant cette agression, de sa connaissance du comportement déviant de Monsieur [F] et de ce qu’il n’a pas mis en place de mesures de prévention.
La jurisprudence de la Cour de cassation a consacré le principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ce qui signifie, comme l’a rappelé le premier juge, que toutes les personnes qui figurent au procès civil sont concernées par cette autorité, quand bien même elles n’étaient pas parties au procès pénal.
Ce principe d’autorité absolue à l’égard de tous interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l’existence du fait incriminé qui forme la base commune de l’action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité ou l’innocence de celui à qui ce fait est imputé.
Il s’impose relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale et s’étend donc aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif.
Les relaxes au bénéfice du doute sont assimilées à des constatations certaines (Civ. 2e, 8 février 2006, pourvoi n° 05-10.384).
Ainsi, des considérations de fait venant au soutien d’une décision irrévocable de relaxe s’imposent au juge du contentieux général de la sécurité sociale.
Il n’en est pas de même des décisions pénales statuant sur intérêts civils qui n’ont d’autorité de chose jugée qu’entre les parties.
Au cas présent, la cour observe qu’après le dépôt de plainte de Mme [U] à l’encontre de son collègue de travail, celui-ci a été poursuivi des chefs d’agression sexuelle et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours le tribunal correctionnel. Par jugement du 28 février 2022, M. [F] a été renvoyé des fins de la poursuite.
Il est constant que les dispositions pénales n’ont pas fait l’objet d’un appel de sorte que cette décision est désormais irrévocable et s’impose aux juridictions civiles, même si Mme [U] persiste à remettre en cause les énonciations du jugement correctionnel dans le cadre du présent contentieux dirigé contre son employeur.
Mme [U] expose que ses demandes, dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, ne portent pas sur les faits évoqués devant le tribunal correctionnel mais sur le comportement de l’employeur dans les semaines qui ont précédé son agression, particulièrement son absence de mise en place de mesures de prévention dans la survenance de l’accident du 10 décembre 2019 dont la matérialité n’est pas remise en cause.
Il est exact que la décision de relaxe de M. [F] ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale susceptible d’avoir été commise par l’employeur, le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’appliquant pas si l’action en reconnaissance de la faute inexcusable repose sur des faits autres que ceux ayant donné lieu à l’instance pénale.
Il convient donc d’apprécier si les faits dénoncés par la salariée à l’encontre de son employeur revêtent les caractères de la faute inexcusable et plus particulièrement, il revient à la cour de rechercher si l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée et dans l’affirmative, de vérifier s’il a pris les mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
2 – sur les conditions de la faute inexcusable
L’employeur rappelle liminairement qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve des circonstances exactes de son accident et considère qu’au cas présent, cette preuve n’est pas rapportée. Il se prévaut, à cet effet, de la décision définitive de relaxe de M. [F] prononcée par le tribunal correctionnel des chefs d’agression sexuelle et de violence sur la personne de Mme [U], prise au regard de l’absence de témoins directs, de versions divergentes des deux protagonistes, des dénégations de son collègue et des déclarations changeantes et contradictoires de la plaignante.
Il affirme que les pièces de la procédure pénale établissent qu’en réalité, la dénonciation de l’agression par Mme [U] est une supercherie et un piège tendu, de concert avec une autre collègue, Mme [D], à l’encontre de M. [F] avec lequel cette dernière était en conflit.
Dans le cadre de son dépôt de plainte du 11 décembre 2019, Mme [U] a expliqué que lors de sa prise de service, alors qu’elle récupérait son matériel dans le vestiaire pour femmes, son collègue de travail, M. [F], l’y a rejoint et lui a proposé son aide pour retrouver des clés qu’elle avait perdues ; qu’en se penchant, son collègue a fermé à clés la porte du vestiaire, s’est approché d’elle et lui a tiré le pantalon de sorte qu’il est arrivé à ses pieds ; que sa culotte s’est déchirée ; qu’après avoir déchiré son tee-shirt au niveau du col, il lui a touché les seins avec insistance.
Elle a expliqué également qu’il avait filmé ses fesses avec son téléphone ; qu’elle a essayé de le lui arracher des mains et qu’elle a reçu un coup de coude au niveau de la lèvre. Elle a ajouté avoir hurlé et porté des coups contre le mur permettant l’arrivée de collègues de travail.
Un certificat médical initial a été établi le 10 décembre 2019 constatant une contusion du poignet gauche et du genou droit ainsi qu’un état de stress post-traumatique important.
M. [F], entendu par les services de police, a nié les faits d’agression sexuelle et de violences. Il a expliqué qu’il s’était effectivement rendu dans le vestiaire des femmes, à la demande de sa cheffe, pour y déposer un aspirateur ; que Mme [U] s’y trouvait et lui a demandé de l’aider à retrouver des clés tombées derrière une armoire ; que pour ce faire, il avait, compte tenu de l’exiguïté du local, sorti un chariot avant que Mme [U] ne le récupère, ce qui a provoqué la fermeture de la porte du vestiaire. Il a précisé avoir utilisé son téléphone pour procéder à un enregistrement audio, provoquant l’énervement de Mme [U] qui a pu le récupérer et le jeter dans un seau d’eau. Il a également précisé avoir reçu des coups sur la tête et au visage, tout en l’injuriant.
Il a également expliqué que cette altercation était une manipulation concertée avec leur chef d’équipe, Mme [D], avec laquelle il ne s’entendait pas.
Nonobstant la relaxe de M. [F], la matérialité même du fait accidentel est admise par ce dernier et dans les ciconstances reprises au jugement, à savoir que M. [F] a rejoint Mme [U] alors qu’elle se trouvait dans un local exiguë faisant office de vestiaire pour femmes et qu’il s’en est suivi une altercation physique à la suite de laquelle le personnel présent à proximité est intervenu, après avoir entendu des cris de détresse et des coups frappés contre les murs.
La salariée a été conduite aux urgences de l’hôpital [12] le jour-même. Le praticien a alors constaté qu’elle était 'très angoissée ++++' et qu’elle présentait un 'état de stress post-traumatique +++' avec des 'pleurs ++'.
De plus, il ressort de l’attestation de Mme [L], salariée du centre de formation entendue dans le cadre de l’enquête menée par le [10], qu’elle est intervenue avec M. [P], également salarié du centre de formation, après avoir entendu des cris de femme et des coups dans les murs ; qu’elle a constaté, immédiatement après ouverture de la porte du local, qu’ 'elle saignait à l’intérieur de la bouche, elle avait son tee-shirt déchiré voire déformé, pas de pantalon baissé. (…) Mme [U] paraissait très éprouvée.'
D’autres témoins, présents dans l’établissement ce jour-là ont attesté que Mme [U] était 'stressée', 'en état de choc', 'tremblait'.
Dans ces conditions, il importe peu, dans le cadre de cette instance, de déterminer les circonstances précises ou de rechercher les allégations mensongères des protagonistes, l’accident du travail est caractérisé et il importe de vérifier si Mme [U] établit que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en protéger.
Lors de son dépôt de plainte, le 11 décembre 2019, Mme [U] a précisé devant les services de police qu’elle avait déjà fait l’objet de gestes déplacés (masturbation avec enregistrement vidéo de sa réaction) de la part de M. [F] plusieurs fois et que ces comportements également commis sur d’autres collègues avaient donné lieu à de 'nombreux signalements’ à la hiérarchie.
Mme [K], employée de la [14], a confirmé que, deux mois avant les faits, Mme [U] s’était confiée à elle au sujet de son collègue qui n’avait pas une attitude correcte avec elle, tenant des propos à caractère sexuel, la filmant sans son accord, et lui ayant dit, une semaine avant les faits du 10 décembre 2019, 'tu as de belles formes, de grosses fesses'
D’autres employées de la société de nettoyage ont confirmé le comportement de M. [F] : Mme [I] a indiqué qu’il passait son temps à épier les femmes de ménage et à écouter leurs conversations, qu’il les enregistrait et les filmait à leur insu, ou encore qu’il entrait dans les vestiaires des femmes sous de faux prétextes.
Mme [M] a elle aussi été témoin des surveillances effectuées par M. [F], précisant qu’il avait enfermé des collègues féminines dans leur vestiaire en août 2019, qu’il les avait observées en riant après les avoir enfermées, qu’il les filmait et les enregistrait sans autorisation, notamment lorsqu’elles s’accroupissaient ou se baissaient, ajoutant qu’il avait déclaré avoir 'la maladie des femmes’ pour justifier ses actes.
Mme [O] a expliqué avoir aussi été victime de captage vidéo, tout comme Mme [H] et Mme [Y].
De plus, l’enquête du [10] a mis en évidence que M. [F] avait effectivement eu des comportements déplacés à l’endroit des femmes de ménage, qu’il rentrait dans le local où elles se changeaient, qu’ils les filmaient sans leur accord, les menaçant de diffusion sur les réseaux sociaux.
Il reste à déterminer si l’employeur avait eu conscience de la situation dénoncée par Mme [U] et par ses collègues de travail, avant le 10 décembre 2019.
L’employeur conteste toute connaissance d’un danger prévisible et particulièrement de son ignorance d’un prétendu comportement déplacé ou à connotation sexuelle de la part de son salarié, rappelant qu’il avait repris les contrats de travail des salariés exerçant au sein de la [14] seulement 3 mois avant l’accident du travail de Mme [U] et qu’il n’a, au cours de cette période, jamais été alerté par Mme [U] ou par aucun autre salarié ni parles instances représentatives du personnel de tels comportements, alors même que la direction avait organisé plusieurs rencontres sur place.
L’employeur précise encore que si Mme [D] a évoqué des altercations avec M. [F] fin août 2019 et un acte d’insubordination en octobre 2019, celles-ci étaient personnelles, sans notion de harcèlement ni de connotation sexuelle de sorte qu’il n’a pas souhaité intervenir au-delà d’une clarification auprès des deux protagonistes, sans aucune suite à la demande expresse de Mme [D].
Il en conclut que l’accident du 10 décembre 2019 présentait un caractère imprévisible en l’absence de tout fait antérieur similaire significatif qui aurait pu laisser présager ce passage à l’acte.
Contrairement à ce qu’elle allègue, Mme [U] ne justifie pas avoir alerté son employeur sur le comportement de M. [F] à son égard.
En revanche, Mme [D], chef d’équipe, a été entendue dans le cadre de l’enquête du [10]. Elle a alors affirmé avoir elle aussi été harcelée par M. [F] et explique qu’elle a eu un différend de travail avec lui, puisqu’il s’était opposé à une tâche qu’elle lui avait confié ; qu’à la suite de cet événement en juillet 2019, 'il a eu des gestes inappropriés envers [elle], il a touché son sexe jusqu’à érection', affirmant avoir été choquée par son comportement. Elle a précisé qu’à son retour de congé en juillet 2019, il ne voulait toujours pas lui obéir. Elle indiquait alors que M. [A] et M. [E] étaient intervenus pour lui rappeler 'le mode de travail mais en vain'.
Dans une attestation du 5 janvier 2020, soit très peu de temps après l’accident du travail de Mme [U], Mme [D] a également affirmé avoir, dès la fin du mois d’août 2019, alerté son employeur sur ce comportement, les risques de maintenir le salarié sur un site fréquenté par des jeunes filles et a réclamé son affectation sur un autre site. Elle a également précisé que l’employeur s’était déplacé personnellement sur le site en octobre 2019 pour s’entretenir avec M. [F], lequel s’était alors engagé à ne plus reproduire son comportement.
Dans une nouvelle attestation du 26 janvier 2022, dont les termes sont davantage précis, mais sans jamais remettre en cause les termes de ses précédentes déclarations, Mme [D] a précisé qu’elle avait déjà signalé au nouvel employeur, pris en la personne de M. [A] dans le courant de l’été 2019, des difficultés qu’elle rencontrait avec M. [F] (en août et de nouveau en septembre 2019) puis, qu’informée par d’autres salariées de la poursuite d’enregistrements vidéos et d’autres comportements déplacés, elle avait demandé l’intervention de son employeur, cette fois-ci en la personne de M. [E] (directeur d’exploitation) pour une situation devenue 'grave’ ; que la rencontre en octobre 2019 n’avait pas empêché, courant novembre 2019, alors qu’elle-même était en arrêt pour accident du travail, un nouvel incident avec M. [F] qui avait filmé une autre salariée (Mme [M]) sans son consentement, ce qu’il l’a conduit à alerter une nouvelle fois la direction.
Mme [K], salariée de l’établissement d’enseignement, sans lien de travail avec la société de nettoyage ni même avec les salariés de celle-ci, affirme qu’après les faits dont avait été victime Mme [U], M. [E], directeur d’exploitation pour la société [2], avait reconnu avoir 'eu des échos concernant le comportement déplacé de M. [F]'.
Si M. [E] a également attesté à deux reprises pour contester tout échange avec Mme [K] et démentir toute connaissance du 'passé’ de M. [F] concernant ses comportements envers ses collègues de travail, les déclarations précises et constantes de Mme [D] (qui au demeurant ne sont pas démenties par M. [A]) retracent des événements qui ont effectivement eu lieu, l’employeur reconnaissant une mise au point avec M. [F] en octobre 2019 à la demande de la cheffe d’équipe, la visite du mari de Mme [M] dans les bureaux de l’employeur de celle-ci en novembre 2019 après avoir été informé des captations d’image par M. [F].
Il ressort aussi des déclarations de Mme [D], que l’insubordination de M. [F] était liée aux 'enregistrements audio, vidéo, prise de photos de ses collègues femmes’ et il apparaît ainsi peu vraisemblable, face à un comportement réitéré de cette nature, que Mme [D] se soit contentée d’évoquer l’insubordination du salarié, sans jamais évoquer ses autres difficultés comportementales répétées auprès des salariées femmes dont les langues se sont déliées progressivement.
En outre, si M. [E] tente de disqualifier les déclarations de Mme [K] sur les échos qu’il avait eus concernant le comportement problématique de M. [F], aucun élément ne permet de remettre en cause l’objectivité de Mme [K] qui n’est pas salariée de l’entreprise de nettoyage.
Il apparaît ainsi établi que l’employeur a été informé, dès les mois d’août 2019, à l’occasion de visites sur place, par les alertes de Mme [D], d’insubordination mais aussi de comportements relevant des risques psychosociaux imputables à M. [F], ces alertes ayant été réitérées en septembre, mais aussi en novembre 2019 par Mme [D] mais aussi par le mari d’une autre salariée, également victime de son collègue.
Les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête menée par le [10], deux jours seulement après l’accident de Mme [U], retenus d’ailleurs par l’employeur pour motiver le licenciement pour faute grave de M. [F], n’ont fait que confirmer les déclarations et dénonciations par Mme [D] concernant les enregistrements vidéos, des gestes obscènes et les comportements déplacés de M. [F], ce qui rend son récit encore plus cohérent et crédible, et vient confirmer la connaissance de cette situation de travail au sein de la [14] par l’employeur qui, par ailleurs, se targue d’avoir effectué des visites nombreuses lors de la reprise du chantier.
La société [2] ne pouvait donc ignorer le climat de harcèlement et de dangerosité instauré par M. [F]. En s’abstenant de prendre les mesures de protection et d’éloignement qui s’imposaient dès le mois d’octobre ou au plus tard le 28 novembre 2019, ni même la moindre mesure concrète de nature à protéger les salariées dont Mme [U], l’employeur a commis une faute inexcusable, cause nécessaire de l’accident du travail litigieux.
3 – sur la cause exonératrice de responsabilite
Reprenant à son compte la théorie de M. [F], l’employeur considère que l’accident du travail de Mme [U] a été causé par l’unique faute de la salariée, à savoir par la mise en oeuvre d’un stratagème élaboré, de concert avec Mme [D], pour piéger M. [F].
Il souligne également les termes du jugement correctionnel et les divergences de déclarations de la salariée, l’amenant à considérer que Mme [U] a volontairement simulé une agression sexuelle et s''est causée elle-même ses blessures dans le seul but d’accuser gratuitement M. [F].
La cour rappelle toutefois que seul M. [F] a soutenu la thèse d’un piège fomenté par Mme [D] de concert avec Mme [U], sans qu’aucune pièce du dossier ne permette d’en établir la réalité alors qu’au contraire, il ressort des pièces de la procédure pénale que M. [F] s’est présenté de sa seule initiative dans le vestiaire où se trouvait Mme [U], à un horaire qui ne correspondait pas à ses horaires de travail, ce qui contredit la possibilité d’une agression simulée, voire préméditée, par la salariée. Il est aussi indéniable que celle-ci s’est retrouvée enfermée contre son gré dans le vestiaire, d’autres salariées ayant pu indiquer ensuite qu’elles avaient été elles aussi été enfermées par leur collègue.
De même, ainsi que l’a indiqué le premier juge, ses appels à l’aide, l’état physique et psychique présenté immédiatement par Mme [U], constatée par les premiers intervenants, ainsi que le stress post-traumatique objectivé par le service des urgences de l’hôpital apparaissent incompatibles avec la thèse d’une agression simulée, a fortiori préméditée.
Aucune faute inexcusable de la salariée ni aucune cause exonératrice de la responsabilité de l’employeur n’est donc démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente à son maximum légal, ces dispositions n’étant pas contestées, pas plus d’ailleurs que le principe de l’expertise médicale de Mme [U].
Le jugement sera confirmé s’agissant du contenu de la mission confiée au docteur [V], sauf à exclure l’évaluation de la perte de possibilité de promotion professionnelle laquelle n’est, par essence, pas médicale. Il appartiendra, le cas échéant, à la salariée d’en justifier.
Enfin, les dispositions du jugement ayant dit que la caisse pourra recouvrer le montant des sommes avancées et des frais d’expertise à l’encontre de l’employeur seront confirmées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ses dispositions qui incluent dans la mission de l’expert judiciaire l’évaluation du préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Exclut de la mission d’expertise médicale judiciaire l’évaluation du préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société [2] de sa demande et la condamne à payer en cause d’appel à Mme [U] la somme de 3 000 euros,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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