Infirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 juin 2023, n° 21/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, S.A.S. ONET SERVICES c/ SARL ARCOLE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à
la SCP TEN FRANCE
la SARL ARCOLE
FCG
ARRÊT du : 29 JUIN 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02435 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GN4O
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Septembre 2021 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/07185 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
Ordonnance de clôture : 5 avril 2023
Audience publique du 2 mai 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [Y], en formation au CFA de [Localité 4] du 10 septembre 2018 au 31 août 2020 dans le cadre d’un BTS métiers des services de l’environnement, a été engagée à compter du 11 février 2019 par la SAS Onet Services selon un contrat d’apprentissage devant s’achever le 31 août 2020.
Ce contrat d’apprentissage faisait suite à un premier contrat d’apprentissage signé avec la société Saines nettoyage qui a été résilié pendant la période d’essai le 16 janvier 2019.
Le 17 mai 2019, l’employeur a résilié le contrat d’apprentissage en mentionnant comme motif de la rupture : période d’essai.
Le 27 juin 2019, Mme [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de contester cette rupture, la considérant comme abusive et comme devant être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l’ensemble des conséquences attachées.
La SAS Onet Services a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [W] [Y] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Dit et juge la rupture du contrat de travail de Mme [W] [Y] illicite,
En conséquence,
Condamne la SAS Onet Services à verser à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
— 18'387, 35 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SAS Onet Services la remise à Mme [W] [Y] d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15 € par jour à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement.
Déboute Mme [W] [Y] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS Onet Services de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Onet Services aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments de huissier conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 septembre 2021, la SAS Onet Services a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Onet Services demande à la cour de:
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 9 septembre 2021, en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Onet Services à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
18 387,35 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la SAS Onet Services la remise à Mme [Y] d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme au jugement sous astreinte de 15 € par jour à compter du 15ème jour de retard après la notification du jugement,
— Débouté la SAS Onet Services de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Onet Services aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 9 septembre 2021, en ce qu’il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [Y] à verser à la SAS Onet Services la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [W] [Y] demande à la cour de :
Recevoir Mme [W] [Y], en ses demandes, les dires recevables et bien fondées.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la SAS Onet Services, à payer à Mme [W] [Y] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS Onet Services aux entiers dépens d’appel.
Débouter la SAS Onet Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Mme [W] [Y] fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles L. 6222-18 et L. 1242-10 du code du travail applicables au fait de l’espèce en raison de la date de début du BTS qu’elle a suivi, il n’y a plus de période d’essai automatique lorsqu’il s’agit d’un deuxième contrat d’apprentissage. La rupture du contrat est donc illégale et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l’ensemble des conséquences attachées à cette illégalité.
La SAS Onet Services réplique que la période d’essai en matière d’apprentissage est d’origine légale, qu’il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit mentionnée dans le contrat d’apprentissage et qu’en l’espèce, elle a été mentionnée à l’annexe au contrat Cerfa intitulé : « notices pour contrat d’apprentissage ». A son égard, en sa qualité d’employeur, il s’agissait du premier contrat d’apprentissage. Il est légitime qu’elle puisse bénéficier du dispositif de la période d’essai par l’effet de la loi, afin de lui permettre d’apprécier les compétences professionnelles de Mme [W] [Y] dans les conditions normales d’exécution de son travail.
Les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sont applicables aux contrats conclus après le 1er janvier 2019.
Aux termes de ce texte, pris en son premier alinéa, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
La rupture du contrat d’apprentissage, prononcée le 17 mai 2019 à effet du 18 mai 2019, est intervenue conformément à ses dispositions, étant précisé qu’il n’est établi aucun abus de l’employeur dans son droit de rompre le contrat au cours de la période d’essai.
Mme [W] [Y] n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’aucune période d’essai n’est stipulée dans le contrat d’apprentissage. En effet, la soumission de l’apprenti à une période d’essai résulte des dispositions légales de l’article L. 6222-18 du code du travail.
Elle ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de ce texte, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018 précitée, dont il résultait que la rupture du contrat d’apprentissage par l’une ou l’autre des parties au cours des deux premiers mois n’était pas applicable quand, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat était conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d’essai dans les conditions prévues à l’article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoyait le dernier alinéa de l’article L. 6222-18 (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.608, Bull. 2017, V, n° 189). En effet, le contrat d’apprentissage ayant été conclu le 11 février 2019, ce texte ne s’applique pas au litige, peu important que l’apprentie ait commencé ses études de BTS avant le 1er janvier 2019.
Est sans incidence sur le présent litige la notification d’une rupture d’un commun accord qui a été faite par la chambre de commerce et d’industrie, cette notification étant sans effet sur la validité de la rupture et ayant de surcroît été annulée et remplacée par une nouvelle notification 9 jours plus tard. De même est sans emport l’erreur faite auprès de Pôle emploi le 25 mai 2019, l’employeur ayant mentionné une rupture d’un commun accord avant de procéder à une rectification le 4 juin 2019.
Dans ces conditions, Mme [W] [Y] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Onet Services à payer à Mme [W] [Y] la somme de 18'387,35 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Mme [W] [Y], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Déboute Mme [W] [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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