Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4AM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [18] [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [D] [U]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
MM. [L] [S], [L] [V], [D] [U], [N] [Z], [X] [R], [K] [G], [H] [O] et [B] [A] ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 17 avril 2023 en reconnaissance d’un préjudice d’anxiété à l’égard des sociétés [18] Rouen et [22].
Par jugement du 8 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des huit dossiers sous le n° 23/320,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— dit que la demande de mise en cause de la société [22] n’était pas recevable,
— dit que la demande des salariés au titre de l’indemnité du préjudice d’anxiété serait uniquement à la charge de la société [18] [Localité 19] (ex-employeur des salariés),
— débouté la société [22] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit laisser à l’appréciation des parties l’intérêt ou non d’ouvrir une instance auprès du tribunal administratif,
— dit recevable et bien fondée la demande d’un préjudice d’anxiété indemnisable,
— condamné la société [18] [Localité 19] à verser à MM. [L] [S], [L] [V], [D] [U], [N] [Z], [X] [R], [K] [G], [H] [O] et [B] [A] la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice d’anxiété et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées en réparation du préjudice d’anxiété seraient frappées d’intérêt au taux légal conforme aux modalités définies à l’article 1231-7 du code civil,
— débouté la société [18] [Localité 19] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les salariés de leur demande au titre de l’exécution provisoire autre que celle de droit,
— condamné la société [18] [Localité 19] aux entiers dépens de l’instance.
La société [18] [Localité 19] a interjeté appel de cette décision le 6 février 2025.
Par conclusions remises le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [18] [Localité 19] demande à la cour d’infirmer le jugement uniquement en ce qui concerne sa condamnation à régler à MM. [Z], [O] et [A] la somme de 8 000 euros, et statuant à nouveau, réduire leur indemnisation à hauteur de 600 euros, ou à tout le moins 3 000 euros, débouter les intimés au titre de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ne pouvant excéder 500 euros et, en toute hypothèse, débouter les intimés de toutes leurs autres demandes et les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM. [L] [S], [L] [V], [D] [U], [N] [Z], [X] [R], [K] [G], [H] [O] et [B] [A] demandent à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant en cause d’appel, condamner la société [18] [Localité 19] à verser à chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes des dernières conclusions déposées, il n’est plus sollicité l’infirmation du jugement qu’en ce qui concerne l’indemnisation allouée à MM. [Z], [O] et [A].
Sur la demande d’infirmation du jugement quant aux montants alloués
MM. [L] [S], [L] [V], [D] [U], [N] [Z], [X] [R], [K] [G], [H] [O] et [B] [A] exposent que la papeterie de [Localité 21] a été créée en 1928 pour y produire de la pâte papier et du papier jusqu’en 1998 avant d’être dédiée au papier pour ondulé, laquelle production nécessitait une quantité très importante de chaleur devant être maintenue en permanence dans la mesure où la société fonctionnait 24h/24, aussi le calorifugeage était nécessaire de bout en bout de la chaîne de production, ce qui impliquait que les salariés l’installe, le remplace et le maintienne en bon état. Ils précisent que les nombreuses machines, de très grande dimension, équipées de sécheries, étaient calorifugées à l’aide d’amiante et que la chaleur, produite sur place, était transportée par plusieurs kilomètres de tuyaux recouverts d’amiante et transportant de la vapeur.
Ils indiquent que c’est ainsi que l’établissement a été inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([16]) pour la période de 1930 à 1998 inclus, sachant qu’ils ont tous travaillé sur la période d’inscription et qu’ils n’ont pas à apporter la preuve supplémentaire de leur exposition personnelle à l’amiante, ce qu’ils font cependant en justifiant non seulement de leur exposition mais également de l’absence de toute information en ce sens et de toute protection, sachant que ces fibres n’ont pas disparu dès le 1er juillet 1999 et qu’à titre d’illustration, un document établi en 2003 par la société [17] relevait encore la présence de 718 mètres de tuyauteries calorifugées à l’aide d’amiante à traiter par confinement limité et 1 076 mètres à traiter par confinement total.
Au vu de cette forte exposition aux poussières d’amiante avec la peur d’une pathologie cancéreuse, ils estiment que le conseil de prud’hommes leur a accordé une juste indemnisation dès lors que la toxicité de l’amiante ne diminue pas avec le temps, que le risque est tel qu’a été mis en place un suivi spécifique, que l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante crée un risque extrêmement élevé de développer un cancer et qu’il n’existe pas de rapport dose-effet, ainsi le cancer primitif du larynx a été ajouté au tableau des maladies professionnelles sans aucun seuil d’exposition.
En réponse, la société [18] [Localité 19] rappelle que le préjudice doit être évalué personnellement et non pas de manière forfaitaire, et qu’il convient donc de prendre en considération la durée d’exposition aux particules d’amiante, l’antériorité de l’exposition et les fonctions exercées, sachant que les indemnisations généralement accordées varient de 1 500 à 6 000 euros, et exceptionnellement à 8 000 euros.
Aussi, rappelant que MM. [Z], [O] et [A] avaient une faible ancienneté, elle estime que leur préjudice doit être évalué à 600 euros, et en tout cas à la somme maximale de 3 000 euros, ce qui correspond aux sommes allouées par la présente cour pour des anciennetés similaires.
Les salariés, qui ont travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouvent, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, ont droit à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété.
En l’espèce, par arrêté du 7 juin 2021, publié le 9 juin, les établissements de la société [18] [Localité 19] ont été inscrits sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et ce, pour la période de 1930 à 1998.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Aussi, pour l’apprécier, il convient de préciser la situation de chacun des salariés, étant noté que, s’il n’est pas fixé de seuil d’exposition dans le tableau des maladies professionnelles relatives à l’exposition à la poussière d’amiante, il y est néanmoins, pour la plupart des maladies, à l’exception de deux d’entre elles, fixé des durées d’exposition, mais aussi une liste des travaux de nature à les provoquer, étant néanmoins relevé qu’il est mentionné dans le nouveau tableau 30 ter les 'travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre'.
M. [N] [Z]
Salarié d’août 1994 à juin 2000 en qualité d’opérateur centrale, il est attesté qu’il a travaillé dans le secteur des chaudières 2, 3, 4 et 6 avec des calorifuges amiantés se trouvant dans un endroit clos et non aéré, si bien qu’il a obligatoirement respiré des particules volatiles d’amiante puisqu’il devait intervenir pour des dépannages sur les chaudières et man’uvrer les vannes.
L’épouse de M. [Z] atteste que depuis qu’il a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, il présente des insomnies et de l’asthénie. Elle ajoute qu’il est devenu moins enthousiaste sur les projets qu’ils avaient en commun pour l’avenir comme s’il voyait une fatalité vers la maladie. Son fils note quant à lui qu’il est moins patient, qu’il est inquiet et se rend plus fréquemment chez le médecin quand son beau-père indique qu’il n’a plus la même joie de vivre.
M. [H] [O]
Salarié de février 1997 à juin 2000 en qualité d’opérateur centrale, il est attesté qu’en cette qualité, il était amené à man’uvrer et à intervenir sur les vannes qui contenaient de l’amiante et ce, sans masque et dans un environnement clos et peu ventilé. Il est encore précisé que les chaudières et turbines n’étaient pas désamiantées.
L’épouse de M. [O] atteste que lorsque son mari a appris que la société était reconnue 'amiante', il a demandé à être suivi par un médecin, ce dont il est justifié par un certificat médical, et elle ajoute qu’il est depuis inquiet et stressé de développer une maladie grave des poumons. Un de ses fils évoque des manifestations d’angoisse face aux risques liés à l’amiante.
M. [B] [A]
Salarié du 15 octobre 1990 au 30 juin 2000 en qualité d’opérateur centrale, il est attesté qu’il a travaillé dans le secteur des chaudières 2, 3, 4 et 6 avec des calorifuges amiantés se trouvant dans un endroit clos et non aéré, si bien qu’il a obligatoirement respiré des particules volatiles d’amiante puisqu’il devait intervenir pour des dépannages sur les chaudières et man’uvrer les vannes.
L’épouse de M. [A] atteste que son mari souffre d’insomnies, d’irritabilité et de douleurs musculaires depuis qu’il a appris en juin 2021 qu’il était exposé quotidiennement à l’amiante depuis plus de 10 ans, et ce, d’autant qu’il avait déjà été atteint de problème pulmonaires graves en 2009 alors qu’il n’avait jamais fumé. Elle précise qu’il a dû subir des hospitalisations répétées pendant plus de dix ans, ce que confirment son gendre et sa fille, celle-ci expliquant qu’au regard de son passif médical, il sait pertinemment ce que peut impliquer une telle exposition.
Les précédents développements ont permis d’établir que les appelants ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, lequel matériau est à l’origine de maladies grandement invalidantes voire mortelles, dont le temps de latence entre l’exposition au risque et l’apparition de la pathologie, peut être très long. Ces circonstances sont assurément de nature à générer de l’anxiété, ce dont chacun justifie à titre personnel.
Dès lors, compte tenu de la durée d’exposition et des éléments propres à chaque appelant, il convient d’allouer en réparation du préjudice d’anxiété les sommes suivantes :
M. [N] [Z] : 6 000 euros
M. [H] [O] : 3 000 euros
M. [B] [A] : 8 000 euros
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [18] [Localité 19] à payer à M. [A] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété mais de l’infirmer sur les montants accordés à MM. [Z] et [O] et de condamner la société [18] [Localité 19] à leur payer respectivement la somme de 6 000 et 3 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [18] [Localité 19] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la nouvelle demande d’indemnité formulée par les salariés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf sur les montants alloués à MM. [N] [Z] et [H] [O] ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [18] [Localité 19] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété les sommes suivantes à chacun des concluants :
M. [N] [Z] : 6 000 euros
M. [H] [O] : 3 000 euros
Y ajoutant,
Condamne la société [18] [Localité 19] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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