Irrecevabilité 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 10 juin 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°28/26
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HQTZ
M. [Z] [I] [Y] [R]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers, assisté, lors des débats, de Manuella HAIE, greffière,
avons rendu le dix juin deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Niort en date du 12 Mai 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [Z] [I] [Y] [R]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Laurence BLEYNIE-PEGOURIE avocate au barreau de Poitiers
— placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Nord [Localité 3]
INTIMÉS :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 12 Mai 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [I] [Y] [R] fait l’objet au Centre Hospitalier Nord Deux-Sevres, où il a été placé,le 03 mai 2026, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 13 mai 2026 à Monsieur [Z] [I] [Y] [R].
Monsieur [Z] [I] [Y] [R] en a relevé appel, par lettre simple en date du 26 Mai 2026, reçue au greffe de la cour d’appel le 01 Juin 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [Z] [I] [Y] [R], au directeur du centre hospitalier Nord [Localité 3], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Juin 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
— Me Laurence BLEYNIE PEGOURIE, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juin 2026 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur décision du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] du 3 mai 2026, Monsieur [Z] [I] [Y] [R] a été admis en soins sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Le certificat médical du 3 mai 2026 en vue de son admission, établi par le Docteur [D] du Centre hospitalier de [Localité 7], indique que le patient présentait des troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement. Il relève également des hallucinations, une instabilité et des propos délirants sur les réseaux sociaux. Il précise que la mère du patient a alerté les secours dès le 2 mai 2026. Il en conclut que Monsieur [Y] [R] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et justifiant son hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical établi le 4 mai 2025, soit dans les 24h suivant la décision d’admission en soins sous contrainte de Monsieur [Y] [R] indique que le patient a été hospitalisé à la suite de propos suicidaires. S’il relève l’absence d’agitation ou de désorganisation comportementale, il indique toutefois que le patient se présente opposant et refuse l’entretien. Il précise que ce type d’attitude est visiblement en lien avec des envahissements par des symptômes délirants ainsi qu’un sentiment de persécution. Il ajoute que le comportement de Monsieur [Y] [R] est imprévisible et nécessite un temps supplémentaire d’observation dans la chambre d’apaisement. Au vu de ces constatations, l’hospitalisation restait nécessaire et justifiée selon le professionnel.
Le certificat médical établi le 6 mai 2026, soit dans les 72h suivant la décision d’admission en soins sous contrainte de Monsieur [Y] [R] indique que le patient souffre toujours de tensions internes et d’une opposition en ce qu’il refuse l’entretien et le contact visuel. Il relève que le comportement du patient reste imprévisible avec un risque de passage à l’acte et nécessite un temps supplémentaire d’observation dans la chambre d’apaisement. Au vu de ces constatations, l’hospitalisation restait nécessaire et justifiée selon le professionnel.
Le 6 mai 2026, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé le maintien de Monsieur [Y] [R] en soins psychiatriques sous contrainte pour une durée d’un mois.
Le 6 mai 2026, le directeur du Centre hospitalier de Niort a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Niort aux fins de contrôle de la mesure d’isolement dont Monsieur [Y] [R] fait l’objet.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Niort a autorisé le maintien de la mesure d’isolement dont Monsieur [Y] [R] fait l’objet.
Le 7 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Niort aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [Y] [R] fait l’objet.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R].
Le 13 mai 2026, cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [R].
Par courrier envoyé le 28 mai 2026, Monsieur [Y] [R] a interjeté appel de cette décision.
Le certificat médical mensuel établi le 3 juin 2026 indique que le patient a un bon contact malgré un faible insight. Il relève que Monsieur [Y] [R] ne verbalise par d’idées de persécution ni de trouble du sommeil mais ne reconnaît pas la nécessité d’une hospitalisation. Il précise toutefois que le patient a accepté un traitement en forme injectable. Il en conclut que son état nécessite la poursuite de la prise en charge en milieu spécialisé pour une réadaptation thérapeuthique.
A l’audience, Monsieur [Y] [R] n’a pas comparu. Il a été représenté par Maître [T] [S].
Le magistrat délégataire du première président a invité Maître [T] [S] à faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, interjeté au-delà du délai imparti par l’article R. 3211-18 du code de la santé publique.
Maître [T] [S] a fait valoir qu’elle s’en rapportait sur ce point.
Le parquet général, par avis en date du 2 juin 2026 lu à l’audience, a requis l’infirmation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2026 dès lors que le dossier ne comporte aucun élément sur la situation actuelle du patient si ce n’est son transfert au sein d’un autre établissement hospitalier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le parquet général demande l’infirmation de l’ordonnance du 7 mai 2026 statuant sur la mesure d’isolement dont Monsieur [Y] [R] a fait l’objet. Toutefois, il ressort de la lecture du courrier adressé au greffe de la cour par l’intéressé que celui-ci entend 'contester [son] hospitalisation sous contrainte’ et 'demande la main levée de l’hospitalisation sous contrainte'.
En conséquence, le recours exercé par Monsieur [Y] [R] doit être regardé comme dirigé contre la décision du 12 mai 2026 relative à son hospitalisation sous contrainte.
Sur l’irrecevabilité de l’appel,
L’article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que : ' L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'
L’article R. 3211-16 du code de la santé publique prévoit que : ' L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.'
En l’espèce, le 13 mai 2026, Monsieur [Y] [R] a signé la notification de l’ordonnance du 12 mai 2026.
Ainsi, l’appel interjeté le 26 mai 2026 par Monsieur [Y] [R], soit plus de 10 jours après la notification de la décision, doit être déclaré irrecevable.
Le débat sur le fond de la mesure devient donc sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu l’avis du parquet général,
Vu l’audience à laquelle Monsieur [Y] [R] a été représenté par son conseil,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [I] [Y] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Niort,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Manuella HAIE Claude PASCOT
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