Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°34
R.G : N° RG 25/01412 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKA4
[A]
S.C.I. [X]
C/
[E]
[S] [V]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [E]
né le 05 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane BOUDET, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [U] [A]
née le 05 Mai 1974 à [Localité 11] (21)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [B] [K] [S]
née le 04 Janvier 1973 à [Localité 8] (68)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de Lille
EXPOSÉ :
Selon compromis signé le 5 décembre 2020, [F] [E] s’est engagé sous condition suspensive d’obtention d’un crédit bancaire de 80.000€ à acquérir une propriété avec centre équestre sise à Leigné-les-Bois appartenant à la Sci [X].
La réception de l’offre de prêt devait intervenir au plus tard le 16 février 2021.
Le notaire chargé de dresser l’acte de vente a mis en demeure M. [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2021 de justifier d’un accord bancaire.
M. [E] a effectué un virement de 70.000€ sur la comptabilité du notaire avec des fonds personnels.
La vente n’a pas été régularisée.
Le 5 juillet 2022, M. [E] a réclamé remboursement de la somme versée.
La Sci [X] a refusé en soutenant qu’il avait renoncé à se prévaloir de la caducité du compromis et que la somme versée était une indemnité d’immobilisation qu’elle était en droit de conserver en réparation de son préjudice.
M. [E] a fait assigner par acte du 17 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Poitiers la Sci [X] et les deux co-gérantes [U] [A] et [B] [K] [S] aux fins de les entendre solidairement condamner à lui restituer avec intérêts la somme de 70.000€ et à lui verser 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre indemnité de procédure et condamnation aux dépens.
La Sci [X] a conclu au rejet de cette action et a reconventionnellement demandé au tribunal d’ordonner l’exécution forcée de la vente et le paiement du solde du prix et des frais soit 81.500€, demandant subsidiairement à être autorisée à conserver la somme reçue et à obtenir en sus 14.000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* dit que le compromis de vente du 5 décembre 2020 entre M [F] [E] et la Sci [X] était caduc
* condamné la Sci [X] à payer à M. [F] [E] la somme de 70.000€ au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2022
* condamné in solidum la Sci [X], Mme [U] [A] et Mme [B] [S] à payer à M. [F] [E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2022
* rejeté les demandes reconventionnelles de la Sci [X]
* condamné in solidum la Sci [X], Mme [U] [A] et Mme [B] [S] à payer à M. [F] [E] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum la Sci [X], Mme [U] [A] et Mme [B] [S] aux dépens
* rejeté toute autre demande
* maintenu l’exécution provisoire en totalité.
[U] [A] et la Sci [X] ont relevé appel de ce jugement le 12 juin 2025 à l’encontre de [F] [E] puis le 17 juin 2025 à l’encontre de [F] [E] et de [B] [K] [S].
Les deux instances ont été jointes le 19 juin 2025.
[B] [K] [S] a relevé appel du jugement le 4 juillet 2025 à l’encontre de [F] [E], [U] [A] et la Sci [X].
Les instances ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2025.
[F] [E] a saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions du 24 novembre 2025 d’un incident tendant à voir ordonner par application de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif que ni la Sci [X], ni Mme [A] ni Mme [S] n’ont pas exécuté le jugement déféré.
Il leur réclame in solidum 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [X] et [U] [A] ont transmis le 19 décembre 2025 puis 10 janvier 2026 par la voie électronique des conclusions d’incident en réponse demandant au conseiller de la mise en état de ne pas radier l’affaire et d’autoriser la Sci [X] à consigner la somme de 70.000€ avec les intérêts et le solde des dommages et intérêts sur un compte séquestre, sollicitant 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] indique que ses facultés ne lui permettent pas de verser plus que ce qu’elle a déjà réglé dans le cadre de l’échéancier convenu avec M. [E].
La Sci [X] indique qu’elle vient de vendre son bien, le seul dont elle soit propriétaire, et qu’elle pourra consigner le prix sur un compte séquestre sitôt perçu.
[B] [K] [S] a transmis les 17 et 18 décembre 2025 puis 10 janvier 2026 par la voie électronique des conclusions en réponse sur incident aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de ne pas radier l’affaire et de condamner M. [E] à lui verser 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir obtenu un échéancier pour régler sa dette, qui s’élève avec les dépens à 7.377,72€ ; qu’elle a réglé deux fois 2.000€ soit 4.000€ au total en vertu de cet accord, puis encore 620€ le 8 décembre 2025 dans le cadre du nouvel échéancier en quatre échéances du solde que le commissaire de justice instrumentaire lui a accordé, de sorte qu’elle respecte l’accord.
M. [E] a maintenu ses demandes par conclusions d’incident transmises par la voie électronique le8 janvier 2026 en indiquant que la Sci [X] ne verse aucune pièce à l’appui de ses prétentions, et que les causes du jugement exécutoire ne sont toujours pas réglées six mois après les appels.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Quand bien même il est avéré que le jugement n’a pas été exécuté, le prononcé de la radiation n’est, pour le conseiller de la mise en état, qu’une faculté.
Au vu des éléments de la cause, elle n’a pas à être ordonnée en l’espèce.
Quant à la demande de la Sci [X] d’être autorisée à consigner le montant des condamnations, elle échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état, seul le premier président étant compétent en vertu de l’article 523 du code de procédure civile pour autoriser la consignation prévue à l’article 521.
La Sci [X], qui n’avait pas exécuté à la date d’introduction de l’incident le jugement exécutoire qu’elle a frappé d’appel, et ne l’a pas davantage exécuté depuis fût-ce partiellement, contrairement aux deux autres appelantes, supportera seule les dépens de l’incident.
L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
REJETONS l’incident à fin de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré
DISONS que la demande d’autorisation de consignation ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état
CONDAMNONS la Sci [X] aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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