Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 22/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 3 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1047
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02701 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4EF
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
SARL [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me ROGALINSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SARL [3], après vaine saisine de la commission de recours amiable, d’un redressement de 54 300 euros établi par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace dans les suites d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 8 juin 2022, a :
— validé l’ensemble des chefs de redressement ;
— validé la mise en demeure ;
— s’est déclaré incompétent pour confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— débouté la société de sa demande pour frais irrépétibles ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur la régularité de la procédure,
— au visa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, que la société ne démontrait pas que la lettre d’observation et la lettre de réponse à celle-ci avaient été signées par des personnes différentes ;
sur les indemnités de repas,
— au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, que l’isolement géographique de l’entreprise allégué par la société ne constituait pas une organisation particulière du travail au sens de ce dernier texte ;
sur les cadeaux en nature offerts par l’employeur,
— que la société ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite résultant de l’absence d’observations de l’URSSAF sur cette pratique à l’issue d’un précédent contrôle, la justification de l’achat de bons pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 n’établissant pas que ceux-ci avaient été attribués dans des conditions identiques aux bons litigieux.
Cette décision a été notifiée le 20 juin 2022 à la société qui en a interjeté appel par déclarations électroniques successives des 24 juin et 12 juillet 2022.
L’appelante, par conclusions en date du 2 novembre 2023, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement ;
à titre principal,
— déclarer la procédure nulle ;
— ordonner le remboursement par l’URSSAF d’Alsace à la société [3] de l’intégralité du montant de la mise en demeure, soit 59 903 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes, le tout avec intérêts moratoires calculés à compter de la date de réception de la demande de remboursement par de l’URSSAF, soit le 14 janvier 2020 ;
à titre subsidiaire,
— annuler le redressement relatif aux indemnités repas (point 8 de la lettre d’observation) et aux cadeaux en nature offerts par l’employeur (point 9 de la lettre d’observation) ;
— ordonner le remboursement des montants correspondants à ces redressements, soit respectivement 17 751 euros et 8 706 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes avec intérêts moratoires calculés à compter de la date de réception par l’URSSAF de la demande de remboursement, soit le 14 janvier 2020 ;
— condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à la société [3] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
L’appelante soutient :
sur la nullité de la procédure,
— que la lettre d’observations comporte différentes mentions obligatoires prévues à l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dont le non-respect emporte nullité de la procédure, telle l’obligation que la lettre d’observation soit signée par le ou les agents qui ont procédé au contrôle, la signature de la lettre d’observations présentant un caractère substantiel et son inobservation entache de nullité l’opération de contrôle ainsi que les redressements et la mise en demeure subséquents ;
— qu’en l’espèce, la lettre d’observations du 26 août 2019 et la réponse aux observations du cotisant auraient toutes deux été signées par l’inspecteur du recouvrement en charge du contrôle litigieux à savoir Madame [C] [N], mais sont revêtues de signatures manifestement différentes ;
sur les indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise,
— que l’entreprise est située dans la zone industrielle de [Localité 4], zone sur l’isolement de laquelle il n’est nullement besoin d’insister ;
— que dès lors les salariés, pour déjeuner, doivent sortir de la zone, ce qui nécessite compte tenu du trajet, un temps supérieur à la durée de la pause (45 minutes), le transport représentant lui-même un temps minimum d’environ 20 minutes aller-retour, ce qui rend matériellement impossible que les salariés déjeunent dans les restaurants des villages environnants et les oblige à se restaurer dans le réfectoire de l’entreprise, qui leur attribue à cet effet une indemnité pour frais de repas dans les limites de l’exonération de l’arrêté du 20 décembre 2002 ;
— que ces circonstances caractérisent les conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail visées à l’arrêté du 20 décembre 2002, dont la liste n’est pas limitative ;
sur les cadeaux en nature offerts par l’employeur,
— que l’URSSAF ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté modes d’attribution acceptés dans la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996, alors qu’il résulte de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 ;
— qu’en effet l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
— que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées et que l’URSSAF, à l’issue du précédent contrôle qu’elle avait effectué en 2003, n’avait pas émis d’observations sur ce point ;
— que la preuve d’un examen effectif par l’URSSAF de la pratique litigieuse lors d’un contrôle antérieur, peut être apportée par exemple par l’examen des documents portant la trace de cette pratique (Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, n° 14-26.017 P+B) ;
— qu’en l’espèce, la lettre d’observations du 11 avril 2003 visait notamment parmi les documents consultés les « livres de paie ; grands livres comptables, DADS », ce dont il se déduit que le contrôleur en 2003 a eu accès au compte 648000 « Autres charges sociales » et que, de plus, la pratique des bons d’achat avait été évoquée entre Monsieur [K], dirigeant de la société, et le contrôleur URSSAF de l’époque ;
— que les bons d’achat avaient alors été versés dans des conditions identiques, ayant comme chaque année été achetés au mois de novembre, ce dont il est justifié, et distribués au mois de décembre.
L’URSSAF, par conclusions en date du 29 juin 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter l’appelante de sa demande pour frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
L’intimée soutient :
sur la régularité du contrôle,
— que la lettre d’observation et la réponse aux contestations du cotisant ont été signées par le même inspecteur du recouvrement, dont le nom et la qualité précèdent chacune des deux signatures ;
sur les indemnités de repas,
— que les circonstances justifiant le paiement de l’indemnité ne correspondent pas à celles visées à l’arrêté du 20 décembre 2020, qui se limitent au travail en équipes, au travail posté, au travail continu, au travail en horaire décalé par rapport à une journée de travail classique et au travail de nuit ;
— que les salariés de la société, qui travaillent de 8h27 à 12h15 et de 13h00 à 17h00 sauf le vendredi où ils ne travaillent pas l’après-midi, ne sont pas contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail en raison d’organisations particulières de travail ;
— qu’il ressort au contraire du contrôle qu’ils disposent d’une pause déjeuner au cours de laquelle ils peuvent décider de se restaurer ailleurs que dans les locaux de l’entreprise ;
sur les cadeaux en nature ;
— que la société ne peut se prévaloir d’un accord tacite sans avoir démontré d’une part l’absence d’observations sur des pratiques antérieures vérifiées et identiques aux pratiques litigieuses, et d’autre part une absence d’observations distincte d’un simple tolérance ;
— qu’en l’espèce cette preuve n’est pas apportée par le seul justificatif de l’achat de bons sur la période courant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, dont rien ne permet de retenir qu’ils avaient été attribués selon les mêmes modalités que les bons litigieux, cette preuve ne résultant pas du fait que contrôleur ait alors pu consulter les livres de paie, les bulletins de paie et la déclaration annuelle des données sociales.
À l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la nullité de la procédure
Aux termes de l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction ancienne en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, applicable au litige, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, puis, lorsque la personne contrôlée répond dans le délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de lui répondre à son tour.
Il résulte de ce texte que la réponse de l’Urssaf aux observations du cotisant doit être signée par l’agent de contrôle.
En l’espèce, l’agent de contrôle était l’inspecteur du recouvrement [C] [N]. La lettre d’observation comme le courrier de réponse aux observations du cotisant mentionnent son nom. Si les signatures manuscrites apposées sur ces deux documents sont légèrement différentes l’une de l’autre, leurs similitudes sont suffisantes pour retenir qu’elles sont de la même main et pour écarter l’allégation selon laquelle la réponse aux observations aurait été signée par une autre personne que l’agent de contrôle.
Il sera donc ajouté au jugement, qui omet de statuer de chef bien qu’il l’ait examiné dans ses motifs, pour débouter la société de sa demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de redressement.
Sur les indemnités de repas
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et à ce que soutient l’URSSAF, le fait pour les salariés d’avoir une pause méridienne trop brève pour aller déjeuner à l’extérieur de l’entreprise constitue une circonstance particulière d’organisation du travail pouvant justifier l’exonération de cotisation sur l’indemnité de repas en entreprise, au sens de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2020 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ce texte vise en effet l’hypothèse dans laquelle, « le travailleur est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail en continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit (') ». Cette énumération de circonstances n’est pas limitative, car elle est introduite par le mot « telle » qui annonce une série d’exemples et non une liste limitative.
Toutefois, l’employeur, qui se prévaut du fait que la zone industrielle du Hoerdt dans laquelle se trouve l’établissement serait dépourvue de restaurants suffisamment proches pour permettre aux salariés d’aller y déjeuner pendant la pause méridienne, dont la durée est de 45 minutes, n’en apporte pas la preuve, qui lui incombait en application de l’article 9 du code de procédure civile, se bornant à affirmer qu’il est inutile d’insister sur l’isolement de cette zone et que les salariés devraient accomplir un trajet de 20 minutes pour aller déjeuner puis en revenir, sans en fournir le moindre de justificatif.
Le motif d’exonération invoqué n’étant pas établi, les indemnités de repas ne peuvent être exonérées de cotisations. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur les cadeaux en nature
Adoptant les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu que la société ne démontrait pas qu’elle bénéficiait, sur la distribution de bons cadeaux à ses salariés, d’un accord tacite de l’URSSAF résultant de l’absence d’observations sur cette pratique à l’issue d’un précédent contrôle, et y ajoutant que l’attestation en sens établie par M. [M] [K], gérant de la société contrôlée, si elle mentionne qu’il avait évoqué la distribution de bons d’achats avec l’inspecteur du recouvrement n’établit pas pour autant que cette distribution était alors effectuée selon les mêmes modalités que celles qui ont donné lieu à redressement, la cour confirmera encore le jugement de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déboute la société [3] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de redressement ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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