Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02666 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFIU
[E]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02666 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFIU
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [O] [E]
née le 14 Février 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [M] [I] [V]
né le 27 Août 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2],
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Stéphanie MICHONNEAU CORNUAUD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] et M. [V] ont vécu en concubinage.
Le couple a résidé dans une maison sise [Adresse 3] appartenant à Mme [E] de 2014 jusqu’à leur séparation en juin 2018.
Par contrat du 17 décembre 2014, il a été passé commande au nom de 'Mme M. [E] [O] / [V] [U]' auprès de la SAS Atlantis pour la fourniture et l’installation à ce domicile d’une piscine pour un prix de 17.400 euros.
Suivant offre signée le 06 février 2015, M. [V] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un crédit à la consommation d’un montant de 12.000 euros remboursable en 120 mensualités.
Suivant offre signée le 23 mars 2018, Mme [E] et M. [V] ont souscrit auprès du même établissement bancaire un crédit personnel Travaux d’un montant de 7.340 euros remboursable en 120 mensualités.
Invoquant avoir financé seul la piscine ainsi que des travaux d’aménagement extérieur, M. [V] a, par acte du 24 juin 2021, fait assigner Mme [E] devant le juge du partage aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes exposées outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 août 2024,le tribunal judiciaire de Niort a notamment :
— condamné Mme [E] à payer à M. [V] la somme de 20.930 euros sur le fondement de l’action in rem verso ;
— rejeté la demande de M. [V] en paiement de la somme de 25.894,07 euros ;
— rejeté la demande de M. [V] au titre du préjudice moral ;
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance ;
— condamné Mme [E] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [E] a interjeté appel le 6 novembre 2024 de ce jugement.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
sur les travaux de la piscine :
— dire et juger M. [V] non fondé en ses demandes s’agissant d’un cadeau qu’il a fait à Mme [E] ;
— à défaut, limiter à 5.000 euros les demandes indemnitaires de M. [V] ;
— condamner M. [V] à une indemnité de 5.000 euros ;
— ordonner la compensation ;
sur les travaux extérieurs :
Au principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses autres demandes comme non justifiées ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’appauvrissement supporté par M. [V] est limité aux sommes respectivement de 3.292,64 euros et 104 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— condamner Mme [E] à rembourser à M. [V] la somme totale de 25.894,07 euros correspondant au coût des travaux d’aménagement extérieurs au sein de la propriété de Mme [E] ;
— voir réformer le jugement du 26 août 2024 en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
— voir condamner Mme [E] à verser à M. [V] la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— voir condamner Mme [E] à verser à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner Mme [E] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [E] fait valoir que s’agissant de travaux d’aménagements extérieurs, elle s’en remet à la motivation du premier juge qui retient que M. [V] ne démontre pas d’enrichissement injustifié de Mme [E] à son détriment.
Les travaux d’amélioration de son bien ont été réalisés au moyen d’un prêt travaux d’un montant initial de 35.000 euros souscrit par les deux concubins le 26 septembre 2015, dont les mensualités de 184,61 euros sur 240 mois ont été payées par elle ; et d’un second prêt travaux de 7.340 euros remboursable sur 120 mois remboursé là encore par la concluante.
Les fonds empruntés étaient libérés sur justificatifs des factures et tel est bien le cas en l’espèce puisque les factures visées ont été validées par la banque comme le tampon de l’organisme bancaire en tête des factures le démontre.
Ainsi, la banque a procédé au remboursement des factures, et M. [V] se faisait des virements pour les factures qu’il pouvait avoir acquittées préalablement, ainsi que cela est établi et l’a relevé le premier juge.
Lorsque le couple se sépare en juin 2018, Mme [E] a procédé au rachat des prêts indivis comme en atteste la banque, et notamment le prêt travaux sus visé.
M. [V] a cessé d’honorer les engagements qu’il avait pris de supporter le remboursement de la moitié des échéances à compter de la séparation du couple en juin 2018 de telle sorte que jusqu’à la vente intervenue le 15 décembre 2023, Mme [E] a supporté seule les échéances des prêts de 35.000 euros et 7.340 euros pendant 66 mois soit pendant plus de 5 ans tandis que M. [V] sur le prêt de 35.000 euros aura remboursé 3.292,64 euros et sur le prêt de 7.340 euros, 104 euros.
Si la cour ne devait pas faire sienne la motivation du premier juge, elle retiendrait que l’appauvrissement de M. [V] est limité aux sommes qu’il a
payées au titre des prêts de 35.000 euros et 7.340 euros soit respectivement 3.292,64 euros et 104 euros puisque c’est la plus faible des sommes qui doit être prise en compte entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
S’agissant de la piscine, M. [V] a présenté à la concluante la construction de la piscine comme un cadeau. Le premier juge retient que cette dépense excède par son ampleur la participation normale de M. [V] aux charges et ne peut s’analyser comme une contrepartie raisonnable des avantages dont il a profité au domicile de Mme [E] pendant cette vie commune d’une durée de 4 ans. Cette dépense se trouverait dès lors dépourvue de cause. Cependant l’indemnité au titre de l’enrichissement sans cause est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’agence AMI atteste le 20 septembre 2023 que la maison d’habitation de Mme [E] peut être estimée à environ 200.000 euros précisant que la piscine apporte une plus-value d’environ 5.000 euros au bien.
Lors de la vente de la maison en décembre 2023, la piscine a 10 ans et nécessite des travaux. En conséquence de quoi, en application des dispositions de l’article 1303 du Code Civil, la réclamation de M. [V] si elle devait être jugée recevable ne peut aller au-delà de la somme de 5.000 euros, soit l’indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que dans le courant du mois de décembre 2014, il a signé avec la SAS ATLANTIS un bon de commande pour la fourniture et l’installation d’une piscine au domicile de Mme [E], qu’il a a réglé seul la somme de 20.930 euros en paiement de ladite piscine, se décomposant comme suit :
— Le 19 février 2015, la somme de 12.000 €,
— Le 14 avril 2015, la somme de 4.800 €,
— Le 12 octobre 2015, la somme de 3.360 €,
— Le 6 mai 2016, la somme de 770 €.
Il a souscrit, le 6 février 2015, auprès de la Caisse d’Epargne un prêt de 12.000 euros pour financer l’acquisition de la piscine sur 120 mois, l’échéance mensuelle s’élevant à la somme de 131,84 euros, l’échéance mensuelle s’élevant depuis le 4 février 2018 à la somme de 109,97 euros, suite à une renégociation du prêt.
M. [V] a toujours payé seul le prêt lié à l’acquisition et à l’installation de la piscine.
Ce que Mme [O] [E] n’a nullement contesté comme l’a justement rappelé le premier juge.
Mme [E] conteste toute intention libérale, il n’avait pas les moyens d’offrir un cadeau d’une telle valeur à Mme [E] ainsi qu’elle le prétend.
Sur les travaux d’aménagement extérieurs, M. [V] affirme avoir financé à ses frais l’aménagement du pourtour de la piscine (pelouse, palmiers, luminaires'), ainsi que notamment l’installation d’un portail électrique.
Il n’a pas conservé les factures des différents artisans qui sont intervenus, mais justifie des règlements effectués auprès desdits artisans et a en outre financé divers travaux sans qu’aucune facture n’ait été émise. Il ne conteste pas que Mme [E] lui a, pour quelques factures uniquement, fait un virement à titre de remboursement.
S’agissant des deux prêts travaux, il a été contraint de se porter co-emprunteur, à défaut, Mme [E] n’aurait jamais pu obtenir l’accord de la banque pour l’obtention de ces deux prêts.
Dans la mesure où ledit bien immobilier appartenait exclusivement à Mme [E], elle se devait d’assumer financièrement les travaux de finition et d’amélioration de son bien.
Concernant le prêt souscrit par Mme [E] au mois de juin 2018 pour un montant de 7.340 euros, il s’agit d’un prêt souscrit en fin de vie commune dont l’objet ne pouvait être le financement des travaux, ces derniers ayant été réalisés au cours de l’année 2015, ainsi que le premier juge l’a justement rappelé dans le jugement,
Les travaux réalisés au sein du domicile de Mme [E] et financés par M. [V] excédent sa participation normale aux charges de la vie commune durant la période du concubinage, ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages reçus pendant le concubinage.
Et ce d’autant plus que M. [V] a largement contribué aux charges de la vie commune, comme en témoignent les divers chèques établis à l’ordre de Mme [E], ou encore sa participation à hauteur de 458 euros par mois au règlement de l’échéance mensuelle du prêt immobilier de Mme [E].
Sur la demande de dommages-intérêts, une médiation a été ordonnée, à laquelle Mme [E] a refusé de participer. Sa résistance abusive est largement démontrée. M. [V] n’a donc eu d’autre solution que de saisir la justice. Ce conflit a altéré sa santé, il a fait une dépression, et se trouve aujourd’hui est en invalidité.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 08 janvier 2026 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 23 décembre 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
SUR QUOI
Sur les demandes en paiement formées par M. [V]
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, le cas échéant sous forme de convention, supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Le concubin peut cependant réclamer remboursement des sommes en deçà de la part normale à apporter aux charges ménagères.
Selon l’article 1303 du Code Civil, en dehors descas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à lamoindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve de l’intention libérale de l’autre.
Sur les travaux de construction d’une piscine
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a financé seul les travaux d’installation d’une piscine dans la propriété de Mme [E] pour un coût total de 20.930 euros. Mme [E] ne le conteste pas mais affirme qu’il s’agissait d’un cadeau de la part de son compagnon de l’époque.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de l’intention libérale alléguée.
Elle fait valoir à juste titre qu’elle ne doit que la plus petite des sommes entre celle constituant l’appauvrissement de M. [V] et celle caractérisant son enrichissement.
Elle évalue celui-ci à la somme de 5.000 euros, au vu d’une seule attestation émanant d’un agent immobilier, datée de mars 2023, ce qui corrobore insuffisamment ses allégations, alors qu’elle a financé l’acquisition de son projet immobilier en 2013 pour la somme de 155.332 euros, et que sa maison a été revendue 10 ans après, et 8 ans après la construction de la piscine à la somme de 200.000 euros, sachant que d’autres travaux ont également été réalisés pour environ 30.000 euros. Ces éléments conduisent à considérer au cas d’espèce, l’enrichissement de Mme [E] et l’appauvrissement de M. [V] équivalents et à confirmer la décision déférée qui a retenu la somme de 20.930 euros.
Sur les autres travaux
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’ élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandes respectives de dommages et intérêts présentées par les parties doivent être rejetées.
C’est en effet en vain que M. [V] invoque une résistance abusive et fautive de Mme [E] alors que ses prétentions ne sont qu’en partie fondée, justifiant que Mme [E] s’y soit opposée.
Quant à cette dernière, elle ne rapporte la preuve ni d’un préjudice ni d’une faute de la part de M. [V], au soutien de sa demande de dommages et intérêts, alors qu’il n’a été que partiellement fait droit à ses prétentions et que par ailleurs elle a racheté les emprunts souscrits en vue de financer les travaux réalisés dans sa maison lorsque le couple s’est séparé.
Sur les dépens et frais d’instance
Les parties succombant partiellement en leurs demandes conserveront à leur charge les dépens d’appel par elle exposés.
Elles seront en outre déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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