Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 31 mars 2025, n° 23/00799
CPH 6 février 2023
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CA Nîmes
Confirmation 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des référentiels GRH00910 et MRH00201

    La cour a estimé que l'allongement du temps de trajet ne dépassait pas les seuils requis pour bénéficier de l'indemnité compensatrice renforcée, et que les référentiels n'étaient pas applicables dans ce cas.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement et manquement à l'application des référentiels

    La cour a jugé que l'appelant ne justifiait pas d'une inégalité de traitement et que l'employeur avait appliqué les référentiels de manière appropriée.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [U] [P] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui avait débouté sa demande d'indemnités suite à un transfert de son lieu de travail par la SA SNCF Voyageurs. Les questions juridiques portaient sur l'application des référentiels GRH00910 et MRH00201 concernant les indemnités de mobilité. La juridiction de première instance avait conclu que M. [P] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une indemnité compensatrice renforcée. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que l'allongement du trajet domicile-travail de M. [P] ne justifiait pas le versement de l'indemnité demandée, et a rejeté ses arguments concernant un préjudice moral et financier. La cour a donc infirmé les prétentions de M. [P] et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2025, n° 23/00799
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00799
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 6 février 2023, N° F20/00240
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Texte intégral

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