Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mars 2026
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLEF
— VC-
[Q] [O] / [X] [M]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 mars 2025, enregistrée sous le n° 11-24-000387
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-006394 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)
APPELANT
ET :
M. [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 30 avril 2022, à effet à compter du 23 avril 2022, M. [X] [M] a donné à bail à M. [Q] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 372 euros, provision sur charges comprise.
Se plaignant de désordres affectant son logement, M. [Q] [O] a adressé à son bailleur plusieurs courriers recommandés en novembre 2022.
Un constat de commissaire de justice a été dressé le 8 août 2023. Un diagnostic-constat décence a été réalisé par le conseil départemental de l'[Localité 7] le 5 janvier 2024 à la suite d’une visite s’étant tenue le 28 novembre 2023, dans lequel il a conclu à la non-décence du logement compte-tenu de problèmes importants d’humidité avec des moisissures et d’infiltrations d’air parasite au niveau des rampants et de l’accès aux combles.
Par courrier du 19 janvier 2024, la Caisse d’allocations familiales de l'[Localité 7] a informé M. [Q] [O] que l’allocation logement était conservée dans l’attente de la remise en état du logement, par le propriétaire, et ce dans un délai de 18 mois. Elle a précisé qu’à défaut de remise en état du logement dans ce délai, l’allocation serait suspendue.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, M. [X] [M] a fait délivrer à M. [Q] [O] un congé pour vendre le bien immobilier au prix de 66.000 euros, avec effet au 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, M. [Q] [O] a assigné M. [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy aux fins de :
— déclarer non valide et de nul effet le congé pour vendre signifié le 27 août 2024,
— condamner M. [X] [M], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à faire effectuer des travaux de mise en conformité,
— condamner M. [X] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— autoriser M. [Q] [O] à suspendre le paiement du loyer jusqu’à la réalisation des travaux,
— condamner M. [X] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’à tous les dépens et comprenant également les frais de commissaire de justice.
Suivant un jugement contradictoire n° RG-11-24-000387 rendu le 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy a notamment :
— constaté la validité du congé délivré le 27 août 2024 à effet au 22 avril 2025,
— dit M. [Q] [O] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], à compter du 22 avril 2025,
— ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [Q] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné M. [X] [M] à verser à M. [Q] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [Q] [O] à verser M. [X] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 394 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— débouté M. [Q] [O] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [X] [M] de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par acte du 9 avril 2025, le conseil de M. [Q] [O] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [X] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et donc en ce que le jugement a condamné M. [X] [M] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de ce même préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 février 2026.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2025 en ce qu’il limite à la somme de 500 euros l’indemnisation lui étant due par M. [X] [M] au titre du préjudice de jouissance pour logement indécent de ce dernier,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance du bien loué,
— débouter M. [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dont ses demandes incidentes de condamnation à un préjudice moral, financier et pour « procédure abusive »,
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au bénéfice de son conseil, ce dernier s’engageant, en ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant précise qu’il a quitté le logement le 7 mai et fait valoir que le logement présentait un caractère indécent dès l’entrée du locataire dans le logement, en raison de causes structurelles. Il indique que ce n’est qu’à la date du 17 juillet 2025 que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été réalisés de sorte que la durée du préjudice subi doit être fixée à 35 mois. Il fait encore valoir qu’il n’est pas responsable de son propre préjudice dans la mesure où le logement souffrait déjà d’un problème d’aération lors de son entrée dans les lieux et qu’il a installé un système de chauffage au bois pour limiter son préjudice. Il expose également que certaines des factures produites par M. [X] [M] pour justifier de la réalisation des travaux sont antérieures à l’entrée dans les lieux tandis que d’autres ne correspondent pas au logement qu’il loue.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2025, l’intimé et appelant incident demande à la cour, au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2025 en ce qu’il a admis un préjudice de jouissance du locataire M. [Q] [O] et l’a condamné à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre dudit préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— condamner M. [Q] [O] à payer et porter la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [X] [M], au titre de son préjudice moral et financier, soit la somme de 3.000 euros du fait de son comportement fautif du temps de la location et 1.000 euros pour procédure d’appel abusive,
— condamner M. [Q] [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance pour la procédure de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé et appelant incident fait valoir que M. [Q] [O] n’a pas respecté ses obligations et qu’il a provoqué les désordres dont il se plaint de sorte qu’il ne saurait être indemnisé au titre d’un préjudice de jouissance. Il indique qu’il est en revanche fondé à solliciter, à titre incident, des dommages et intérêts compte-tenu du comportement fautif du locataire, en réparation de son préjudice financier et moral subi.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La décision suivante a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera souligné que l’appel tant à titre principal qu’à titre incident, ne porte que sur un seul des chefs du jugement, en ce qu’il a condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [O] la somme de 500,00 € de dommages et intérêts. Les parties ne sollicitent pas l’infirmation des autres dispositions du jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance du locataire
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
L’article poursuit en précisant que le bailleur est notamment obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, lequel dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Cette obligation de jouissance paisible et d’entretien doit répondre aux critères tels que définis à l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, à savoir que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
[…]
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
[…]
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 août 2023, produit par l’appelant, les éléments suivants :
— les compteurs d’eau se situent sur la terrasse,
— deux compteurs d’eau sont branchés sur le même tuyau,
— la présence d’un raccord PVC a été constatée dans le regard gauche, s’agissant de l’évacuation sanitaire,
— le tuyau d’évacuation du lavabo de la cuisine est raccordé directement au tuyau d’évacuation du WC,
— dans la chambre du rez-de-chaussée :
* en partie basse, la présence d’un tuyau d’eau froide sur toute la longueur du mur ouest a été constatée,
* le soubassement du mur ouest est protégé par du placo plâtre hydrofuge,
* sur toute la longueur du mur ouest, la présence de salpêtre a été relevée.
En outre, il ressort des pièces produites par l’appelant que le logement a fait l’objet d’un diagnostic-constat décence lors d’une visite du 28 novembre 2023 réalisée par le conseil départemental de l'[Localité 7]. Il ressort du rapport du 5 janvier 2024 que le logement a été qualifié de non-décent compte-tenu de problèmes importants d’humidité avec des moisissures mais également d’infiltrations d’air parasite au niveau des rampants et de l’accès aux combles.
Il ressort de ce rapport les éléments suivants :
— l’installation électrique n’est pas sécurisée compte-tenu de la présence d’une douille de chantier,
— les compteurs d’eau des différentes locations sont branchés en série,
— le chauffage, de type électrique, est présent mais insuffisant car il est difficile de chauffer le logement compte-tenu de l’humidité et du manque d’isolation,
— des infiltrations d’air parasite ont été relevées avec une étanchéité non suffisante des parois mais également des rampants et de la porte d’accès aux combles,
— la présence d’humidité a été relevée, de manière ponctuelle :
*en bas des murs,
* sur le gros 'uvre du logement et de ses accès,
* sur l’habillage du lambris dans la pièce de vie,
* au niveau des fixations du tuyau d’eau dans la chambre, faisant rouiller ces dernières,
— la présence d’humidité et de salpêtre a été constatée dans la chambre,
— la VMC n’est pas allumée par le locataire car elle est trop bruyante,
— un taux d’humidité de 77% a été relevé dans la pièce principale et de 86% dans la chambre,
— trois bouches d’aspiration ont été relevées dans les combles (chambre, WC et salle de bains).
De son côté, le bailleur produit des pièces permettant d’attester qu’il a fait réaliser les travaux suivants dans le logement donné à bail à M. [Q] [O] :
— la fourniture d’un compteur divisionnaire et de divers équipements sanitaires (facture n° TC 14377 du 3 juillet 2020 de la SARL [Y] [P]),
— la fourniture et la pose de divers châssis (facture n° 20232 du 20 juillet 2020 de la SARL [D] [G]),
— la réfection électrique du logement (facture n° 00000187 du 25 février 2021 de la SAS REM Elec), confirmée par une attestation de remise aux normes datée du 20 septembre 2021, exposant que l’équipement électrique avait été remis en conformité des règles en vigueur et que les travaux avaient été réalisés en février 2021,
— le changement et le raccordement d’un chauffe-eau (facture n° 2158 du 12 avril 2021 de la SAS Haudière),
— des réparations urgentes suite à l’orage de grêle du 4 juin 2022 afin de limiter les infiltrations (facture n° 00003228 du 16 juin 2022 de la SARL Couvretoit) ainsi qu’à l’isolation et la pose de couverture (facture n° 00003348 du 23 décembre 2022 de la SARL Couvretoit également),
— l’installation d’un groupe VMC et de gaines (facture n° 00000622 du 13 mars 2023 de la SAS RM Elec).
M. [X] [M] produit également une attestation du Sivom [B] et [F] du 28 avril 2023 justifiant du remplacement du compteur d’eau, ladite intervention étant intervenue le 26 avril 2023.
M. [X] [M] fait également valoir que la collectivité territoriale [Localité 7] Bourbonnais a réalisé une visite de contrôle le 17 juillet 2025 et a conclu à la décence du logement de sorte que la Caisse d’allocations familiales de l'[Localité 7] a, par courrier du 25 juillet 2025, indiqué à M. [X] [M] que l’allocation de logement qui avait été conservée de février 2024 à février 2025 lui serait versée.
L’état des lieux d’entrée établi le 22 avril 2022 fait état d’un logement en bon état général. Il est mentionné que la toiture ainsi que l’isolation étaient en état moyen et devaient être refaites à l’automne 2022 avec augmentation de l’isolation par l’extérieur.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 26 mars 2025 par un commissaire de justice les éléments suivants :
— dans la cuisine et le séjour, la peinture est défraichie au niveau du lambris sur les soubassements et les pierres apparentes présentent des traces de couleur,
— un conduit apparent suite à la dépose d’un poêle à bois (non existant à l’origine),
— dans la mezzanine, la fenêtre de toit présente des traces d’humidité dans les encadrements,
— dans la chambre, des traces d’humidité sont présentes sur les murs ainsi que des traces d’oxydation sur la tuyauterie.
M. [Q] [O] ne conteste pas avoir installé un poêle à bois afin de chauffer le logement, considérant que les radiateurs ne permettaient pas au logement d’atteindre une température convenable. Il conteste avoir retiré les radiateurs, se fondant sur le diagnostic établi par [Localité 7] Bourbonnais dans son rapport initial qui relevait que le moyen de chauffage était électrique, qu’il était présent mais insuffisant en raison des difficultés à chauffer le logement, liées à l’humidité. En tout état de cause, lors de l’état des lieux de sortie, le poêle à bois a été retiré, et les radiateurs électriques sont en place.
S’agissant de la VMC, M. [Q] [O] fait valoir qu’il a procédé lui-même à l’installation d’une grille d’aération suivant facture n° INV-DE-UOSS- 1006700965- 2022-1053 du 24 juin 2022 émise par K-TECH-PRO GmbH pour un montant total de 15,55 euros. Il convient de souligner que M. [X] [M] n’a fait procéder à l’installation d’un groupe VMC et de gaines qu’en 2023 suivant facture n° 00000622 du 13 mars 2023 émise par la SAS RM Elec, soit comme le fait justement remarquer le preneur, plus de dix mois après l’entrée dans les lieux.
Au regard de ces éléments, il n’est pas contestable que M. [Q] [O] a subi pendant quasiment les trois années de location (de l’entrée dans les lieux en avril 2022 jusqu’au départ du locataire au printemps 2025) et surtout pendant la première année, un préjudice de jouissance compte-tenu des importants taux d’humidité relevés dans le logement de la présence de moisissures et de salpêtre, d’un chauffage peu performant compte tenu des entrées d’air parasites dûment mises en évidence dans le rapport du conseil départemental de l'[Localité 7] du 5 janvier 2024, ce qui a contraint le locataire à faire installer, certes sans l’accord du propriétaire, un dispositif de chauffage au bois. Le locataire produit en outre aux débats le diagnostic de performance énergétique du 8 décembre 2021 de classe G soit « logement extrêmement peu performant. »
Il sera rappelé que la garantie de jouissance paisible des lieux incombant au bailleur est due, même en l’absence de faute de celui-ci, dès lors qu’il a été avisé du trouble subi par le preneur, et qu’elle ne cesse qu’en cas de force majeure (Cass. 2e civ., 29 avril 2009, pourvoi n° 08-12. 261). Sur ce point, Monsieur [O] verse aux débats divers courriers qu’il a adressé à son bailleur pour l’informer notamment de l’humidité importante du logement notamment à la suite de l’épisode de grêle de juin 2022.
Pour autant, il ne saurait être reproché à M. [X] [M] son inertie dans la mesure où il a fait procéder à différents travaux non seulement avant l’entrée dans les lieux du locataire, mais également pendant la période de location, afin de remédier aux désordres et de conclure à la décence du logement par la collectivité [Localité 7] Bourbonnais le 17 juillet 2025. Par ailleurs, il ressort du rapport concluant à la non-décence du logement du 5 janvier 2024 que lors de la visite du 28 novembre 2023, il avait été relevé que la VMC n’était pas allumée par le locataire qui la considérait comme trop bruyante, de sorte que M. [Q] [O] a également contribué à son propre préjudice, ce qu’avait justement relevé le premier juge qui n’a aucunement dénaturé les pièces du dossier, le rapport du 5 janvier 2024 ne faisant que reprendre les allégations du preneur selon lesquelles la VMC était trop bruyante.
En conséquence, il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués au preneur à la somme de 500,00 €, somme insuffisante eu égard à la durée de la location. Une indemnisation à hauteur de 2000 € (qui reviendrait environ à 15% du montant du loyer en moyenne sur 36 mois), eu égard au comportement du locataire, serait en revanche excessive. Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [Q] [O] à la somme de 1.000 euros et de condamner M. [X] [M] à lui payer cette somme.
Sur les demandes reconventionnelles du bailleur
M. [X] [M] fait valoir que M. [Q] [O] a eu un comportement fautif qui a eu pour conséquence de lui causer un préjudice moral et financier justifiant une indemnisation à hauteur de 3.000 euros. Ce dernier invoque à l’appui de ses prétentions des menaces, du harcèlement, une perte de temps ou de crédibilité mais également des frais à hauteur de 453,46 euros pour faire reboucher le conduit de cheminée après le départ du locataire. Il produit à cet égard un devis n° DE01903 du 12 avril 2025 émis par la SARL [W], outre les frais de commissaire de justice pour établir l’état des lieux de sortie.
S’agissant de l’installation du poêle et du tubage de la cheminée : le preneur ne justifie pas de l’accord exprès du bailleur sur ce point. Toutefois, il verse aux débats un courrier de ce dernier indiquant: 'j’ai toujours répondu favorablement à vos demandes depuis le début de votre bail (changement du chauffe eau, fourniture d’une gaine pour la cheminée)'. La cour considère par conséquent que, le poêle ayant été retiré, le bailleur n’est pas fondé à faire valoir un préjudice financier dès lors qu’il a au moins partiellement donné son accord pour la fourniture d’une gaine pour la cheminée. Il sera débouté sur ce point.
S’agissant de l’état des lieux de sortie, aucun manquement du locataire à ses obligations ne justifie de mettre le coût du constat à la charge de celui-ci, d’autant que c’est le bailleur qui est à l’initiative du congé.
Enfin, pour le surplus, la cour considère que Monsieur [M] ne justifie pas du comportement fautif du locataire, les multiples plaintes, courriers et signalement effectués par ce dernier n’étant pas de nature à porter atteinte aux droits ni à la réputation du bailleur. Il ne justifie donc pas avoir subi un quelconque préjudice moral.
L’action de Monsieur [O] ne révèle par ailleurs aucun abus de droit d’agir en justice.
En conséquence, M. [X] [M] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de considérer au terme des débats qu’il est équitable de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés pour assurer leur défense. M. [Q] [O] et M. [X] [M] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [Q] [O] à payer la somme de 500,00€ au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur Monsieur [Q] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [X] [M] de ses demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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