Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Vincent BARRE, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO33 ETRANGER :
M. X se disant [C] [O]
né le 20 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 novembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 à 12 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 décembre 2025 inclus à 15 heures 10 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [C] [O] interjeté par courriel du 10 novembre 2025 à 18 heures 31 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [C] [O], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office,présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. X se disant [C] [O], ont présenté leurs observations';
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [C] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [C] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de M. X se disant [C] [O] indique s’en remettre sur ce moyen et sur sa recevabilité.
Le conseil de la préfecture précise que la vérification a été faite par le premier juge et que le moyen n’est pas motivé donc irrecevable.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— 'Sur les perspectives d’éloignement :
M. X se disant [C] [O] fait valoir que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie connaissent actuellement une forte dégradation, que depuis mars 2025 les autorités algériennes opposent régulièrement, voir systématiquement, un refus aux demandes de réadmission de leurs ressortissants et qu’au vu des nombreuses relances de l’administration restées sans réponse, aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré dans un délai raisonnable. Il indique que les perspectives d’éloignement dans les trente prochains jours apparaissent inexistantes.
La préfecture demande la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, la préfecture justifie de démarches auprès des autorités consulaires algériennes, la dernière relance datant du 6 novembre 2025 et il n’est pas démontré que les autorités algériennes ont répondu défavorablement à la demande de laissez-passer.
Par ailleurs, en dépit des difficultés dans les relations entre la France et l’Algérie, rien ne permet, à ce stade, de considérer que le document de voyage ne pourra être délivré dans le cadre de la deuxième prolongation.
Ainsi, comme jugé par le premier juge, il y a lieu de considérer qu’au regard des diligences effectuées par l’administration, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les trente prochains jours.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [O]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 novembre 2025 à 12 heures 29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 11 Novembre 2025 à 15 heures 19 ;
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO33
M. X se disant [C] [O] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 11 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [C] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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