Irrecevabilité 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2024, n° 23/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4DU
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN société représentée par son gérant en exercice et agissant tant en son nom propre, qu’ès qualité de mandataire successoral de :
1) Monsieur [HP] [W] [ZZ] [ZJ]
2)Madame [JK] [AR] [UD] [FF]
3) Madame [LR] [AR] [PS] [FF]
4) Madame [AR] [C] [AD] [GK]
5) Madame [JK] [AR] [V] [FF]
6) Monsieur [AR] [E] [VE] [FF]
7) Monsieur [RD] [ZZ] [UT] [CJ]
8) Monsieur [LB] [AR] [CZ] [FF]
9) Madame [WJ] [AR] [OM] [FF]
10) Madame [LM] [FF]
11) Madame [K] [AR] [N] [FF]
12) Monsieur [UT] [AR] [A] [FF]
13) Monsieur [H] [E] [FF]
14) Monsieur [JW] [F] [FF]
15) Monsieur [YA] [HA] [FF]
16) Monsieur [S] [JG] [FF]
17) Madame [AR] [GW] [GK]
18) Madame [AR] [XO] [KX] [JK] [YU]
19) Madame [BB] [X] [P] [YU]
20) Monsieur [ZZ] [TN] [EA] [FF]
21) Madame [XK] [AR] [JK] [XO] [NH]
22) Monsieur [WZ] [BE]
23) Monsieur [O] [UT] [A] [EE]
24)Monsieur [MS] [E] [Z] [ [[RC]]]25) Madame [VI] [AR] [PC]
26) Madame [AR] [UD] [EP] [BS] [IB] [FF]
Ayants droit de Madame [D] [DO]
27) Madame [Y] [W] [BB] [IF]
28) Madame [AR] [IR] [IF]
29)Madame [AR] [MC] [IF]
30) Madame [AR] [VU] [J] [IF]
31) Monsieur [RH] [UT] [U] [IF]
32) Monsieur [E] [A] [IF]
33) Monsieur [O] [UT] [F] [IF]
34)Monsieur [RT] [JW] [IF] [ [[RC]]]35) Madame [AR] [M] [IF]
36) Monsieur [ZZ] [I] [VE] [IF]
37) Monsieur [NX] [ZZ] [R] [DK]
Ayants droit de Monsieur [SY] [VY]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [WN] [HL]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003972 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [AR] [T] [CV] épouse [SU]
[Adresse 6]
[Localité 16] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [AR] [BW] [CV] épouse [SI]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [YE] [MG] [CV]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [RD] [CV]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [B] [CV]
[Adresse 4]
[Localité 20] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [UT] [FV] [CV]
[Adresse 3]
[Localité 15] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [WZ] [CV]
[Adresse 10]
[Localité 20] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître [PN] [VE] Me [PN] [VE], Notaire associé, membre de la SCP RAGOT-SAMY-[VE]-MACE-RAMBAUD-PATEL, société civile professionnelle de notaires, dont le siège est sis [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. IMMO SAINT-PAUL 974 SARL au capital de 300 euros, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 528 194 731, dont le siège social est sis [Adresse 7] (REUNION), représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 20]
Société SCCV PETIT ETANG société civile immobilière de construction vente
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 27 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 20 novembre 2019 par la SCCV PETIT ETANG, attrayant devant le tribunal de grande instance de Saint-[RD] de la Réunion Monsieur [WN] [HL], Madame [AR] [T] [CV], Madame [AR] [BW] [CV], Madame [YE] [MG] [CV], Monsieur [L] [RD] [CV], Monsieur [G] [B] [CV], Monsieur [UT] [FV] [CV] et Monsieur [WZ] [CV], Maître [PN] [VE], notaire associé, membre de la SCP RAGOT-SAMY-[VE]-MACE-RAMBAUD-PATEL ;
Vu l’intervention forcée de la société IMMO SAINT-PAUL 974 ;
Vu l’intervention volontaire de la SARL CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN (CGOI) en date du 1er juin 2021 ;
Vu les conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état par Me [VE], en nullité de l’intervention volontaire de la SARL CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN (CGOI) ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-[RD] de la Réunion en date du 26 janvier 2023 ayant statué en ces termes :
Prononce la nullité des conclusions d’intervention volontaire en ce qu’elles ont été communiquées par la SARL CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN en ce qu’elles ont été communiquées en qualité de représentant des consorts [ZJ], [FF], [GK], [CJ], [YU], [NH], [BE], [EE], [Z] et [PC], en leur qualité d’ayant-droit de Mme [D] [DO] ;
Déclare la SARL Cabinet de Généalogie de l’Océan Indien irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont présentées en son nom propre ;
Condamne la SARL Cabinet de Généalogie de l’Océan Indien à payer à Me [PN] [VE], notaire associé, membre de la SCP Ragot-Say-[VE]-Mace-Rambaud-Patel, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties demeurant dans la cause à l’audience de mise en état du 9 février 2023 pour leurs observations sur la clôture envisagée et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du I 7 mars 2021 à 8 h 45 ;
Vu la déclaration d’appel déposée par la SARL CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN (CGOI) le 6 mars 2023;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé aux parties le 28 mars 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusiosn à :
. M. [WN] [KL] le 31 mars 2023 ;
. Madame [AR] [T] [CV] le 31 mars 2023 ;
. Madame [AR] [BW] [CV], le 31 mars 2023 ;
. Madame [YE] [MG] [CV], le 31 mars 2023 ;
. Monsieur [L] [RD] [CV], le 31 mars 2023 ;
. Monsieur [G] [B] [CV], le 31 mars 2023 ;
. Monsieur [UT] [FV] [CV], le 31 mars 2023 ;
. Monsieur [WZ] [CV], le 4 avril 2023 ;
. Me [PN] [VE], notaire associé, membre de la SCP RAGOT-SAMY-[VE]-MACE-RAMBAUD-PATEL, le 31 mars 2023 ;
. La société IMMO SAINT-PAUL 974, le 31 mars 2023 ;
. La société PETIT ETANG, le 3 avril 2023 ;
Vu la constitution de la SCCV PETIT ETANG en date du 5 avril 2023 ;
Vu la constitution de Me [PN] [VE], notaire associé de la SCP RAGOT-SAMY-[VE]-MACE-RAMBAUD-PATEL, en date du 7 avril 2023 ;
Vu la constitution de Madame [AR] [T] [CV], Madame [AR] [BW] [CV], Madame [YE] [MG] [CV], Monsieur [L] [RD] [CV], Monsieur [G] [B] [CV], Monsieur [UT] [FV] [CV] et Monsieur [WZ] [CV], en date du 13 avril 2023 ;
Vu la constitution de Monsieur [WN] [HL] le 23 août 2023 ;
Vu les premières conclusions de l’appelante, remises par RPVA le 5 avril 2023 ;
Vu les premières conclusions de Madame [AR] [T] [CV], Madame [AR] [BW] [CV], Madame [YE] [MG] [CV], Monsieur [L] [RD] [CV], Monsieur [G] [B] [CV], Monsieur [UT] [FV] [CV] et Monsieur [WZ] [CV], en date du 14 avril 2023 ;
Vu les premières conclusions d’intimée déposées par RPVA le 27 avril 2023 par la SCCV PETIT ETANG ;
Vu les premières conclusions d’intimée déposées par RPVA le 27 avril 2023 par Me [PN] [VE], notaire associé de la SCP RAGOT-SAMY-[VE]-MACE-RAMBAUD-PATE ;
Vu les premières conclusions d’intimé remises par RPVA par Monsieur [WN] [HL] le 23 août 2023 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [HL] adressé aux parties pour observations sous quinzaine le 25 août 2023 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [HL], déposées par RPVA le 25 août 2023, exposant que l’intimé " ne fait pas partie des élites sachantes et cultivées qui peuplent les couches supérieures de la société ; que si tel était le cas, il aurait sans doute pu comprendre le verbiage de l’assignation qui lui a été délivrée. " Il ajoute qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 juin 2023 qui lui a été accordée le 17 août 2023.
Selon l’intimé, il conviendrait de « se poser la question de savoir si la loi ESSOC du 10 août 2018 ne pourrait pas trouver application en l’espèce, le droit à l’erreur étant un dispositif issu de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance. »
L’incident a été examiné à l’audience du 21 novembre 2023 ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée :
Selon les prescriptions de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Monsieur [HL] s’est constitué avocat le 23 août 2023 alors que la décision d’aide juridictionnelle est intervenue le 17 août 2023 et que son avocat ainsi désigné a déposé ses conclusions rapidement après sa désignation le 23 août 2023.
Cependant, il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 août 2023 que Monsieur [HL] a présenté sa demande le 7 juin 2023.
Or, il résulte de l’article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
Mais en saisissant le Bureau d’aide juridictionnelle le 7 juin 2023, Monsieur [HL] avait déjà laissé expirer les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile puisqu’il avait reçu signification de la déclaration d’appel le 31 mars 2023 et que les délais de la procédure ne peuvent plus être suspendus après leur expiration, alors que les premières conclusions de l’appelante lui avaient été signifiées le 31 mars 2023 à son domicile avec la déclaration d’appel.
Enfin, la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dite loi ESSOC consacre et met en 'uvre un principe essentiel de confiance dans les relations entre les usagers, particuliers comme entreprises, et l’administration, en développant la capacité d’information et d’accompagnement des usagers par les services publics et, plus généralement, en améliorant la qualité du service rendu.
Or, le présent litige ne concerne pas la relation entre un usager et une administration mais un litige d’ordre privé régi par les dispositions du code de procédure civile, étrangères au droit à l’erreur allégué par Monsieur [HL].
Ainsi, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions ainsi que les pièces communiquées.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire doit être rappelée devant la cour aux fins de plaidoirie et de dépôt du dossier de l’appelante le 19 mars 2024 à 10 heures 30 pour plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions et les pièces déposées par Monsieur [WN] [HL] :
ORDONNONS la clôture de l’instruction ;
DISONS que l’affaire sera plaidée à l’audience du 19 mars 2024 à 10 heures 30 ;
RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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