Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°316
N° RG 23/02712
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXUP
(Réf 1ère instance : 22/1641)
S.A. CREATIS
C/
M. [F] [R]
Mme [D] [Y]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 8],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par acte du commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, délivré à étude d’huissier, n’ayant pas constitué
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (22)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée par acte du commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 11 mars 2018, la société Creatis a consenti à M. [F] [R] et Mme [D] [Y] un crédit de restructuration financière n°28932000545205 d’un montant de 43 600 euros remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 4,28%.
Suivant courriers du 27 avril 2022, alléguant la défaillance de M. [F] [R] et Mme [D] [Y] dans le règlement des mensualités, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du crédit.
Par actes d’huissier du 12 juillet 2022, la société Creatis a assigné M. [F] [R] et Mme [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de diverses sommes au titre du crédit en cause.
Par jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection [Localité 9] a :
— déclaré recevable l’action en paiement formée par la société Creatis,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre de crédit souscrit par M. [F] [R] et Mme [D] [Y] le 11 mars 2018,
— condamné solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [Y] à payer à la société Creatis la somme de 27 562,80 euros au taux légal à compter du 12 juillet 2022,
— dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points, passé le délai de 2 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— constaté l’exécution provisoire de droit,
— condamné in solidum M. [F] [R] et Mme [D] [Y] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 mai 2023, la société Creatis a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 21 juillet 2023, la société Creatis demande à la cour de :
Vu les articles R631-2 et L312 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du crédit souscrit par M. [F] [R] et Mme [D] [Y] le 11 mars 2018,
Limité le montant de la condamnation de M. [F] [R] et Mme [D] [Y] en les condamnant solidairement à payer à la société Creatis la somme de 27 562,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022,
Dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points, passé le délai de 2 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire,
Débouté la société Creatis de sa demande au titre de la clause pénale,
Débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— condamner, solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [Y] à payer à la société Creatis suivant compte arrêté au 2 juin 2022 la somme de 38 990, 18 euros avec les intérêts, ce à compter des mises en demeure du 27 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamner, solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [Y] à payer à la société Creatis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, solidairement, M. [F] [R] et Mme [D] [Y] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
M. [F] [R] et Mme [D] [Y] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Creatis fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du fait d’un prétendu manquement à son obligation de vérification de la solvabilité des candidats-emprunteurs et en raison d’une prétendue interrogation tardive du FICP.
Elle soutient qu’au vu des articles L 312-16 et L 312-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, retenir la date de signature par l’emprunteur inscrite sur l’offre préalable comme date de conclusion du contrat et donc de date limite de consultation du fichier est erroné ; que passé le délai de 7 jours, l’article L 312-24 précité indiquant que la mise à disposition des fonds vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur, l’interrogation du FICP reste possible dans les conditions de cet article jusqu’au financement, en cas de non agrément exprès préalable pour l’organisme prêteur et qu’au regard de ces articles, au-delà de ce délai de 7 jours d’agrément exprès, seule pourrait être considérée comme tardive une consultation au FICP post-financement, dans la mesure où le financement vaut agrément.
Elle estime qu’en l’espèce, les consultations du FICP qu’elle a opérées ne sont en rien tardives, lesquelles sont intervenues avant la délivrance des fonds aux emprunteurs.
Il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l’article L. 312-24 que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours, l’agrément étant réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé mais restant néanmoins valable si l’emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, et la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En outre, il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa rédaction applicable à la cause, que, sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation.
Il s’en évince que, lorsque le prêteur n’a pas fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l’acceptation de l’offre, mais que l’emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu à cette date de mise à disposition des fonds qui en l’espèce est intervenue le 18 avril 2018. Le FICP doit donc être consulté au plus tard à cette date.
En l’occurrence, si la société Creatis n’a pas expressément agréé M. [F] [R] et Mme [D] [Y] dans les sept jours de l’acceptation de l’offre du 11 mars 2018, elle a, sans protestation des emprunteurs, versé les fonds prêtés le 18 avril 2018, date à laquelle le prêt doit être réputé conclu, de sorte que l’interrogation du FICP les 28 mars 2018 à 09 H 27 et 18 avril 2018 à 08 H 58 pour M. [R] et à 08 H 59 pour Mme [Y], a bien eu lieu avant la conclusion du contrat.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il ressort du contrat, du tableau d’amortissement et du décompte de créance qu’il restait dû à la société Creatis, à la date de la mise en demeure du 27 avril 2022, prononçant la déchéance du terme :
— échéances impayées : 2 135,19 € euros
— intérêts dus du 31 août 2021 au 26 avril 2022 : 1 065,60 €
— assurance : 303,30 €
— capital restant dû : 32 559,95 euros
— indemnité conventionnelle de 8 % : 2 604,79 (et non 2 775,61 €)
Les parties étaient convenues d’une clause pénale correspondant à une indemnité de 8 % sur le capital restant dû. Cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions des articles L. 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. Elle n’apparaît donc pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil de sorte que le prêteur, qui aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 10 738,05 euros, peut y prétendre.
Après infirmation du jugement déféré, Mme [D] [Y] et M. [F] [R] seront donc condamnés à payer à la SA Creatis la somme de 38 668,83 euros, avec intérêts au taux de 4,28%, sur le principal de 36 064,04 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure de payer.
— Sur les demandes accessoires
Parties principalement succombantes puisqu’ils étaient bien débiteurs de la société Creatis, M. [R] et Mme [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Riallot-Lenglart.
Enfin, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Condamne solidairementMme [D] [Y] et M. [F] [R] à payer à la société SA Creatis la somme de 38 668,83 euros, avec intérêts au taux de 4,28 %, sur le principal de 36 064,04 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure de payer;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [D] [Y] et M. [F] [R] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Riallot-Lenglart ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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