Infirmation partielle 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 29 nov. 2023, n° 21/07598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, LA CPAM DE L' OISE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 227 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07598 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 19/00635
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, ayant pour avocat plaidant, Me Natacha HALEBLIAN, SELARL HALEBLIAN AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 722 05 7 4 60
Représentée par Me Véronique MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
LA CPAM DE L’OISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
Signification de la déclaration d’appel le 08 juin 2021 à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [M] [A], dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Alors qu’il se rendait, casqué, à vélomoteur à son lycée, M. [N] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 28 novembre 1977 à [Localité 7] dans lequel le camion conduit par M. [Y] [G], assuré par la SA AXA FRANCE IARD (AXA) a été impliqué. Ce dernier a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Meaux.
Le certificat initial diagnostiquait plusieurs fractures des membres inférieurs au niveau fémoral, lesquelles seront décrites ultérieurement comme complexes, ainsi qu’une rupture de la rate et un traumatisme crânien. La victime a subi par la suite une trachéotomie sous coma durant un mois.
Par arrêt du 30 mai 1985, la cour d’appel de Paris statuant sur intérêts civils à la suite d’un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 16 juin 1983, après expertises judiciaires réalisées par le docteur [P], a indemnisé la victime du préjudice subi et notamment condamné in solidum M. [G] (« ex-prévenu ») et M. [H] [C] (civilement responsable, pour l’entreprise [C]), à payer à la victime :
— en deniers ou quittances, la somme totale de 550 000 francs en réparation des divers éléments de son préjudice strictement personnel et du chef de préjudice concernant son incapacité temporaire totale et partielle, le reliquat de cette somme restant à payer à cette date portant intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
— en deniers ou quittances, la somme de 800 000 francs en réparation de son incapacité permanente partielle, somme mise en réserve entre la compagnie d’assurance du tiers responsable ou plutôt de sa compagnie assurance, chargée de verser à la victime une rente annuelle et viagère basée sur le capital de 800 000 francs réparant son IPP indexée, payable trimestriellement.
Invoquant une aggravation de son préjudice corporel, M. [W] a sollicité la tenue d’une nouvelle opération d’expertise médicale, ce qu’il a obtenu par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2012 par le président du tribunal judiciaire de Meaux, outre une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice à la charge d’AXA FRANCE.
L’expert, M. [B] [E], a déposé son rapport le 9 mai 2013, dans lequel il expose que « l’aggravation se traduit par une douleur à la station debout pénible, apparaissant de façon plus rapide qu’auparavant, des difficultés à monter et descendre les escaliers de son pavillon et sur le plan des radiographies une aggravation de l’arthrose fémoro-patellaire droite post-traumatique ». Il conclut à « un taux supplémentaire de 2 % en aggravation, soit un taux global de 64 % », et fixe une nouvelle date de consolidation au 2 janvier 2012, date de la lettre du docteur [I], chirurgien à l’hôpital du [9] ayant fait état de cette aggravation.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 octobre 2015, rejeté la demande de complément d’expertise formulée par M. [W], pour défaut de production de l’ordonnance de référé et du rapport, et condamné la société AXA à lui verser une provision de 3 000 euros au titre de l’aggravation de son préjudice ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de provision pour frais d’instance.
L’expert judiciaire a déposé, à la suite d’un jugement du 4 juillet 2017 l’ayant invité à compléter son rapport (sur les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice professionnel) et à se prononcer sur une nouvelle aggravation depuis la consolidation du 2 janvier 2012, un nouveau rapport le 7 décembre 2017 qui indique que « depuis le 2 janvier 2011 :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % s’est étendu du 03 janvier 2011 jusqu’au 30 mars 2017 ;
— la nouvelle consolidation des blessures se fixe au 30 mars 2017 ;
— il existe une aggravation de l’état de l’intéressé qui justifie la fixation d’un taux de déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 2 %, soit un taux global de 64 % ;
— les nouvelles souffrances subies ont été, dans une échelle de 0 à 7, à 1/7 ;
— il n’existe pas de nouvelles atteintes esthétiques ;
— il existe un préjudice professionnel, le blessé ayant été obligé d’arrêter son activité professionnelle antérieure ;
— la possibilité de mise en place d’une prothèse totale de genou droit est toujours envisageable dans l’avenir. »
M. [W] a notamment été inscrit en qualité de demandeur d’emploi du 3 mars 2009 au 22 octobre 2015, du 9 novembre 2015 au 31 mai 2016, et du 20 juin 2016 au 30 avril 2018. Il a obtenu une carte d’invalidité pour un taux égal ou supérieur à 80 % à compter du 2 septembre 2012 et il a été classé par la Sécurité Sociale en invalidité catégorie 2, sans pension d’invalidité, n’ayant pas travaillé suffisamment d’heures dans l’année précédant son classement en invalidité catégorie 2.
C’est dans ce contexte que, saisi par conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a, par jugement du 18 février 2021, réputé contradictoire :
— condamné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances, à M. [N] [W] une indemnité globale de 204 151,65 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de ce jugement ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la proportion des deux tiers des condamnations prononcées ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise ;
— condamné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de cette instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire du docteur [B] [E].
La CPAM de l’Oise n’avait pas constitué avocat et n’avait donc formé aucune demande. La victime avait néanmoins produit la créance définitive de la caisse en date du 8 juillet 2020.
Par déclaration électronique du 16 avril 2021, enregistrée au greffe le 27 avril 2021, M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre d’AXA et de la CPAM de l’Oise en mentionnant dans la déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément visés dans la déclaration.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, M. [N] [W] demande à la cour, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de :
— DECLARER M. [W] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— INFIRMER le jugement entrepris concernant les postes des souffrances endurées, la perte de gains professionnels futurs, la perte de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
— ALLOUER à M. [W] les sommes suivantes :
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 186 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 477 023,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 108 831,48 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 18 février 2021 au titre des autres postes de préjudices : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, frais divers ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Meaux le 18 février 2021 en ce qu’il a alloué la somme de 2 500 euros à M. [W] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 5 000 euros à verser à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens ;
— DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Oise.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. [W] la somme de :
. 36 083 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 650 euros au titre des frais divers,
. 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. [W] la somme de 150 218,13 euros au titre de la perte de revenus futurs ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— JUGER que M. [W] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
A titre subsidiaire, si la cour retient le principe de l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— JUGER que l’indemnisation due à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 35 467,88 euros ;
A titre principal,
— JUGER que la demande relative à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est irrecevable et mal fondée ;
A titre subsidiaire, si la cour retient le principe de l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— JUGER que l’indemnisation due à M. [W] au titre de la perte de gains actuels s’élève à la somme de 33 107,82 euros ;
En tout état de cause,
— JUGER que sur le montant final qui sera alloué à M. [W] au titre de l’aggravation de son préjudice, sera déduite la provision de 4 000 euros qui lui a été versée par la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la créance de la CPAM ;
— DEBOUTER M. [W] de sa demande de 5 000 euros au titre des frais déboursés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [N] [W] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP TOURAUT et Associés société d’avocats inter barreaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] justifie avoir signifié à la CPAM de l’Oise (à personne morale) le 8 juin 2021 copie de la déclaration d’appel du 16 avril 2021 puis avoir, par assignation du 28 juillet 2021, signifié à la CPAM de l’Oise (à personne morale) copie de la déclaration d’appel du 16 avril 2021 et de ses conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2021.
La CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée au 26 septembre 2022. Par bulletin du 5 octobre 2022, les parties ont été avisées de la réouverture des débats afin que les parties signifient leurs dernières conclusions à la CPAM de l’Oise, et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2022 pour clôture et fixation d’une nouvelle date de plaidoiries.
La société AXA a fait signifier le 21 octobre 2022 à la CPAM (à personne morale) copie de ses conclusions et de ses pièces. M. [W] a fait signifier ses conclusions n°2 par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022 (remis à personne morale).
En cause d’appel, la CPAM de l’Oise n’a formé aucune demande. La victime a recommuniqué la créance définitive de la caisse en date du 8 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée de nouveau le 17 avril 2023.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoiries, la cour a demandé la production en cours de délibéré d’une créance actualisée. Par message RPVA du 6 octobre 2023, le conseil de l’appelant a communiqué une lettre de la CPAM de l’Oise du 5 octobre 2023 l’informant que cet organisme n’avait plus de créance à faire valoir pour ce dossier à la suite de l’accident du 28 novembre 1977.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la déclaration d’appel ne vise que quatre postes de préjudice (perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle avec la perte de droit à la retraite, souffrances endurées), l’appelant demande par ailleurs la confirmation du jugement sur trois autres postes de préjudice (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et frais divers).
La société AXA demande quant à elle la confirmation de cinq postes de préjudice (frais divers, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent), et l’infirmation du poste concernant la perte de gains futurs, de sorte qu’il convient d’examiner l’ensemble de ces préjudices.
L’appelant fait valoir en substance que :
— s’agissant de la perte de gains professionnels actuels (poste sollicité pour la première fois en cause d’appel), pour la période comprise entre le 2 janvier 2011, point de départ de l’aggravation et la date du 30 mars 2017, date de consolidation, la cour doit, au titre de ce préjudice, prendre en compte les pourboires perçus par la victime ; il en est de même pour la perte de gains professionnels futurs ;
— concernant l’incidence professionnelle, elle comprend la perte des droits à la retraite et cette demande n’est pas prise en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs dès lors qu’aucune rente viagère n’est accordée à la victime ;
— s’agissant des souffrances endurées, celles-ci s’ajoutent aux souffrances préexistantes qui avaient été qualifiées d’importantes à l’époque de l’accident ; en reprenant le référentiel inter-cours de 2020 et en ajoutant des souffrances endurées d'1/7 à celles préexistantes qualifiées de 6/7, son indemnisation devrait être entre 50 000 euros et 80 000 euros.
En réplique, la société AXA rétorque notamment que :
— la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels est irrecevable comme nouvelle en appel ; subsidiairement, elle n’est pas fondée parce qu’il ressort du rapport d’expertise qu’aucune période d’arrêt de travail n’a été fixée, ce qui empêche d’indemniser la perte de gains professionnels actuels ; encore plus subsidiairement, il n’est pas possible d’inclure les pourboires dans la liquidation de ce poste de préjudice, étant donné que ce sont des revenus hypothétiques ;
— s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, l’expert n’a jamais indiqué, dans son rapport, que la victime ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle ; subsidiairement, la base de salaire est disproportionnée, les pourboires ne pouvant être inclus et le calcul, sur la base de 31 jours de travail par mois, erroné. En outre, la victime ne démontre pas la perte de revenus pour l’année 2017. Enfin, le barème à appliquer est le barème de capitalisation des assureurs (BCRIV) 2021. Le préjudice étant d’ailleurs une perte de chance de retrouver un emploi, l’indemnisation doit être mesurée à la chance et réduite d’autant ;
— la demande au titre de l’incidence professionnelle est disproportionnée, ce poste de préjudice ne devant pas inclure la perte des droits à la retraite ;
— les souffrances endurées à l’époque de l’accident n’ont pas à être prises en compte étant donné qu’elles ont déjà fait l’objet d’une indemnisation, seule leur aggravation ouvre droit à réparation, ce qu’a exactement fait le tribunal.
Devant le tribunal, M. [W] avait produit aux débats le décompte de la créance de la CPAM du 8 juillet 2020 d’un montant de 5 834,97 euros, se décomposant comme suit:
— frais d’hospitalisation : 4 981,29 euros,
— frais médicaux : 158,44 euros,
— frais pharmaceutiques : 695,24 euros.
La cour constate que la CPAM de l’OISE, bien que régulièrement informée de l’appel et des conclusions de l’appelant et d’AXA, n’a pas constitué avocat.
1) Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
A) dépenses de santé actuelles
M. [W] n’invoquant aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge, le tribunal a jugé que ce poste était donc constitué uniquement des débours de la CPAM de l’OISE, servis à l’assuré avant la date de consolidation (30 mars 2017), soit la somme globale de 5 834,97 euros.
Ce poste n’étant visé ni dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions des parties, son réexamen n’est pas dévolu à la cour, et il est donc devenu définitif.
B) frais divers
Le tribunal a condamné l’assureur à verser à la victime la somme de 650 euros au titre des honoraires du médecin-conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertise, en lien direct avec l’accident du 28 novembre 1977 et l’aggravation de son préjudice.
Conformément à l’accord de la victime et de l’assureur sur ce point, le jugement est confirmé de ce chef.
C) perte de gains professionnels actuels (PGPA)
* Sur la recevabilité de la demande
C’est vainement qu’AXA soulève l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle.
La demande d’indemnisation au titre du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels, présentée pour la première fois en cause d’appel, a le même fondement que les demandes initiales et poursuit la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident survenu à la victime.
Elle est donc recevable et ce moyen est rejeté.
* Sur le bien-fondé de la demande
La PGPA concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes. Sa durée est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est-à-dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
En cas d’aggravation de l’état de la victime, le juge doit évaluer ce poste de préjudice entre la date de l’aggravation et celle de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle s’évalue in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation au moyen notamment des avis d’imposition et des bulletins de salaire (cumul net imposable de décembre).
La victime peut avoir subi des pertes de gains professionnels actuels entre la fin de l’ITT et la date de consolidation proposée par l’expert. Il lui appartient alors de les démontrer.
En cas d’aggravation, la perte est établie en comparant, pour une victime salariée, les revenus nets par elle perçus, hors incidence fiscale, avant l’aggravation et ceux qui y sont postérieurs.
En l’espèce, l’appelant soutient à juste titre qu’il n’est pas nécessaire de fournir des arrêts de travail établis par un médecin ou de justifier d’une période d’arrêt de travail reconnue par l’expert pour être indemnisé de la perte de gains professionnels actuels. Cette condition opposée par l’assureur est inopérante, la seule preuve que la victime doit rapporter étant la perte de revenus professionnels. Il en est de même de l’absence de justification de versement par la CPAM d’indemnités journalières, de l’exercice par M. [W] de vacations jusqu’en 2013, et de l’organisation par la société d’intérim ADECCO d’une visite médicale en 2015.
M. [W] réclame la somme de 186 500 euros en se basant sur une perte mensuelle moyenne de 2 600 euros (1 550 euros de pourboires en moyenne + 1 016,33 euros) sur une période comprise entre le 2 janvier 2011, point de départ de l’aggravation et la date du 30 mars 2017, date de consolidation (74 mois).
Contrairement à ce que soutient l’assureur, c’est bien cette période, qui résulte de l’expertise complémentaire, qu’il convient de retenir.
C’est en revanche à juste titre que l’assureur réplique qu’il n’y a pas lieu de retenir les pourboires invoqués dans le calcul.
En effet, la victime ne peut inclure dans son salaire net moyen avant aggravation, les pourboires revendiqués à hauteur de 50 euros par jour, s’agissant d’un calcul hypothétique ne reposant sur aucun élément objectif (contrat de travail les prévoyant, notamment), au surplus ne tenant pas compte des jours non travaillés comme le fait valoir l’assureur, la cour relevant par ailleurs que l’attestation produite, attribuée à M. [F], gérant de la société DUKEL (bar LA HAVANE, situé à [Localité 8]), du 27 mai 2010, n’est pas conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile et n’est corroborée par aucune autre pièce, notamment fiscale ou comptable.
En effet, le gérant de la SNC DUKEL (bar LA HAVANE) se contente d’attester « que la moyenne des pourboires par jour de monsieur [W] était de 50 euros net », sans préciser s’il s’agissait de pourboires personnels, individuels et non partagés avec d’autres membres du personnel, alors même que l’employeur a la possibilité de centraliser les pourboires pour les répartir par la suite entre les membres du personnel.
Quant au bulletin de salaire attestant d’une rémunération pour des extra réalisés les 22 et 23 mai 2012 au café bar « Le Bar BAC » , il fait certes état de pourboires à payer pour cet emploi à hauteur de 150,10 euros, mais n’est pas à lui seul suffisant pour étayer la demande, s’agissant uniquement d’un extra, au cours d’une période professionnelle (2009-2014) durant laquelle la victime reconnaît avoir réalisé diverses vacations d’intérim (dont l’emploi de maître d’hôtel) et avoir été au chômage, dans son curriculum vitae. Ce n’est d’ailleurs pas ce montant de pourboire qui est revendiqué par la victime dans son calcul.
Le salaire mensuel moyen retenu pour calculer la perte de gains professionnels actuels comprise entre le 2 janvier 2011 et le 30 mars 2017 est ainsi de 1 016,33 euros (sur la base de l’avis d’imposition 2008, dernière année travaillée au complet).
Entre ces deux périodes, M. [W] aurait dû percevoir la somme de 1 016,33 euros x 74 = 75 208,64 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a perçu sur cette période la somme totale de 8 993 euros à titre de salaires, somme non contestée par l’assureur, décomposée comme suit :
— 3 826 euros selon l’avis d’impôt 2012 sur les revenus de 2011,
— 1 836 euros selon l’avis d’impôt 2013 sur les revenus de 2012,
— 0 euro selon l’avis d’impôt 2014 sur les revenus de 2013,
— 1 348 selon l’avis d’impôt 2015 sur les revenus de 2014,
— 1 912 selon l’avis d’impôt 2016 sur les revenus de 2015,
— 71 euros selon l’avis d’impôt 2017 sur les revenus de 2016,
— 0 euro selon l’avis d’impôt 2018 sur les revenus de 2017.
Déduction faite de cette somme, M. [W] est ainsi fondé à obtenir la somme de 66 215,64 euros (75 208,64 euros – 8 993 euros), sans qu’il y ait lieu de la réduire au titre d’une simple perte de chance comme le réclame à tort l’assureur.
1.2 préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
A) la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le tribunal a alloué à la victime la somme totale de 150 218,13 euros pour ce poste de préjudice.
En cause d’appel, la victime en sollicite l’infirmation et réclame la somme de 477 023,40 euros tandis que l’assureur estime qu’il convient de la débouter de cette demande, et subsidiairement, d’appliquer une perte de chance à hauteur de 36 344 euros.
*sur l’existence d’un préjudice professionnel
Comme l’a exactement jugé le tribunal à titre liminaire, il est vain pour l’assureur de soutenir que la cour d’appel de Paris a déjà pris en considération le préjudice professionnel de M. [W] dans son arrêt du 30 mai 1985, en soulignant que « le point d’IPP doit être évalué de façon large ». La cour ne peut davantage suivre l’assureur lorsqu’il déduit de cette précédente indemnisation que l’indemnisation des conséquences de l’aggravation devrait se limiter à la seule nouvelle augmentation de 2 points du taux de DFP.
En effet, aucune perte de gains professionnels futurs n’a été indemnisée au titre du préjudice initial, la cour statuant sur intérêts civils en 1985 ayant uniquement indemnisé la victime au titre de l’ITT et de l’IPP (60%), outre le préjudice esthétique, de souffrance et d’agrément. Aucun amalgame ne peut être opéré entre le taux de déficit fonctionnel permanent (2 % au titre de l’aggravation) et le préjudice professionnel (perte de gains professionnels futurs).
En outre, au terme d’une analyse complète, détaillée et rigoureuse des pièces, notamment médicales, produites devant lui (dont les rapports d’expertises médicales du docteur [E] du 9 mai 2013 et du 7 décembre 2017), que la cour fait sienne et à laquelle elle renvoie expréssement, le tribunal a exactement estimé que l’aggravation de l’état de santé de la victime, constituée principalement par une gonarthrose fémoro-patellaire droite (pour laquelle il est toujours envisagé la possibilité dans l’avenir de la mise en place d’une prothèse totale du genou droit), est en lien direct avec l’impossibilité pour la victime d’occuper un emploi de barman ou de serveur, emplois nécessitant l’intégrité des membres inférieurs.
M. [W] justifie par ailleurs avoir effectué quelques petites missions d’interim en qualité de serveur en extra et de sa qualité de demandeur d’emploi d’avril 2009 à mai 2018.
Enfin, l’argument de l’assureur, consistant à dire que l’expert ne relève aucune impossibilité à exercer toute activité professionnelle, est inopérant pour l’appréciation de ce poste de préjudice dès lors que pour caractériser une perte de gains professionnels futurs, la victime doit seulement démontrer qu’après la consolidation, elle perçoit des revenus professionnels qui sont plus faibles que ceux qu’elle aurait perçus en l’absence d’accident.
En l’absence d’élément de nature à remettre en cause ce point, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la preuve d’un préjudice professionnel en lien avec l’aggravation de son état de santé était rapportée par la victime.
* sur l’indemnisation de la PGPF
La victime et l’assureur s’accordent sur le montant du salaire moyen mensuel à retenir, calculé par le tribunal sur la base de l’avis d’imposition 2008, dernière année complètement travaillée, avant l’aggravation des séquelles.
Un désaccord subsiste sur le sort des pourboires, qui doivent selon l’appelant être inclus dans le calcul, à hauteur de 1 550 euros par mois (31x50 euros), ce que conteste de nouveau l’assureur.
Le versement par les clients de gratifications sous forme de pourboires aux personnels de la restauration ou de l’hôtellerie avec lesquels ils sont en contact direct correspond à un usage traditionnel et consacré ; s’ils doivent être déclarés à l’administration fiscale, ils ne figurent pas dans les fiches de paie (ce qui est le cas des fiches de paie produites au cas présent, attestant uniquement d’une entrée du salarié au service de la SNC DUKEL comme serveur le 17 avril 2007 et d’une sortie le 28 février 2009, à la suite d’un licenciement), lorsqu’ils ne sont pas centralisés par l’employeur.
En l’espèce, en l’absence de pièces nouvelles en cause d’appel sur ce point, et pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu d’inclure les pourboires revendiqués.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a retenu un salaire moyen mensuel de 1 016,33 euros.
Enfin, c’est à juste titre que l’assureur fait valoir qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve qu’elle n’a pas perçu de revenus pour les années 2019 à 2021 pour calculer son préjudice.
A ce sujet, le tribunal a exactement relevé qu’il devait évaluer le préjudice au jour où il statue et que pour la période échue à ce moment, soit du 31 mars 2017 (la consolidation ayant été fixée au 30 mars 2017) au 18 février 2021 (date du jugement), la perte théorique de gains s’élève alors à 47 360,98 euros (soit 1 016,33 x 46 mois et 18 jours).
Si M. [W] justifie de nouveau par la production de l’avis d’imposition sur les revenus 2018 qu’il n’a perçu cette année-là aucun revenu, il ne démontre pas davantage devant la cour qu’il ne l’a fait devant le tribunal, qu’il aurait été privé de toute rémunération pour la période du 31 mars 2017 au 31 décembre 2017, l’attestation pôle emploi produite par M. [W] établissant simplement qu’il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi du 20 juin 2016 au 30 avril 2018 sans que ne soit précisé si cette période a été indemnisée et le montant éventuel de cette indemnisation. Il en est de même pour les années 2019 et 2020, la déclaration des revenus 2020 produite n’étant pas de nature à caractériser la perte de revenus alléguée.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence d’actualisation par la victime, la perte de gains pour la période échue à ce jour s’élève à la somme de 12 196 euros (1 016,33 euros x 12 mois, correspondant à la perte de salaires de janvier 2018 à décembre 2018).
Pour la période future à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à la retraite, le tribunal a exactement retenu que la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée sur la base du salaire perçu avant l’aggravation des séquelles, soit 1 016,33 euros par mois (12 196 euros par an).
Après application du barème de capitalisation des rentes 2013 publié par la Gazette du Palais, revendiqué par la victime, et sur la base du prix d’un euro de rente de 3,75 (correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour où la cour statue, et non le tribunal, (soit 63 ans), la perte de gains futurs du 29 novembre 2023 à la retraite (revendiquée par la victime à 67 ans) s’élève à la somme de 45 735 euros (12 196 euros x 3,75).
Au total, la perte des gains professionnels futurs est évaluée à la somme de 57 931 euros (12 196 + 45 735 euros), sans qu’il y ait lieu de réduire ce poste au titre d’une perte de chance dès lors que la victime travaillait lorsque l’aggravation du dommage est survenue. Le jugement est infirmé sur ce chef de préjudice.
B) incidence professionnelle
Ce poste correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
La victime peut à la fois solliciter l’indemnisation de sa Perte de Gains Professionnels Futurs et de son incidence professionnelle. Cependant, l’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, le tribunal a fixé ce poste à la somme de 10 000 euros.
L’appelant en sollicite l’infirmation et réclame la somme de 108 831,48 euros, en additionnant à la somme de 30 000 euros réclamée au titre de la fatigabilité et de la pénibilité accrue, subie durant 10 ans ( de la date de consolidation à la date hypothétique de départ à la retraite, en 2027), la somme de 78 831,48 euros correspondant à la perte de ses droits à la retraite (calculée sur la base d’une retraite mensuelle a minima de 505,33 euros pendant 13 ans, de 67 ans à 80 ans, espérance de vie moyenne des hommes en France).
AXA demande la confirmation du jugement sur ce point.
Comme l’a relevé le tribunal, l’aggravation de l’état séquellaire a été fixé par l’expert judiciaire à 2 %, le docteur [E], qui ne distingue pas ce poste de préjudice de celui de perte de gains professionnels et considère qu’il existe « une incidence professionnelle », l’activité antérieure de la victime ne pouvant être reprise.
Compte tenu des constatations de l’expert judiciaire et des pièces médicales produites au débat, la victime démontre subir sur le plan professionnel une fatigabilité et une pénibilité accrue en lien direct avec l’aggravation de son état de santé (gonarthrose fémoro-patellaire qui rend la station debout pénible). L’incidence professionnelle constituée par l’impossibilité d’exercer la profession qu’il occupait avant l’aggravation de ses séquelles, laquelle était un facteur d’intégration sociale, constitue un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs.
Par ailleurs, l’indemnisation des PGPF ne s’étant pas faite sur la base d’un euro de rente viager, la victime est fondée en sa demande tendant à inclure la perte de ses droits à la retraite dans le cadre de l’incidence professionnelle, qu’il convient d’évaluer à 78 831,48 euros (13 ans x 12 mois x 505,33 euros) comme elle le sollicite, au vu de la table d’espérance de vie produite (édition INSEE 2020) et du chiffrage de la perte de droit à la retraite calculé sur la base du salaire retenu par le tribunal, hors pourboires.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de M. [W] lors de la consolidation (57 ans), de la durée prévisible pendant laquelle l’incidence professionnelle est susceptible d’être subie (jusqu’à la retraite), le préjudice global est fixé à la somme de 90 000 euros.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux
2.1 préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
A) déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a évalué l’aggravation de l’état de santé de la victime au taux de 2%, soit un taux de déficit fonctionnel temporaire de 66% pour la période du 3 janvier 2012 au 30 mars 2017 (soit 2 278 jours).
Compte tenu des conclusions de l’expert sur ce point, et sur la base d’une indemnité forfaitaire de 24 euros par jour, le tribunal a alloué à la victime la somme de 36 083 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord de la victime et de l’assureur sur ce poste, le jugement est confirmé de ce chef.
B) souffrances endurées
Ce poste de préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, un préjudice ne peut être réparé deux fois par son auteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué en page 9 de son rapport qu’une « aggravation (des souffrances endurées) est apparue selon M. [W] avec des douleurs des deux genoux plus intenses, de la cheville droite, de la nécessité de prendre des antalgiques, ce qui n’était pas le cas auparavant et une tendinite de la jambe gauche » ; il a en conséquence estimé l’aggravation des souffrances endurées à 1/7.
Relevant qu’il ressortait par ailleurs des pièces médicales examinées par l’expert que le 12 novembre 2013, le professeur [R] mentionne dans un courrier que « l’IRM met en évidence une tendinite du long péronier latéral. Cette lésion est plutôt de traitement médical avec réalisation éventuelle d’une infiltration de corticoïde si possible », le tribunal a fixé à la somme de 2 000 euros ce poste de préjudice.
L’appelant en sollicite l’infirmation et réclame la somme de 20 000 euros en exposant que le tribunal n’a pas tenu compte des souffrances préexistantes qualifiées d’importantes par le docteur [P] (qui avaient justifié l’allocation de la somme de 150 000 francs par la cour d’appel de Paris en 1985) alors qu’il aurait dû les prendre en compte.
La société AXA demande la confirmation du jugement sur ce point, en exposant que l’appelant a déjà été indemnisé par la cour d’appel de Paris pour les souffrances qu’il a endurées immédiatement après la survenance de l’accident et qu’il ne peut être indemnisé une seconde fois sur la base de ce poste de préjudice, seule son aggravation, évaluée à 1/7 par l’expert, devant être prise en compte, ce qu’a exactement fait le tribunal en retenant la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, comme le fait valoir l’assureur, les souffrances endurées préexistantes ayant déjà été réparées, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé une seconde fois et il convient ainsi de confirmer le jugement qui en a fait une exacte appréciation au regard des conclusions de l’expert sur l’aggravation de ce poste de préjudice, évaluée à 1/7 par l’expert.
2.2 préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent (d’aggravation)
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Sur ce poste de préjudice, le tribunal a alloué à la victime la somme de 5 200 euros, avec une valeur de point de 2 500 euros, au regard des conclusions de l’expert, qui a évalué l’aggravation de l’état de santé de M. [W] au taux de 2 %, faisant passer le déficit fonctionnel permanent à 64 % contre 60 % retenu par le docteur [P] dans son expertise du 4 mars 1983 et 62 % retenu par le docteur [X], mandaté par AXA le 12 novembre 2001.
Compte tenu de ces éléments, et de l’accord de l’appelant et de l’assureur sur ce point, il convient de confirmer ce chef du jugement.
3) Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire du docteur [E], l’a condamné à payer à la victime la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa propre demande au titre des dépens.
En cause d’appel, l’assureur supportera les dépens et versera à la victime la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme allouée par le tribunal sur ce fondement.
Enfin, si l’assureur sollicite de nouveau la déduction de la provision qu’il aurait versée à la victime à hauteur de 4 000 euros, il n’en justifie pas davantage devant la cour qu’il ne l’a fait devant le tribunal, qui a de ce fait prononcé une condamnation en deniers ou quittances et l’a débouté de cette demande. La cour fera de même pour la condamnation prononcée au final en réparation de l’aggravation du préjudice de la victime.
Par ailleurs, s’il convient de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de l’OISE, il n’y a pas lieu de déduire de créance de la CPAM, aucune demande n’ayant été formulée par celle-ci à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de la saisine de la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— fixé les postes de préjudices suivants :
. 36 083 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 650 euros au titre des frais divers,
— condamné la société AXA France IARD à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de cette instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire du docteur [B] [E];
— débouté la société AXA France IARD de sa demande au titre des dépens et de déduction de la provision de 4 000 euros versée, ainsi que de la créance de la CPAM AXA France IARD ;
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU de ces chefs et Y AJOUTANT :
— REJETTE le moyen tendant à déclarer irrecevable parce que nouvelle la demande d’indemnisation du poste perte de gains professionnels actuels ;
— FIXE les postes de préjudice suivants :
. perte de gains professionnels actuels : 66 215,64 euros
. perte de gains professionnels futurs : 57 931 euros
. incidence professionnelle : 90 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 5 200 euros ;
— CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [W] en deniers ou quittances la somme de 263 279,64 euros au titre de l’aggravation de son préjudice corporel ;
— CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens d’appel ;
— CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de l’OISE ;
— REJETTE toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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