Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2025, n° 25/08120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08120 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSSD
Nom du ressortissant :
[P] [O] [U]
[U]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O] [U]
né le 21 Mars 1990 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [P] [O] [U] le 2 août 2024 par le préfet de la Savoie. La contestation formée par [P] [O] [U] a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 7 août 2024.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 8 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 9 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [P] [O] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 10 octobre 2025, reçue le même jour, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 octobre 2025 à 13 heures 31 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [O] [U],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [O] [U],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [O] [U],
' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[P] [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 octobre 2025 à 12 heures 38 en faisant valoir :
— le défaut de motivation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire,
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué,
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation concernant ses garanties de représentation et sur la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
[P] [O] [U] a alors demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 à 10 heures 30.
[P] [O] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [O] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a en outre sollicité l’annulation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon à raison d’une absence de motivation. Il n’a pas maintenu la demande d’assignation à résidence contenue dans la requête en contestation de l’arrêté de placement.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a soutenu l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’ordonnance déférée, en ce que cette demande n’a pas été présentée dans la requête d’appel et ne peut être présentée oralement lors de l’audience.
[P] [O] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [O] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision du juge du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article R. 743-11 du CESEDA, «A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.»
Cette requête d’appel doit être écrite et contenir tous les moyens de réformation d’annulation et les prétentions qui leur sont associées.
Il ressort de l’article 446-2 du Code de procédure civile régissant les procédures orales telle que celle appliquée dans le cadre du présent appel que « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.»
En l’espèce, si [P] [O] [U] a soutenu dans sa requête d’appel une irrégularité tirée de l’article 455 du Code de procédure civile et d’une absence de motivation de la décision du premier juge, il n’a pas fait figurer à son dispositif une prétention tendant à l’annulation de cette ordonnance qui ne sollicite que son infirmation.
Cette demande d’annulation de l’ordonnance déférée n’a pas été présentée dans un écrit soumis au contradictoire et déposé dans le délai de l’appel.
En conséquence, elle est déclarée irrecevable.
Le moyen de défaut de motivation fondé sur l’article 455 du Code de procédure civile ne pouvant venir au soutien que d’une demande d’annulation n’a ainsi pas à être examiné dans le cadre d’une demande d’infirmation.
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
[P] [O] [U] ne soutient pas ce moyen à l’audience, auquel le juge tu tribunal judiciaire n’a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
— [P] [O] [U] a été interpellé le 08 octobre 2025 et placé en garde à vue pour violences aggravées ;
— le nouvel examen de la situation de l’intéressé réalisé lors de l’audition du 08 octobre 2025 par les services de police n’a révélé aucun fait nouveau significatif au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que [P] [O] [U] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. En effet, s’il déclare être domicilié [Adresse 1], il ne le justifie pas ;
— il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en déclarant dans son audition du 08 octobre 2025 vouloir rester en France. De plus, il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée par le préfet de la Savoie le 02 août 2024 qu’il n’a pas exécutée ;
— s’il se déclare marié à Mme [Y] [E], elle-même en situation irrégulière, et père de deux enfants à charge, il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Il pourra reconstituer la cellule familiale avec sa femme et ses enfants dans son pays d’origine ;
— il est défavorablement connu des services de police. En effet, la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé le :
— 16 septembre 2011 pour des faits de recel ;
— 01 mai 2011 pour des faits de vol, violences et infraction à la législation sur les étrangers ;
— 01 août 2024 pour des faits de violation de domicile ;
— 01 août 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ;
— 25 août 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ;
— 16 mars 2011 pour des faits de traverse de voies ferrées dans une enceinte protégée SNCF ;
— de plus, il est en garde à vue ce jour pour des faits de violence aggravée ;
— en outre, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 mai 2011 à huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis et une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France ;
— il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 11 octobre 2011 à sept mois d’emprisonnement pour des fais d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France (récidive), pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction (récidive) et recel de bien provenant d’un vol (récidive) ;
— il a également été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 20 septembre 2023 à 300 € d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
— par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que I’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Dans sa requête d’appel, [P] [O] [U] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative ne prend pas en compte :
— sa présence sur le territoire français depuis près de dix ans,
— son intégration professionnelle en France,
— sa participation financière à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants,
— son hébergement stable au sein du domicile de mon frère,
— son précédent placement au CRA 1 de [Localité 5] du 2 août au 3 octobre
2024,
— son absence de menace à l’ordre public.
Il doit être rappelé que l’autorité administrative n’a pas à rappeler le parcours migratoire de l’étranger, ni même à motiver sur une intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français, ces éléments concernant uniquement l’examen par le tribunal administratif de la légalité de la mesure d’éloignement.
Il est en outre vainement recherché dans les documents fournis par [P] [O] [U] une information sur les raisons pour lesquelles il a été mis fin à son précédent placement en rétention administrative, dont l’existence n’a pas été contestée, et l’intéressé est ainsi infondé à exiger de l’autorité administrative qu’elle le mentionne dès lors qu’il est considéré comme sans incidence sur la motivation de la nécessité d’une nouvelle mesure de contrainte identique.
Enfin la critique de la menace pour l’ordre public mise en avant par l’administration dans son arrêté ne peut venir au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen sérieux, mais de celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoqué.
S’agissant de la stabilité de son hébergement et de la caractérisation d’un risque de fuite, l’attestation d’hébergement fourni en annexe de sa requête en contestation est inopérante à conditionner la légalité de l’arrêté de placement concernant l’examen sérieux et la suffisance de la motivation car cet hébergement chez son frère est relaté dans l’arrêté attaqué.
Il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments alors connus la situation personnelle de [P] [O] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [P] [O] [U] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation car il dispose d’un hébergement stable chez son frère depuis l’été 2024 et qu’il justifie d’une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France.
Il est encore rappelé à ce stade que la question de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale ressortit du contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement, soumis au seul juge administratif qui a d’ailleurs déjà statué. En outre, [P] [O] [U] ne tente pas de caractériser l’atteinte disproportionnée à ce droit susceptible de résulter de son placement en rétention administrative.
La volonté non équivoque de [P] [O] [U] de se maintenir sur le territoire français malgré cette décision d’éloignement suffit à établir le risque de fuite, c’est-à-dire de ne pas se présenter pour l’organisation de son éloignement, en application des dispositions susvisées de l’article L.612-3.
La motivation tirée de la menace pour l’ordre public était dès lors surabondante et n’a pas à être examinée.
Aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la nécessité du placement en rétention administrative n’est ainsi susceptible d’être caractérisée, sans qu’il soit besoin de s’attacher à la stabilité ou à l’absence de stabilité de son hébergement. Cette volonté non équivoque ne peut conduire à retenir qu’elle est disproportionnée au regard de la nécessité de mettre en oeuvre efficacement les décisions d’éloignement.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
La demande subsidiaire d’assignation à résidence n’a pas été logiquement soutenue devant le premier juge comme dans le cadre de cet appel au regard de l’absence de remise d’un passeport en cours de validité par [P] [O] [U].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [O] [U],
Déclarons irrecevable la demande d’annulation de la décision entreprise présentée oralement lors de l’audience,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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