Confirmation 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 mars 2024, n° 23/16441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2023, N° 23/03465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16441 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILA4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 -Cour d’Appel de paris – RG n° 23/03465
DEMANDEUR à la REQUÊTE
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR à la REQUÊTE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6], inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 032 708,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Substituée à l’audience par Me Audrey FERTINEL, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 13 février 2023 par M. [L] [X] d’un jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a ainsi statué :
DIT que la saisine de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) est régulière à l’égard de Mme [H] [Y] et que son action est recevable envers elle,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail portant sur les lieux situés sis [Adresse 3] avec cave, aux torts de M. [X] [L] à compter du présent jugement,
DIT que l’indemnité d’occupation due est égale au montant des loyers indexés majorés 10% et charges révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion et condamné M. [X] [L] seul au paiement de celle-ci,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) pourra faire procéder à l’expulsion de M. [X] [L] et Mme [H] [Y] ainsi que de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant le commandement de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DEBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
DEBOUTE M. [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE la communication de la présente décision à M. Le Procureur de la République à toutes fins utiles,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens,
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2023 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué :
— constate la caducité de la déclaration d’appel,
— condamne M. [L] [X] à payer à la SA RIVP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne M. [L] [X] aux dépens d’incident, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civil.
Vu la requête en déféré remise au greffe le 19 octobre 2023 par laquelle M. [L] [X] demande à la cour de :
— JUGER recevable sa présente requête,
— JUGER bien fondée sa requête, par application de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des articles 908, 910-3 et 930-1 du Code de procédure civile, et de la jurisprudence visée.
Et y faisant droit,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 octobre 2023 constatant la caducité de la déclaration d’appel (RG n°23/03465), et condamnation M. [X] à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
— REJETER la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) visant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel effectuée par monsieur [L] [X] le 13 février 2023, enrôlée sous le n°23/03465,
— JUGER que les conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023 par le conseil de Monsieur [L] [X], sont recevables et réputées avoir été transmises au greffe le même jour que la communication des pièces effectuée par Monsieur [L] [X] le 6 avril 2023, c’est-à-dire dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel,
— DÉBOUTER la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la RIVP au paiement de la somme de 1.000 € en application de
l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la RIVP aux dépens de l’incident et du présent déféré.
Vu les conclusions en réponse au déféré remises au greffe le 27 novembre 2023 au terme desquelles la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] demande à la cour de :
RECEVOIR la RIVP en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
DECLARER Monsieur [L] [X] irrecevable en ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [L] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023par le Conseiller de la Mise en Etat en ce qu’elle a déclaré caduque l’appel formé par Monsieur [X],
CONDAMNER Monsieur [L] [X] à verser à la RIVP la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l’espèce, l’ordonnance entreprise rendue le 19 octobre 2023 ayant mis fin à l’instance, la requête en déféré formée par M. [L] [X] le même jour, soit dans le délai de quinze jours, est recevable, sa recevabilité étant au demeurant non contestée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Aux termes de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile : 'la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties’ .
Aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce, M. [L] [X] a interjeté appel le 13 février 2023 ; il avait donc jusqu’au 13 mai 2023 pour remettre ses conclusions au greffe.
Par messages RPVA du 6 avril 2023, le conseil de M. [L] [X] a annoncé la transmission de ses conclusions au greffe et a notifié ses pièces.
Il s’avère que le message de transmission de ses conclusions ne contenait pas les conclusions d’appel.
A l’appui de son appel, M. [L] [X] se prévaut d’un arrêt de cette cour du 6 février 2019, Pôle 6 chambre 10, n° 18/00495, ayant retenu la recevabilité de conclusions d’intimée réputées avoir été transmises en même temps que le bordereau de communication de pièces, dès lors que le greffe avait accusé réception des conclusions et du bordereau de pièces sans indiquer au conseil de l’intimée que ses conclusions n’avaient pas été annexées à son envoi, et qu’il s’en déduit que la transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l’avocat de l’intimée, qui à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure.
Il considère que l’échec de la transmission de ses conclusions provient d’un 'bug’ ayant eu pour conséquence la suppression de la pièce jointe, ajoutant que l’utilisation du RPVA est affecté de nombreuses erreurs techniques.
La RIVP répond qu’aucune défaillance technique n’est établie, qu’il n’appartient pas à la cour de vérifier le contenu des messages adressés par les parties, que M. [L] [X] n’établit aucunement la survenance d’un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure de nature à lui faire échapper à la caducité.
En l’espèce, l’avocat de M. [L] [X] a adressé deux messages par RPVA au greffe le 6 avril 2023, l’un à 19h44 annonçant la transmission de ses conclusions (en copie le conseil de l’intimée) et le second à 19h50 pour justifier de l’envoi de ses pièces 1 et 2 à son confrère.
Il a adressé également au conseil de l’intimée un message RPVA le même jour à 19h47 de communication de ses pièces 1 et 2.
Si le greffe a accusé réception le 7 avril 2023 du dépôt des conclusions d’appelant et du bordereau de communication de pièces par le conseil de M. [L] [X] et si dans l’historique des événements au RPVA, figurent le dépôt des conclusions de l’appelant le 6 avril 2023 et le calcul du 'délai des conclusions intimé nouveau’ à la même date, le conseiller de la mise en état a énoncé à juste titre qu’il s’agit de mentions générées automatiquement par le logiciel RPVA, sans que le greffe n’ait la charge de contrôler l’envoi effectif des pièces jointes ni d’alerter les parties en cas de défaut des pièces jointes.
En l’espèce, il n’y a pas eu échec de la transmission des conclusions d’appel dès lors qu’aucune défaillance technique du RPVA n’est démontrée mais il apparaît que le conseil de l’appelant n’a pas adressé de pièce jointe à son envoi du 6 avril 2023, ce dont il aurait pu s’apercevoir en consultant ses messages.
En effet, la simple comparaison des deux messages adressés le 6 avril 2023, l’un annonçant la transmission des conclusions et l’autre l’envoi des pièces 1 et 2, permet de constater que l’un ne comporte aucune pièce jointe, alors que le second comporte la mention de deux pièces jointes.
Egalement, même si l’avocat n’est pas un professionnel de l’informatique, la taille des messages 1 Ko et 3.0 Mo était susceptible de l’alerter.
Comme l’a retenu le conseiller de la mise en état, le conseil de M. [X] n’a procédé à l’envoi de ses conclusions en pièce jointe que par message RPVA du 25 mai 2023, soit postérieurement au délai imparti par l’article 908 précité et ne justifie pas d’un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure qui l’aurait empêché de respecter ce délai.
A défaut de preuve d’une difficulté technique due au RPVA, aucune atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme n’est établie.
La sanction prévue par l’article 908 précité est la caducité de la déclaration d’appel, cette sanction répond à un objectif de célérité et d’efficacité de la procédure d’appel et ne revêt donc aucun caractère excessif en l’espèce puisque les conclusions d’appel ont été notifiées hors délai.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [L] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer à la RIVP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [L] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [X] à payer à la RIVP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Biens ·
- Agence ·
- Concurrence ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Droit de suite
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Fonds commun ·
- Irrecevabilité ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Siège
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Capacité ·
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Plan ·
- Transport en commun ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Message ·
- Signature ·
- Mention manuscrite ·
- Échange ·
- Bien immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cantal ·
- Bail rural ·
- Mise en demeure ·
- Fromage ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Prix ·
- Grange ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Date ·
- Immeuble
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Usucapion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Vrp ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Ambassadeur ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.