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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 juil. 2024, n° 23/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00103 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUK-16
[M] [V]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me AMMOURA
Me PONTON
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 11 juillet 2024,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Monsieur ANDRE, avocat général près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me AMMOURA, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me PONTON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur ANDRE avocat général
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 16 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, statuant sur requête de [M] [V], représenté par Me AMOURA a été entendu en ses demandes,
Me PONTON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendue en sa plaidoirie,
Monsieur ANDRE avocat général a été entendu en ses observations ;
Me AMMOURA a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 27 septembre 2023, M. [M] [V] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose que, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate diligentée à son encontre des chefs de violences aggravées et dégradations aggravées, il a été placé en détention provisoire le 19 juin 2015.
Il ajoute que lorsque le dossier est revenu au fond devant le tribunal correctionnel le 28 juillet 2015, le tribunal a décidé d’un renvoi à l’instruction. Il précise qu’il a alors été mis en liberté, puis mis en examen le 22 juillet 2017, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé et condamné la 31 janvier 2023. Il souligne qu’ayant interjeté appel de cette condamnation, il a été relaxé par arrêt, aujourd’hui définitif faute de pourvoi, le 22 juin 2023.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 40 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 10 000 euros, résultant,
— Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
— Du fait d’avoir été privé de contact avec sa fille âgée de 6 ans;
— De sa situation personnelle ;
— Des conditions de détention.
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice matériel, lié aux frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 1560 euros TTC, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 6 500 euros pour une détention de 40 jours, et de réduire à 1200 euros le montant de la demande relative aux frais d’avocats et de réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Concernant le préjudice moral, il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière. Il considère que si un rapport du CGLPL a été effectué en 2015 pour la maison d’arrêt de [Localité 3], aucun élément n’est rapporté pour indiquer en quoi cette situation a eu de conséquences personnelles sur M. [V].
Il ajoute qu’avant son incarcération M. [V] était sans domicile fixe et qu’il ne pouvait dès lors pas exercer les droits d’hébergement de sa fille mineure.
— En ce qui concerne les frais d’avocats, il propose de ne retenir que la somme de 1200 euros, estimant qu’il n’est pas démontré que la facturation d’une visite à la maison d’arrêt de son avocat le 15 juillet 2015 soit en lien certain avec la détention.
Il demande enfin de réduire les demandes de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Procureure générale, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond, conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat en ce qui concerne le préjudice moral, la réduction des sommes demandées au titre de l’article 700. Elle estime en revanche que concernant les frais d’avocats, toutes les sommes sont justifiées et en lien exclusif avec la détention.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc carcéral lié à une première incarcération ;
— le fait d’avoir été privé de contact avec sa fille de 6 ans ;
— sa situation personnelle ;
— ses conditions de détention.
Il n’est pas contestable que M. [V] n’avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il est évident que la séparation, même si M. [V] était sans domicile fixe, a été réelle. Même si du fait de sa situation, M. [V] ne pouvait accueillir sa fille, il pouvait avant son incarcération lui rendre visite et la contacter téléphoniquement, ce qui n’a plus été possible du fait de la détention.
En ce qui concerne les conditions de détention, il convient de relever qu’aucun document n’est produit qui permettrait de considérer que celles-ci étaient dégradées et que M. [V] en a personnellement souffert.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 40 jours de détention, s’évalue à la somme 7 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [V] sollicite la somme de 1560 euros TTC, correspondant à une visite de son conseil à la maison d’arrêt le 15 juillet 2015 et à l’audience suite à une demande de mise en liberté du 17 juillet 2015.
Ces sommes, qui sont clairement identifiées dans la facture produite, sont à l’évidence en lien direct et exclusif avec la détention, de sorte que l’indemnisation ne peut être discutée.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [M] [V] une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à [M] [V] une indemnité de 1 560 euros au titre du préjudice matériel, lié aux frais d’avocat
Allouons à [M] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 11 juillet 2024 , en présence de Monsieur ANDRE,avocat général et du greffier.
Le greffier Le premier président
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