Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 6 févr. 2025, n° 23/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 28 juillet 2023, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03376 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7MU
SI
PRESIDENT DU TJ DE MENDE
28 juillet 2023 RG :23/00023
[J]
G.A.E.C. LE SORBIER
C/
[O]
G.A.E.C. [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Sealrl Leonard Vezian
Selarl Carrel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de Mende en date du 28 Juillet 2023, N°23/00023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [I] [J]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 1] (48)
[Localité 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, Plaidant, avocat au barreau D’AURILLAC
G.A.E.C. LE SORBIER Groupement agricole d’exploitation en commun, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Localité 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, Plaidant, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMÉS :
M. [H] [O]
né le 23 Octobre 1955 à [Localité 1] (48)
[Localité 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Représenté par Me Charlotte MORIO collaboratrice de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
G.A.E.C. [O] Groupement Agricole d’Exploitation en Commun immatriculé au RCS de CUSSET sous le numéro 489 348 920, représenté par l’un de ses gérants en exercice, Monsieur [H] [O] demeurant [Adresse 1] » [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Représentée par Me Charlotte MORIO collaboratrice de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur la commune [Localité 1], mises à disposition, au profit du GAEC [O] qui les exploite.
Cette propriété jouxte les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 6] et G n°[Cadastre 7] appartenant respectivement à M. [U] [J] et l’indivision [J].
M. [U] [J] loue à son frère M. [I] [J] la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6].
Pour atteindre leurs parcelles, M. [H] [O] et le GAEC [O], empruntaient jusqu’alors la parcelle section G n°[Cadastre 6] jusqu’à ce que cette dernière soit obstruée par une barrière cadenassée, mise en place par M. [I] [J], associé et gérant du GAEC le Sorbier, exploitant de ladite parcelle.
An motif que cette barrière cadenassée entraverait la servitude de passage dont ils seraient bénéficiaires, M. [H] [O] et le GAEC [O] ont assigné le GAEC le Sorbier et M. [I] [J] par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Mende, statuant en qualité de juge des référés, aux fins de voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite ainsi créé.
Par ordonnance contradictoire du 28 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Mende a :
— Déclaré la présente juridiction compétente.,
— Déclaré recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [H] [O] et le GAEC [O],
— Ordonné au GAEC Sorbier et à M. [I] [J] de mettre fin à l’entrave dans l’exercice de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient M. [H] [O] et le GAEC [O] pour accéder à la parcelle section G n°[Cadastre 1] par la parcelle section G n° [Cadastre 6]
— Ordonné au GAEC Sorbier et à M. [I] [J] de procéder à l’enlèvement de la barrière cadenassée entre la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 6] et celle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10€ jour suivant la signification de la présente décision,
— Dit que la dite astreinte courra trois mois durant au maximum et que, passé ce délai, il sera de nouveau statué en cas de non-exécution de l’obligation, ci-dessus fixée,
— Condamné in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier à payer et porter au bénéfice du GAEC [O] une provision d’un montant de 1 400 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice tiré de la perte de récolte pour l’année 2022,
— Rejeté la demande reconventionnelle formée par le GAEC Sorbier et M. [I] [J] au titre de l’expertise,
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier à payer à M. [H] [O] et le GAEC [O] la somme globale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 27 octobre 2023, M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier, appelants, demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 145, 835 et suivants du code de procédure civile, et des dispositions des articles 815 et suivants 1353, et 702 du code civil, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer recevables et bien fondés le GAEC le Sorbier et M. [I] [J] en leur appel de l’ordonnance rendue par M. le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mende le 28 juillet 2023
— En conséquence, réformer l’ordonnance rendue par M. le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mende le 28 juillet 2023 en ce qu’il a :
« – déclarer recevable et bien-fondé des demandes formulées par M. [H] [O] et le GAEC [O]
— ordonner au GAEC le Sorbier et à M. [I] [J] et de mettre fin à l’entrave dans l’exercice de la servitude de passage conventionnelle, dont bénéficie M. [H] [O] et le GAEC [O] pour accéder à la parcelle section G numéro [Cadastre 1] par la parcelle section G numéro [Cadastre 6].
— ordonner au GAEC le Sorbier à M. [I] [J] de procéder à l’enlèvement de la barrière cadenassée entre la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 6] et celle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision.
— dire que ladite astreinte court à 3 mois durant au maximum et que passé ce délai il sera de nouveau statuer en cas de non-exécution de l’obligation ci-dessus fixée.
— condamner in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier à payer et porter au bénéfice du GAEC [O] une provision d’un montant de 1.400 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice tiré de la perte de récolte pour l’année 2022
— rejeter la demande reconventionnelle formée par le GAEC le Sorbier et M. [I] [J] au titre de l’expertise.
— condamner in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier à payer à M. [H] [O] et le GAEC [O] la somme globale de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier aux entiers dépens de l’instance. »
Et en conséquence, sur la demande présentée par M. [H] [O] et le GAEC [O] :
Statuant à nouveau
— Déclarer irrecevables et mal fondés M. [H] [O] et le GAEC [O] en ses demandes « aux fins d’enlèvement et de suppression de tout obstacle à l’utilisation du passage situé sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 6] permettant d’accéder à la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1], sous astreinte ».
— À titre subsidiaire sur ce chef de demande, ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour, avec pour objet de constater l’emplacement de l’assiette actuelle du passage existant ainsi que l’assiette du passage, objet de l’acte établi par Me [V] le 1er juillet 2022, au regard des limites séparatives des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1], commune de [Localité 1].
— De même, déclarer irrecevables et mal fondés M. [H] [O] et le GAEC [O] en sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice tiré de la perte de récolte pour les années 2022 et 2023.
— Et en conséquence, déclarer M. [H] [O] et le GAEC [O] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter.
— Déclarer recevables les concluants en leur demande reconventionnelle aux fins d’expertise.
— En conséquence, ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert foncier qu’il plaira à la cour d’appel de désigner, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier des parties
— se rendre sur les lieux après avoir dûment convoqué les parties
— décrire l’état du chemin existant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et décrire les ouvrages nécessaires pour assurer la préservation des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], commune [Localité 1] (48) et remettre en état lesdites parcelles en conséquence des dégradations commises par M. [H] [O] et le GAEC [O]
— décrire les désordres affectant le chemin communal desservant les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] commune [Localité 1] (48) permettant d’accéder à la parcelle exploitée par les requérants cadastrée section G numéro [Cadastre 10] et déterminer l’origine de ces désordres et notamment si ceux-ci résultent des conditions d’écoulement des eaux en provenance de la parcelle propriété [O] cadastrée section G numéro [Cadastre 11] et, en particulier, de l’aggravation des conditions d’écoulement de ces eaux, décrire les travaux nécessaires pour mettre un terme à ces désordres et les reprendre et les évaluer
— décrire les dégradations causées au talus naturel et aux clôtures séparatives des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 12] et [Cadastre 4] section G commune [Localité 1] et donner son avis sur l’origine de ces dégradations, décrire les travaux nécessaires pour mettre un terme à ces désordres et les évaluer
— décrire les désordres affectant le chemin communal permettant l’accès aux parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], section G commune [Localité 1], donner son avis sur l’origine de ces dégradations, décrire les travaux nécessaires pour mettre un terme à ces désordres et les évaluer.
— Écarter toutes conclusions contraires comme étant irrecevables et mal fondées et débouter en conséquence le GAEC Le [O] et M. [H] [O] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions.
— Condamner le GAEC [O] et M. [H] [O] à verser au GAEC le Sorbier et M. [I] [J] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner le GAEC [O] et M. [H] [O] aux entiers dépens.
M. [H] [O] et le GAEC [O], en leur qualité d’intimés, par dernières conclusions en date du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Mende le 28 juillet 2023 (RG N°23/00023) en ce qu’elle a :
« – déclaré la juridiction des référés près le Tribunal Judiciaire de Mende compétente ;
— déclaré recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [H] [O] et le GAEC [O] ;
— ordonné au GAEC le Sorbier et à M. [I] [J] de mettre fin à l’entrave dans l’exercice de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient M. [H] [O] et le GAEC [O] pour accéder à la parcelle section G n°[Cadastre 1] par la parcelle section G n°[Cadastre 6] ;
— ordonné au GAEC le Sorbier et à M. [I] [J] de procéder à l’enlèvement de la barrière cadenassée entre la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] et celle cadastrée section G n°[Cadastre 1] ;
— condamné in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier à payer et porter au bénéfice du GAEC [O] une provision d’un montant de 1.400 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice tiré de la perte de récolte ;
— rejeté la demande reconventionnelle formée par le GAEC le Sorbier et M. [I] [J] au titre de l’expertise pour être dépourvue de tout lien suffisant avec la demande initiale ;
— condamné in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier à payer et porter au bénéfice de M. [H] [O] et le GAEC [O] une somme d’un montant global de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance. »
— L’infirmer en ce qu’elle a :
« – assorti l’enlèvement de la barrière cadenassée entre la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] et celle cadastrée section G n°[Cadastre 1] d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision ;
— dit que ladite astreinte courra trois mois durant au maximum et que, passé ce délai, il sera de nouveau statué en cas de non-exécution de l’obligation ci-dessus fixée. »
Statuant à nouveau :
— Assortir la condamnation du GAEC le Sorbier et de M. [I] [J] à procéder à l’enlèvement de la barrière cadenassée entre la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] et celle cadastrée section G n°[Cadastre 1] d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification, par Commissaire de Justice, de l’ordonnance du 28 juillet 2023, sans limitation de durée de ladite astreinte.
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier à procéder à l’enlèvement de la clôture en nature de piquets et barbelés et du tas de terre mis en place sur le cheminement permettant la desserte de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] par le passage existant au travers de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Faire défense au GAEC le Sorbier et à M. [I] [J] de mettre en place toute entrave ou obstacle à la libre et paisible utilisation du passage existant sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] pour accéder à la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1], sous peine d’astreinte d’un montant de 150 € par jour courant à compter de la constatation par Commissaire de Justice de tout obstacle ou entrave implanté sur l’assiette du passage.
— Déclarer irrecevable, voire à tout le moins mal fondée, la demande tendant au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de constater l’emplacement de l’assiette actuelle du passage existant ainsi que l’assiette du passage, objet de l’acte établi par Maître [B] le 1er juillet 2022, au regard des limites séparatives des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1] situées commune de [Localité 1].
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier à payer et porter au profit de M. [H] [O] et du GAEC [O] une somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande nouvelle
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
M. [H] [O] et le GAEC [O] concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise portant sur l’assiette réelle de la servitude par rapport à celle figurant dans l’acte notarié, cette demande étant nouvelle en appel et la discussion sur l’assiette du droit de passage existant depuis la première instance.
M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier font valoir que cette mesure pourrait être ordonnée si la cour l’estimait utile et ce pour confirmer les constatations faites par le commissaire de justice quant à la différence avec le tracé présent à l’acte notarié mais également quant à la situation d’enclave de la parcelle G [Cadastre 1].
Il est constant que dans le cadre de la procédure initiée par M. [H] [O] et le GAEC [O], la question de l’assiette de la servitude de passage et de l’enclave, a été soumise au premier juge.
Il n’est dès lors pas justifié par les appelants de la survenance d’un élément nouveau, leur permettant de formaliser pour la première fois cette demande d’expertise en cause d’appel.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande présentée à ce titre.
2) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier estiment qu’il existe une contestation sérieuse quant à la servitude dont se prévalent les intimés, le premier juge ne pouvait ordonner le retrait de la barrière qu’ils ont installée.
M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier exposent que l’acte notarié ayant constitué une servitude de passage l’a été alors qu’il existait un litige entre [I] et [U] [J], cette constitution de servitude de passage n’ayant aucun intérêt pour M. [H] [O], en ce qu’elle ne peut être utilisée en l’état de sa configuration et car ce dernier dispose d’un autre accès à la voie publique, traversant ses parcelles n° [Cadastre 15] et [Cadastre 4].
Ils font valoir que la servitude constituée, suivant acte de Me [B], par M. [U] [J], et qui prévoit de passer par la parcelle [Cadastre 6] pour accéder à la parcelle [Cadastre 1] ne correspond pas à la tolérance qui existait jusqu’alors et qui permettait de passer par la parcelle [Cadastre 6] mais débouchait sur la parcelle [Cadastre 7] (propriété de l’indivision [M]), cette parcelle desservant elle-même les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 12]. Ils produisent des constats de commissaires de justice quant au tracé de l’ancien chemin et reprenant des données de géolocalisation pour étayer leurs dires. Ils indiquent que la servitude, en ce qu’elle autorise à traverser la parcelle [Cadastre 6] par un autre chemin, leur cause un préjudice d’exploitation particulièrement important.
Ils ajoutent, par ailleurs, que cette servitude ne leur est pas opposable, en ce qu’il n’est pas justifié de ce que l’acte constitutif de servitude reçu par Maître [B] notaire le 1er juillet 2022 aurait été publié auprès du fichier immobilier, n’ayant pas plus été appelés à l’acte alors qu’un bail était en cours, étant des tiers à cet acte. Ils contestent l’avoir accepté même tacitement.
M. [H] [O] et le GAEC [O] considèrent qu’il existe un trouble manifestement illicite, l’accès dont ils disposaient depuis de nombreuses années et attesté par de nombreuses personnes ayant été bloqué, situation qui a conduit à établir une servitude conventionnelle de passage consentie par M. [U] [J], suivant acte de Me [B] en date du 1er juillet 2022. Ils ajoutent que l’entrave à leur droit de passage justifie la saisine du juge des référés afin d’y mettre un terme, indépendamment du fond du droit et de la qualification juridique susceptible d’être donnée audit passage.
Ils considèrent que le débat nourri par les appelants quant à la pertinence du tracé de servitude consacrée par devant Maître [B] apparaît parfaitement inopérant devant la juridiction des référés et considèrent qu’il est établi l’existence d’un cheminement de la parcelle [Cadastre 6] à [Cadastre 1], les intimés n’ayant pas à passer sur la parcelle [Cadastre 7].
Quant à l’opposabilité de l’acte notarié, ils rappellent que seules les servitudes de nature purement conventionnelles voient leur opposabilité « aux tiers » subordonnée à la réalisation de leur publicité auprès des services de la Publicité Foncière et que cette formalité est purement informative, les appelants n’ayant pas la qualité de tiers à l’acte. Ils relèvent par ailleurs, qu’ils ont été informés par le notaire.
S’agissant du caractère enclavé de l’exploitation, ils contestent l’existence d’un autre accès, les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur la commune [Localité 1], étant dépourvues de tout accès direct à la voie publique, un ravin existant entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une part et la parcelle [Cadastre 15] d’autre part, empêchant le passage d’engins agricoles.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
En application des dispositions des articles 688 et 691 du code civil, la servitude de passage dont entendent se prévaloir M. [H] [O] et le GAEC [O] est une servitude discontinue qui ne peut être établie que par titre.
Le juge des référés, s’il ne peut trancher une question relevant du juge du fond, est cependant le juge de l’évidence.
Il résulte d’un acte notarié en date du 1er juillet 2022 passé entre M. [H] [O] et Monsieur [U] [J] devant Me [B], qu’une servitude de passage a été constituée entre la parcelle G [Cadastre 6], propriété de Monsieur [U] [J], désignée comme fonds servant et la parcelle G [Cadastre 1], propriété de M. [H] [O], désignée comme fonds dominant, selon un plan annexé à l’acte et approuvé par les parties.
Cet acte précise que 'ce droit de passage peut être exercé en tout temps et toute heure… à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitation et d’exploitation du fonds dominant'.
Il est ainsi justifié par M. [H] [O] et le GAEC [O] que ces derniers disposent d’un titre établissant leur droit de passage sur la parcelle G [Cadastre 6] afin de se rendre sur la parcelle G [Cadastre 1], et ce peu important que la parcelle soit ou non enclavée.
L’article 701 du code civil dispose que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode'.
Or, cet accès a été entravé par la pose d’une barrière métallique neuve, cadenassée par une chaîne, à l’entrée de la parcelle G106, par M. [I] [J], fermier de cette parcelle et qui a été sommé le 25 août 2022 de procéder à son retrait.
M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier font valoir que la servitude leur est inopposable et ne correspond pas à la tolérance existant précédemment, l’accès étant impossible en l’état de la présence d’un talus, ce passage allant lui occasionner un préjudice d’exploitation.
La publication d’une servitude au fichier immobilier n’est requise qu’afin d’être opposable aux tiers ayant des droits sur l’immeuble concerné pour qu’ils aient connaissance de l’existence d’une servitude, aggravant la charge du fonds servant ou imposant des obligations au fonds dominant.
Les appelants ne disposent d’aucun droit de propriété sur la parcelle G [Cadastre 6], n’étant que locataires et ont été informés par Me [B], par courrier du 7 juillet 2022, de la création de servitude de passage consentie par M. [U] [J] sur la parcelle G [Cadastre 6] au profit des parcelles G [Cadastre 1], propriété de M. [H] [O] et G [Cadastre 12], propriété des consorts [W].
En outre, un nouveau bail rural a été conclu entre M. [T] [J], le fils de M. [I] [J], devenu associé du GAEC Le Sorbier le 15 décembre 2022 et M. [U] [J] portant notamment sur la parcelle G [Cadastre 6], M. [I] [J] étant demeuré associé du groupement.
Ce bail rural a été mis à la disposition du GAEC Le Sorbier le 18 septembre 2023, soit postérieurement à l’acte notarié.
Ce contrat a été conclu en connaissance de cause et la servitude de passage s’impose à eux, quant à son assiette telle que définie par les propriétaires des fonds concernés, les appelants ne pouvant empêcher l’accès à l’entrée de la parcelle G [Cadastre 6] ni le passage sur la dite parcelle.
Il est ainsi justifié de l’existence d’un trouble occasionné aux intimés, portant atteinte à leur droit, ces derniers ne pouvant plus user paisiblement de leur parcelle en l’état de la servitude concédée, dont ils sont légitimes à demander qu’il cesse devant le juge des référés.
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné qu’il soit mis fin à l’entrave dans l’exercice de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient M. [H] [O] et le GAEC [O] et qu’il soit procédé à l’enlèvement de la barrière cadenassée entre la parcelle G [Cadastre 6] et G [Cadastre 1] sous astreinte.
M. [H] [O] et le GAEC [O] exposent que d’autres entraves ont été installées et notamment un tas de terre ainsi qu’une clôture en nature de piquets et barbelés sur le chemin entre les deux parcelles justifiées par des photographies.
Le trouble occassionné devant cesser, il sera ordonné leur retrait. Par ailleurs, il convient de préciser qu’il sera mis fin à l’entrave sous quelque forme que cela soit, la décision étant complétée en ce sens.
La décision sera infirmée quant au quantum de l’astreinte qui sera fixée à 120 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.
3) Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier sollicitent l’infirmation de la décision qui les a condamnés à verser une provision au titre de la perte de récolte pour l’année 2022 et s’opposent au paiement d’une provision pour l’année 2023, le préjudice étant contestable et ne reposant que sur des déclarations quant au volume des pertes par les intimés auprès de leur compagnie d’assurance.
Ils ajoutent que seul l’accès à la parcelle [Cadastre 1] a été empêché et que M. [H] [O] et le GAEC [O] ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice portant sur les autres parcelles, la parcelle G [Cadastre 1] étant uniquement une parcelle de pâture et non un pré de fauche. Ils contestent par ailleurs le montant sollicité en ce qu’il ne correpond pas à la perte qui aurait été subie au vue de la nature de certaines parcelles. Ils estiment que la demande se heurte à une contestation sérieuse dans son principe et dans son quantum.
M. [H] [O] et le GAEC [O] exposent qu’ils ont perdu le bénéfice de la récolte d’herbe 2022, le passage entravé permettant d’accéder aux parcelles G [Cadastre 1], G [Cadastre 2], G [Cadastre 3], G [Cadastre 4] et G [Cadastre 5] mais aussi à la parcelle G [Cadastre 12] des consorts [W], mis à disposition du GAEC. Ils considèrent que les appelants ont eu un comportement fautif et qu’il s’est poursuivi avec l’ajout de nouveaux obstacles pour les années 2023 et 2024 empêchant la fauche. Ils font valoir qu’ils ont du faire passer leurs animaux depuis la parcelle [Cadastre 15] afin que ces derniers puissent au moins pâturer, ayant subi une perte entre 14 à 16 tonnes de foin par année qu’ils n’ont pu récolter et qui représente une valeur annuelle de 1 425 €, l’assurance l’ayant chiffrée à 2 000 €.
La possibilité pour le juge des référés d’ordonner une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation, que sur l’ampleur de la mesure ; la provision ainsi accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il résulte des éléments produits que s’il est établi par des attestations que les intimés passaient par le chemin litigieux avec leurs troupeaux de bêtes et leurs matériels agricoles, il n’est pas pour autant justifié des engins agricoles utilisés et notamment de la réalité de l’activité de fauchage de M. [H] [O] et le GAEC [O].
Cette activité ne ressort pas plus du relevé de propriété communiqué, la nature des parcelles n’étant pas renseignée et la présence de bois étant évoquée par les appelants s’agissant des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (qui réprésentent 32a 27 ca), non contestée par les intimés, et dont la superficie doit être déduite des parcelles qui seraient exploitées en fourrage sur pied.
Il n’est pas plus justifié par des photographies de la présence de fourrage pouvant être moissonné.
Le seul élément communiqué, au soutien de la demande de provision est un rapport d’expertise de l’assureur des intimés qui constate l’impossibilité d’accéder aux parcelles en l’état de la barrière. Il est cependant indiqué que du fait de cette privation, ces derniers ne pourront faire profiter leurs animaux du pâturage, estimé à hauteur de 2 000 €, correspondant à une récolte de 50 ballots à 40 € l’unité, ce rapport n’évoquant aucunement une perte de récolte d’herbe mais bien une activité de pâture.
S’il est indéniable que l’entrave à la parcelle G [Cadastre 1] a occassionné un préjudice à M. [H] [O] et au GAEC [O] qui se sont trouvés empêchés de faire paître leur bétail dans l’ensemble des parcelles attenantes et dans des conditions satisfaisantes, il n’est pas justifié du montant non sérieusement contestable de ce préjudice.
Il convient en conséquence, en l’état d’une contestation sérieuse, de débouter M. [H] [O] et le GAEC [O] de leur demande de provision.
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
4) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au soutien de leur demande d’expertise, M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier font valoir que M. [H] [O] et le GAEC [O] seraient à l’origine de dégradations sur les parcelles G [Cadastre 6] et [Cadastre 7], quant aux chemins et clôtures qui auraient fait l’objet de plaintes et constats. Ils font également état de dégradations sur d’autres parcelles et notamment affectant le chemin communal, souhaitant une mesure expertale pour faire cesser les dégradations.
M. [H] [O] et le GAEC [O] soutiennent que la demande ne présente pas un lien suffisant avec les demandes initiales au visa de l’article 70 du code de procédure civile et subsidiairement, qu’il est pas justifié d’un motif légitime par les appelants à voir ordonner une telle mesure, des dégradations leur étant imputées et portant sur de nombreuses parcelles ou encore un chemin communal sans qu’il ne soit justifié d’un litige potentiel futur.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’instance a été introduite par M. [H] [O] et le GAEC [O] devant le juge des référés afin qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite dont ils se plaignaient en l’état de la violation de leur droit de passage, et dès lors sur les dispositions des articles 697 et suivants du code civil alors que la demande d’expertise aurait pour objet une action en responsabilité pour dégradations, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier de leur demande reconventionnelle d’expertise, en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
5) Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de première instance ont été justement fixés par le premier juge.
La décision critiquée est confirmée de ces chefs.
M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier, succombant, sont condamnés aux dépens d’appel.
Ils sont déboutés de leur demande de condamnation de M. [H] [O] et le GAEC [O] au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier à payer à M. [H] [O] et le GAEC [O] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’expertise relative à l’assiette du passage,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Mende le 28 juillet 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré la présente juridiction compétente,
— Déclaré recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [H] [O] et le GAEC [O],
— Rejeté la demande reconventionnelle formée par le GAEC Sorbier et M. [I] [J] au titre de l’expertise,
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier à payer à M. [H] [O] et le GAEC [O] la somme globale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [I] [J] et le GAEC le Sorbier aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
L’infirme des autres chefs,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Ordonne au GAEC Sorbier et à M. [I] [J] de mettre fin à l’entrave, sous quelque forme que cela soit, dans l’exercice de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient M. [H] [O] et le GAEC [O] pour accéder à la parcelle section G n°[Cadastre 1] par la parcelle section G n° [Cadastre 6],
Ordonne au GAEC Sorbier et à M. [I] [J] de procéder notamment à l’enlèvement de la barrière cadenassée, au retrait du tas de terre ainsi qu’à la clôture en nature de piquets et barbelés sur le chemin entre les deux parcelles G [Cadastre 6] et G [Cadastre 1], sous peine d’une astreinte de 120 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision,
Dit que la dite astreinte courra trois mois durant au maximum et que, passé ce délai, il sera de nouveau statué en cas de non-exécution de l’obligation, ci-dessus fixée,
Déboute M. [H] [O] et le GAEC [O] de leur demande de provision pour la perte de récolte,
Condamne in solidum M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [J] et le GAEC Le Sorbier au paiement de la somme de 1 000 € à M. [H] [O] et au GAEC [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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