Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 12 janvier 2023, n° 21/02057
CA Douai 12 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de présomptions suffisantes

    La cour a estimé que des indices suffisants avaient été présentés pour justifier l'autorisation de visite et saisie.

  • Rejeté
    Délimitation insuffisante du champ des visites et saisies

    La cour a jugé que le champ des opérations était suffisamment déterminé pour la recherche de preuves d'actions concertées.

  • Rejeté
    Fondement sur l'annulation de l'ordonnance

    La cour a rejeté cette demande car elle était fondée sur l'annulation de l'ordonnance, qui a été maintenue.

  • Rejeté
    Fondement sur l'annulation de l'ordonnance

    La cour a rejeté cette demande pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l'annulation des procès-verbaux.

Résumé par Doctrine IA

La société Eurovia Picardie a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés d'Arras autorisant des visites et saisies dans ses locaux, en arguant d'un manque de présomptions suffisantes et d'une délimitation imprécise du champ des opérations. La juridiction de première instance a jugé que les éléments fournis par la DREETS justifiaient l'autorisation, considérant qu'il existait des indices de pratiques anti-concurrentielles. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de la société, a confirmé la décision du juge des libertés, estimant que les présomptions étaient suffisantes et que le champ des saisies était adéquatement défini. En conséquence, la cour a débouté Eurovia de toutes ses demandes et a déclaré l'ordonnance régulière.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, visites domiciliaires, 12 janv. 2023, n° 21/02057
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/02057
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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