Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 24/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 8 octobre 2024, N° 21F00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA, S.A. MMA IARD c/ Société TRANS GOUS INTERNATIONAL, Société PEZZOTTA SAUL, Société HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D' ASSICURAZIONI SA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA
C/
[Y]
Société TRANS GOUS INTERNATIONAL
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société PEZZOTTA SAUL
Société HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
Me Neige
Me Rodamel
Me Michalek
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04136 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGMN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 08 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 21F00135)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. TOKIO MARINE EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 10] – Luxembourg
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [R] [Y] en qualité de Curatore de la société PEZZOTTA SAUL
[Adresse 12]
[Localité 4] ITALIE
Non comparant, non représenté
Société TRANS GOUS INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Etienne VIRAPAN, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Etienne VIRAPAN, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Etienne VIRAPAN, avocat au barreau de LYON
Société PEZZOTTA SAUL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 13]
[Localité 3] ITALIE
Non comparante, non représentée
Société HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA
[Adresse 11]
[Localité 2] / ITALIE
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MICHALEK de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Michael ZERROUKI, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La société AMG Sica a cédé plusieurs lots de marchandises aux sociétés Valsir et Mapei sises en Italie.
Le transport terrestre depuis [Localité 9] jusqu’en Italie a été confié à la société Trans Gous International sous couvert de deux lettres de voiture n ° 10410139 et n° 10410167.
Le 1er août 2020 la société AMG Sica a été informée par la société Trans Gous International de la survenance d’un incendie la veille dans les locaux de la société Pezzota Saul Transporti ( ci-après Pezzota) transporteur italien qui la substituait, cet incendie ayant détruit totalement la marchandise confiée.
Le préjudice de la société AMG Sica estimé à 27525 euros a été intégralement indemnisé par son assureur la SA Tokio marine Europe qui est subrogée dans ses droits.
Par exploits de commissaire de justice en date des 28 et 29 juillet 2021 la SA Tokio marine Europe a fait assigner la société Trans Gous International et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir réparer son préjudice.
La société Trans Gous International et ses assureurs ont appelé en garantie la société Pezzota, M. [C] [R] en qualité de curatore de la faillite de celle-ci et l’assureur de la société Pezzota, la société Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni ( ci-après Helvetia).
Par jugement en date du 8 octobre 2024 le tribunal de commerce de Compiègne a joint les deux instances et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Bergame en Italie, a dit n’y avoir lieu à statuer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Tokio marine europe aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2024 la SA Tokio marine Europe a interjeté appel de cette décision et par ordonnance en date du 14 novembre 2024 elle a été autorisée à assigner à jour fixe les intimés pour l’audience du 13 mars 2025.
Il a été procédé aux significations le 29 novembre 2024 et ce conformément au règlement européen n° 2020/1784 pour la société Pezzota et son Curatore M. [C] [R] qui n’ont pas constitué avocat.
Les conclusions des parties leur ont été signifiées par la même voie le 29 novembre 2024 pour l’appelant et les 9 décembre 2024 et 28 mars 2025 pour les intimés constitués.
A l’audience du 13 mars 2025 la procédure a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions remises le 24 avril 2025 la SA Tokio marine Europe demande à la cour d’annuler le jugement entrepris et à défaut de l’infirmer et statuant à nouveau de rejeter toute exception d’incompétence, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Compiègne qui est compétent et de condamner la sociéte Trans Gous International et ses assureurs au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 avril 2025 la société Trans Gous International et ses assureurs demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la SA Tokio marine Europe de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour retiendrait la compétence du tribunal de commerce de Compiègne ils demandent que l’affaire soit renvoyée dans son ensemble devant ce tribunal afin d’être jugée sur le fond et sollicitent le rejet du surplus des demandes de l’appelante.
En toutes hypothèses ils demandent à la cour de condamner la SA Tokio marine Europe à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens et à titre subsidiaire de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens exposés dans la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 février 2025 la société Helvetia demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la SA Tokio marine Europe de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
A titre subsidaire dans le cas où la compétence du tribunal de commerce de Compiègne serait retenue elle demande qu’il soit néanmoins jugé incompétent pour statuer sur l’appel en garantie et que la société Trans Gous International et ses assureurs soient déboutés de leur demande subsidiaire de renvoi de l’intégralité de l’affaire devant le tribunal de commerce de Compiègne, le renvoi ne pouvant concerner que l’action de la société Tokio marine Europe à leur encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que la société Tokio marine Europe sollicite l’annulation du jugement entrepris sans toutefois aucunement motiver sa demande qui sera en conséquence rejetée.
Le tribunal de commerce de Compiègne s’est déclaré incompétent au motif que le sinistre a eu lieu en Italie, que le contrat de transport fondant la demande de la société Trans Gous International est soumis au droit italien en application de l’article 5 du règlement n° 593/2008 (Rome 1), que la société Pezzota a été mise en liquidation judiciaire par un tribunal italien, que les demandes contre cette société ne peuvent être formées que devant la juridiction italienne saisie en premier du sinistre né de l’incendie et qu’il est d’une bonne administration de la justice que le litige soit traité par le tribunal du lieu du sinistre.
La SA Tokio marine Europe rappelle en premier lieu que son action principale est dirigée contre son commissionnaire de transport la société Trans Gous international qui est garante de ses substitués et que l’exception d’inexécution n’a été soulevée en premier lieu que dans le cadre de l’action en garantie engagée par le commissionnaire de transport à l’encontre de son substitué la société Pezzota.
Elle reproche à la décision entreprise d’avoir étendu la déclaration d’incompétence dans l’appel en garantie à l’action principale sans aucune motivation.
Elle soutient que le commissionnaire de transport est garant de l’ensemble de ses substitués, est soumis à l’égard de son donneur d’ordre à une obligation de résultat et engage sa responsabilité toutes les fois où les marchandises sont manquantes ou endommagées et ce indépendamment de son action récursoire.
Elle fait valoir que l’action principale du donneur d’ordre contre le commissionnaire est indépendante de l’action récursoire du commissionnaire contre son substitué et qu’en tout état de cause l’indivisibilité d’un litige ne saurait constituer un chef de compétence valable.
Elle ajoute qu’elle est l’assureur d’un exportateur français qui fait appel à un commissionnaire de transport français pour organiser un transport selon une relation contractuelle soumise au droit français alors que le droit italien ne connaît pas le mécanisme français du commissionnaire de transport.
Elle soutient que le fait que l’action du commissionnaire contre ses substitués relève d’un droit ou d’une juridiction étrangère ne peut faire obstacle au droit à indemnisation de l’expéditeur français à l’encontre de son commissionnaire de transport français et qu’il est davantage d’une bonne administration de la justice de réunir les appels en garantie devant la même juridiction que celle saisie du contrat principal.
Elle ajoute que le fait que le recours du commissionnaire contre son substitué soit soumis à la compétence des tribunaux italiens en raison de la faillite du substitué ne peut faire obstacle à la compétence des tribunaux français primo saisis de l’action principale contre le commissionnaire.
Elle conteste au demeurant que la juridiction italienne ait été saisie en premier dès lors que la procédure italienne s’apparente à un simple référé probatoire sans incidence sur la compétence du juge du fond, auquel de surcroît ni la société Tokio marine Europe ni le commissionnaire de transport ne sont parties à cette procédure.
Enfin elle fait valoir que les éventuelles demandes de propriétaires de marchandises à l’encontre du substitué italien en qualité de dépositaire des marchandises n’ont aucun lien de connexité avec l’action fondée sur la responsabilité du commissionnaire et qu’au demeurant elle ne forme aucune demande contre Helvetia et son assuré.
La société Trans Gous international et ses assureurs soutiennent qu’à la suite de l’incendie au sein de la société Pezzotta le tribunal de Bergame a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 27 octobre 2020 puis confirmée après la faillite de la société Pezzotta.
Ils soutiennent qu’eu égard aux liens étroits unissant les parties dans la procédure qui trouve son origine dans un incendie ayant eu lieu à Bergame, seul le tribunal de Bergame est compétent pour statuer sur l’entier litige qui est indivisible.
Ils font valoir que la société Tokio marine Europe a assigné le commissionnaire en responsabilité du fait de son substitué sur le fondement de la Convention CMR sans lui reprocher de faute personnelle et que si le commissionnaire doit garantie à son donneur d’ordre du fait de son substitué il bénéficie en contrepartie d’un recours de plein droit contre le transporteur qu’il a affrêté et bénéficie également des mêmes moyens de défense que celui-ci.
Ils font observer qu’ainsi les débats au fond portent sur l’exonération de la responsabilité en application de l’article 17 de la CMR.
Ils soutiennent que l’action principale et l’action en garantie doivent donc être jugées devant la même juridiction et qu’il convient d’appliquer la règle spéciale du Règlement UE n° 1215/2012 dit Bruxelles 1 Bis selon laquelle toute personne domicilée dans un Etat membre peut être appelée en garantie devant la juridiction saisie de la demande originaire.
Ils font valoir que l’affaire principale et les appels en garantie ont été joints et que la procédure italienne a débuté avant la procédure française et que de plus les parties sont liées par un même contrat la lettre de voiture qui crée une relation contractuelle entre les différents intervenants de la chaîne de transport.
Ils soutiennent que la responsabilité de la société Trans Gous commissionnaire est calquée sur celle de son substitué le transporteur Pezzotta qui a vu la marchandise périr sous sa garde à cause de l’incendie s’étant déclaré sur son site en Italie et qu’elle présente les mêmes moyens de défense que celui-ci incluant les causes d’exonération.
Ils considèrent qu’afin d’éviter des divergences de décisions entre les juridictions françaises et italiennes et au vu de l’indivisibilité du litige, l’ensemble du dossier doit être jugé devant la même juridiction le tribunal de commerce de Bergame.
Ils précisent qu’il s’agit bien d’un litige international relevant de la CMR et le fait que le commissionnaire engage sa responsabilité du fait de son substitué n’implique pas nécessairement la compétence du juge français.
Ils considèrent que la société Trans Gous International et la société Pezzota sont des transporteurs au sens de la CMR et qu’en considération du lieu de destination et du sinistre le juge italien est le juge compétent naturel.
Ils précisent encore que si la société Trans Gous International n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire elle s’est constituée devant le tribunal de Bergame pour récupérer le rapport d’expertise et le verser aux débats dans sa traduction française.
Ils font valoir que le tribunal de commerce de Bergame qui a été saisi avant le tribunal français et a ordonné une expertis , va se prononcer sur les questions de responsabilité et d’indemnisation des propriétaires victimes et ce d’autant que la société Pezzotta a été placée en faillite.
En tout état de cause si l’action de la SA Tokio marine Europe était renvoyée devant le tribunal de commerce de Compiègne ils demandent que les appels en garantie le soient également.
La société Helvetia soutient que le tribunal de Compiègne est incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Trans Gous International et ses assureurs à son encontre.
Elle fait valoir que même lorsque le transport est régi par la Convention CMR , la compétence pour connaître des actions contre un assureur est régie par le Règlement UE 1215/2012 selon lequel l’assureur domicilié dans un Etat membre de l’Union Européenne doit être attrait devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile et peut également être attrait en matière d’assurance de responsabilité devant la juridiction saisie de l’action contre son assuré si l’action directe est possible.
Elle fait valoir qu’en France l’action directe est possible si la loi applicable au contrat d’assurance ou au contrat qui sert de base à la demande contre l’assuré le prévoit alors qu’en l’espèce le contrat d’assurance est soumis au droit italien , le contrat de transport également en application du Règlement n° 593/2008 ( Rome I) puisque le transporteur a son siège en Italie où la livraison a été effectuée, et que la loi italienne ne prévoit pas d’action directe contre l’assureur de responsabilité.
Elle en déduit que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître d’une action irrecevable contre l’assureur.
Elle soutient par ailleurs que la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action en garantie de la société Trans Gous International se heurte également aux dispositions du Règlement UE n° 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité dont l’article 6 indique que toutes les demandes contre la société placée en faillite ne peuvent être formées que devant la juridiction saisie de la faillite et qu’en l’espèce Trans Gous a formé une demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure de faillite.
Elle fait valoir de plus que le tribunal de Bergame est déjà saisi du sinistre s’étant déclaré sur le site de la société Pezzotta et que dans cette procédure la société Trans Gous International a formé une demande de pièces et qu’ainsi le juge italien premier saisi est le juge naturel de l’action soumise au droit italien.
Elle ajoute qu’il est important que la présente affaire soit jugée avec les affaires connexes sousmises au tribunal de Bergame devant lequel en outre sont représentés la société Pezzotta et son Curatore et ce afin d’éviter des divergences de décision.
Enfin elle fait observer que selon les termes du contrat d’assurance il convient d’appliquer une franchise de 10% mais sur l’ensemble des réclamations issues du sinistre et que sa garantie est limitée pour l’ensemble du litige à 200000 euros ce qui rend nécessaire que l’application de la police soit soumise aux juridictions italiennes.
Elle demande donc que le tribunal de Compiègne soit déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la société Trans Gous International à son encontre mais que la société Trans Gous International et ses assureurs soient déboutés de leur demande subsidiaire de renvoi de l’intégralité de l’affaire devant le tribunal de commerce de Compiègne.
La cour relève que la juridiction française a été saisie en premier lieu par l’assureur de la société AMG Sica après indemnisation de celle-ci afin de voir reconnaître la responsabilité de la société Trans Gous International, commissionnaire de transport du fait de son substitué la société Pezzotta dans le sinistre survenu à l’occasion d’un transport international de marchandises et ce sur le fondement des dispositions de la Convention CMR.
Il n’a été formé aucune demande à l’encontre de la société Pezzotta ou de son assureur au titre de cette action principale.
En application de l’article 31 de la Convention CMR pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la convention le demandeur peut saisir en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties les juridictions du pays sur le territoire duquel, le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ou bien le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison et ne peut saisir que ces juridictions.
La société Tokio marine Europe a donc saisi à bon droit la juridiction française la société Trans Gous International ayant son siège en France et le lieu de la prise en charge des marchandises étant situé en France.
Dans le cadre de cette instance principale la société Trans Gous International et ses assureurs ont seuls appelé en garantie le transporteur italien que le commissionnaire de transport s’était substitué ainsi que son assureur.
En application de l’article 31 de la Convention CMR et de l’esprit de cette Convention portant sur l’ensemble du transport depuis la prise en charge des marchandises jusqu’à leur livraison, qui privilégie le regroupement des contentieux générés par une opération de transport international de marchandises devant l’un des fors désignés mais aussi en application de l’article 3 de la CMR selon lequel le transporteur répond comme de ses propres actes et omissions des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions, les règles de compétence de la CMR s’imposent pour désigner la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité du commissionnaire de transport et celle de ses substitués y compris sur une cause exonératoire fondée sur l’article 17-2 de la CMR pouvant être invoquée tant par le commissionnaire de transport que le substitué.
Il convient d’observer que la juridiction italienne pouvait également être compétente sur le fondement de l’article 31 de la CMR au regard du lieu de livraison des marchandises tant pour pour l’action principale que pour l’appel en garantie.
Pour justifier de la primauté de la juridiction italienne la société Trans Gous International mais aussi la société Helvetia font état du fait que le substitué, société italienne, a été placé en faillite par le tribunal de Bergame le 4 juin 2021.
Toutefois en application de l’article 6 du Règlement UE 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée, ce qui n’est pas le cas d’une action en indemnisation de dommages résultant d’un transport international de marchandises.
Il sera de surcroît observé que la Convention CMR ne prévoit pas que la juridiction compétente doive se dessaisir au profit de la juridiction de la faillite.
Dès lors que la juridiction française a vocation à ne statuer que sur la responsabilité dans son principe et sur la fixation de la créance, le substitué la société Pezzotta et son curatore ayant été appelés en la cause , la poursuite de l’instance n’est pas contraire aux dispositions du Règlement européen sur l’insolvabilité.
Il est également avancé pour justifier de la compétence de la juridiction italienne et du renvoi de la procédure devant elle, de l’existence d’une litispendance ou d’une connexité avec une procédure engagée en premier lieu devant le tribunal de Bergame et du risque d’une contrariété de décisions entre les juridictions italienne et française.
Toutefois il ne résulte aucunement des pièces produites et notamment des jugements italiens ordonnant une expertise et ordonnant la reprise de celle-ci à l’effet d’identifier les causes de l’incendie et de quantifier les dommages subis ou du rapport d’expertise produit qu’une procédure identique à la présente et fondée sur la même cause que la présente procédure ait été engagée en premier lieu devant la juridiction italienne.
En effet il n’est justifié que d’une procédure désignant un expert dans le cadre de l’incendie sur saisine de plusieurs victimes de l’incendie dans laquelle figurent la société Pezzotta et son curatore mais aussi la société Helvetia mais aucunement la société AMG Sica ou son assureur la société Tokio marine Europe et dans laquelle la société Trans Gous non partie à l’expertise n’est intervenue que pour obtenir des pièces dont le rapport d’expertise qu’elle est à même de produire dans le cadre de la présente procédure.
Faute de justifier de la saisine de la juridiction italienne sur le fondement du contrat de transport par les mêmes parties que celles en la cause devant la juridiction française , il ne saurait être fait droit à la demande de renvoi devant la juridiction italienne faute de listispendance ou de connexité.
Ainsi la juridiction française est compétente pour statuer sur l’action de la société Tokio marine Europe à l’encontre de la société Trans Gous international dont l’appel en garantie à l’encontre de son substitué ressort également de la compétence de la juridiction française.
La société Helvetia conteste cependant que l’action directe dirigée à son encontre soit de la compétence de la juridiction française au motif que l’action directe n’existe pas en droit italien qui est la loi applicable.
Toutefois il échet de relever qu’il s’agit non pas d’une difficulté liée à la compétence mais à la recevabilité de l’action directe.
De surcroît il convient de rappeler que l’action engagée à l’encontre du substitué et de son assureur par le commissionnaire de transport ne constitue pas une action directe mais un appel en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de l’action principale cette demande en garantie étant distincte de l’action directe.
Enfin l’article 13 du Règlement Bruxelles 1 bis indique qu’en matière d’assurance de responsabilité l’assureur peut être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré si la loi de cette juridiction le permet cette disposition s’appliquant à tout tiers lésé.
Il convient en conséquence de retenir la compétence de la juridiction française et en particulier du tribunal de commerce de Compiègne pour statuer sur l’appel en garantie exercé par la société Trans Gous International contre son substitué et l’assureur de celui-ci.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de dire le tribunal de commerce de Compiègne compétent pour l’ensemble du litige.
Il convient de renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins qu’il soit statué sur le fond.
Il convient de condamner de condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel et de condamner in solidum la société Trans Gous International et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la SA Tokio marine Europe la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.Il convient de débouter les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le tribunal de commerce de Compiègne compétent pour statuer sur l’entier litige ;
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne pour débat sur le fond ;
Condamne in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société Trans Gous International et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la SA Tokio marine Europe la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société Trans Gous International et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA et la société Helvetia de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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