Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 janvier 2026
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEC6
— ALF- Arrêt n°
S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION / [P] [D]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01177
Arrêt rendu le MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [P] [D]
Ehpad [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [D] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2].
Il a confié des travaux de rénovation des parties communes et de trois appartements à la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION (ci-après la société DCR), suivant devis accepté le 19 mai 2021, pour un montant de 112.513,05 €.
Le 8 juillet 2021, la SAS DCR a émis une facture d’acompte de 55.256,53 €, réglée par virement bancaire le 20 septembre 2021.
Par lettre recommandée du 12 mai 2022, réceptionnée le 25 mai suivant, Monsieur [D] a mis en demeure la société DCR de commencer les travaux dans les cinq jours et de les achever au plus tard le 31 juillet 2022.
Le 14 juin 2022, la société DCR a répondu à Monsieur [D] que les travaux avaient débuté fin avril avec la réalisation de l’isolation des murs du troisième étage de l’immeuble.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 juin et 25 juillet 2022, Monsieur [D] a contesté le commencement des travaux et informé la société DCR qu’il provoquait la résolution du contrat et la mettait en demeure de lui restituer l’acompte versé le 20 septembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2022, Monsieur [D] a assigné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION devant le Tribunal judiciaire de CUSSET en résolution du contrat, remboursement de l’acompte et paiement d’indemnités.
Suivant un jugement n° RG-22/1177 rendu le 15 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de CUSSET a :
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [P] [D] à la SAS DOMINGO CONSTRUCTION le 19 mai 2021,
— Condamné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à restituer à Monsieur [P] [D] l’acompte de 55.256,53 € qui lui a été versé le 20 septembre 2021, outre intérêt au taux légal à compter dela présente décision,
— Condamné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 4.860 € en indemnisation de son préjudice de jouissance (perte de revenus locatifs) arrété à novembre 2022 inclus,
— Condamné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 février 2024, le Conseil de la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« La SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION relève appel partiel et limité de la décision au n° RG : 22/01177, rendue le 15 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET, susvisée aux fins de nullité, et, à tout le moins, de réformation et d’infirmation de cette décision, en ce qu’elle :
CONDAMNE la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à restituer à M. [P] [D] l’acompte de cinquante-cinq-mille deux cent cinquante- six euros et cinquante-trois centimes (55 256, 53 €) qui lui a été versé le 20 septembre 2021, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à M. [P] [D] la somme de quatre mille huit cent soixante euros (4 860 €) en indemnisation de son préjudicie de jouissance (perte de revenus locatifs) arrêté à novembre 2022 inclus,
CONDAMNE la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à M. [P] [D] la somme de mille huit cents euros (1 800) sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entier dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ».
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 6 mai 2024, la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION a demandé de :
au visa de l’article 1229 du code civil,
— Infirmer le jugement du 15 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de CUSSET en ce qu’il a :
* Condamné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à restituer à Monsieur [P] [D] l’acompte de 55.256,53 € qui lui a été versé le 20 septembre 2021, outre intérêt au taux légal à compter dela présente décision,
* Condamné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 4.860 € en indemnisation de son préjudice de jouissance (perte de revenus locatifs) arrété à novembre 2022 inclus,
* Condamné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux dépens de l’instance,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [D] à lui porter et payer les sommes de 5.000 € au titre de son préjudice moral et de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DCR fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation dans les faits, en ce qu’il ressort des éléments produits que, de mai à juin 2022, elle a exécuté ses obligations et a commencé l’exécution des travaux (mise en place des périphériques dans l’appartement du dernier étage, pose des contrecloisons, réalisation de l’électricité et mise en peinture de l’appartement du deuxième étage), de sorte que la résolution du contrat est aux torts exclusifs de Monsieur [R] [J]. Elle fait valoir que cette exécution partielle du contrat aurait dû entraîner a minima une restitution partielle de la facture d’acompte.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 09 juillet 2024, Monsieur [P] [D] a demandé de :
au visa des articles L.216-1 du Code de la consommation, 1217 et suivants du Code civil et L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Cusset le 15 janvier 2024, en ce qu’il a :
* Prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [P] [D] à la SAS DOMINGO CONSTRUCTION le 19 mai 2021,
* Condamné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à restituer à Monsieur [P] [D] l’acompte de 55.256,53 € qui lui a été versé le 20 septembre 2021, outre intérêt au taux légal à compter dela présente décision,
* Condamné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Cusset le 15 janvier 2024, en ce qu’il a :
* Condamné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 4.860 € en indemnisation de son préjudice de jouissance (perte de revenus locatifs) arrété à novembre 2022 inclus,
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION (DCR) à lui verser les sommes de 9.270 € en indemnisation de son préjudice de jouissance (perte de revenus locatifs), de 3.000 € au titre de la résistance abusive et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION (DCR) de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION (DCR) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’en application des dispositions du code de la consommation, en l’absence d’accord entre les parties sur une date d’intervention, le professionnel doit intervenir dans le mois d’acceptation du devis. Il ajoute que les parties avaient convenu que les travaux devaient débuter en novembre 2021 et qu’en première instance la société DCR a avoué ne pas être intervenue avant la mise en demeure de mai 2022, alors même qu’elle avait encaissé une somme correspondant à 50 % du chantier. Il indique qu’ainsi la gravité manifeste de l’inexécution est démontrée, eu égard au montant de la somme encaissée et eu égard au retard dans l’intervention, alors même que la société DCR a démontré, suite à la mise en demeure, qu’elle était en capacité de réaliser les travaux. Il précise démontrer l’inexécution des travaux dont la société DCR soutient qu’ils ont été réalisés. Il conclut que c’est à juste titre que le tribunal de première instance a prononcé la résolution du contrat.
Quant à la restitution de l’intégralité du montant de l’acompte, il rappelle que la résolution du contrat entraîne l’anéantissement rétroactif et par suite la restitution de l’intégralité de ce que les parties se sont procuré l’une à l’autre, tant antérieurement que postérieurement à la résolution. Il ajoute que la société DCR ne justifie pas de son intervention de nature à justifier une restitution partielle, d’autant plus que la prestation qu’elle soutient avoir réalisée n’est ni chiffrée, ni justifiée.
Il soutient subir un préjudice en raison de l’impossibilité de louer les appartements, préjudice correspondant à la perte des loyers pour la période de retard de réalisation des travaux. Il souligne que rien ne permet de justifier une limitation de son préjudice à 50 % du préjudice réel, dès lors qu’aucun élément ne laisse penser que les biens ne seraient pas tous loués si les travaux avaient été réalisés.
Il fait valoir qu’il s’est montré particulièrement patient, attendant huit mois avant d’adresser une première mise en demeure, tentant de trouver une issue amiable en laissant la possibilité à la société DCR dans un premier temps d’intervenir sur le chantier, et dans un second temps de lui restituer amiablement l’acompte.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 6 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1103 du code civil dispose : 'les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1224 du code civil dispose : 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
L’article 1226 du même code précise : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Conformément à l’article L216-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat,'le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.'
En l’espèce, le devis proposé par la société DCR a été accepté par Monsieur [D] qui l’a signé. Si la signature du devis n’est pas datée, Monsieur [D] justifie avoir versé la somme de 55.256,53 € le 20 septembre 2021, fixant ainsi la date de conclusion du contrat.
Si aucune date n’est précisée dans le devis quant au délai d’exécution des travaux, force est de constater que la société appelante ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux ainsi commandés dans le délai de trente jours suivant la conclusion du contrat.
Monsieur [R] [J] justifie avoir adressé à la société DCR Auvergne, le 12 mai 2022, une mise en demeure d’avoir à commencer les travaux dans un délai de cinq jours et d’avoir à les terminer avant le 31 juillet 2022.
Il n’est pas démontré que la société DCR soit intervenue dans le délai ainsi imparti pour commencer les travaux. Néanmoins, comme l’ont retenu les premiers juges, cette mise en demeure ne saurait constituer le préalable à la résolution unilatérale du contrat conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, dès lors qu’elle ne mentionne pas expressément cette résolution comme sanction du non-respect des délais impartis.
Cependant, Monsieur [D] sollicite la confirmation de la résolution judiciaire du contrat, telle que prononcée par les premiers juges.
Celle-ci ne peut être prononcée que s’il est démontré un manquement grave à ses obligations par la société appelante.
La société DCR soutient avoir exécuté une partie des travaux entre mai et juin 2022. Toutefois, les photographies qu’elle produit à ce titre n’ont aucune force probante, en ce qu’elles ne sont pas datées et en ce que la Cour n’est pas en mesure de connaître le lieu concerné, faute de détail permettant de l’identifier. En outre, seule une facture de sous-traitance versée au débat date du mois de mai.
Par ailleurs, comme l’ont justement souligné les premiers juges, il résulte des attestations versées au débat par Monsieur [D] que les travaux n’ont pas débuté avant juin 2022, contrairement à ce qu’alléguait la société appelante dans un courrier du 14 juin 2022, évoquant une intervention dès fin avril. Au surplus, si le procès-verbal de constat d’huisier du 6 juillet 2022 permet de confirmer que les travaux avaient débuté à cette date, il permet aussi de constater que l’isolation n’a pas été faite, contrairement à ce qu’indique la société DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION dans son courrier du 14 juin 2022.
Le retard conséquent pris par la société appelante dans l’exécution des travaux, ainsi que les affirmations mensongères contenues dans son courrier, démontrant une mauvaise foi certaine, sont de nature à caractériser une inexécution de ses obligations par la société appelante, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il prononce la résolution du contrat.
La résolution du contrat entraîne restitution récriproque par les parties de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. C’est donc à juste titre que le Tribunal a ordonné la restitution de l’acompte versé par Monsieur [D] le 20 septembre 2021. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier que certains travaux avaient débutés, celui-ci ne permet pas de déterminer avec précision qu’elle était la nature et l’avancée de ces travaux. En outre, si la société appelante produit plusieurs factures de sous-traitant, il n’est pas démontré que les travaux ainsi facturés ont réellement été réalisés. Faute pour la société DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, de les chiffrer, ces travaux ne pourront donner lieu à aucune restitution. La demande de la société DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION sera rejetée.
2/ Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, c’est par une exacte motivation que les premiers juges ont retenu que les manquements commis par la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION ont empêché Monsieur [D] de percevoir des loyers pendant plusieurs mois, bien au-delà du temps nécessaire à la réalisation des travaux.
Monsieur [D] justifie que les appartements auraient pu être loués pour un montant total de 1.030 € mensuels.
Il soutient que rien ne permet de justifier une limitation de son préjudice de jouissance à 50 % de son préjudice réel dès lors qu’aucun élément ne laisse penser que les biens ne seraient pas tous loués si les travaux ont été réalisés. Cependant, il lui appartient de démontrer de la réalité de son préjudice, et donc, au contraire de ce qu’il soutient, que les appartements seraient systématiquement loués si les travaux avait été réalisés. Or, l’aléa qui caractériste le marché de la location immobilière empêche de retenir une telle certitude. Le préjudice de Monsieur [D] est donc bien une perte de chance de louer ses biens et non l’absence de perception de l’intégralité des revenus, qui n’est qu’incertaine.
Le jugement de première instance sera donc confirmé, en ce qu’il accorde à Monsieur [D] la somme de 4.860 € au titre du préjudice de jouissance.
3/ Sur les demandes reconventionnelles de la société DCR
La société DCR sollicite la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, sans toutefois apporter aucune précision quant à ce préjudice et sans démontrer un quelconque comportement fautif de Monsieur [D]. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application notamment des dispositions de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi.
En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
Il appartient aussi à celui qui invoque cette résistance abusive de démontrer l’existence d’une préjudice indemnisable, distinct de ceux déjà indemnisés.
En l’occurrence, si une mauvaise foi certaine de la société appelante a pu être caractérisée dans l’exécution de ses obligations contractuelles, celle-ci est déjà sanctionnée par la résolution du contrat, la restitution de l’acompte assortie des intérêts, afin d’indemniser le retard pris dans le versement de cette somme, et l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [D]. Ce dernier ne démontre l’existence d’aucun autre préjudice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté cette demande.
5/ Sur les demandes accessoires
Succombant principalement en cause d’appel, la société DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société appelante sera condamnée à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement de première instance sur ce point seront intégralement confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG22/1177 rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de CUSSET ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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