Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 4 décembre 2025, n° 25/00439
TJ Nice 19 juin 2025
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CA Aix-en-Provence 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux d'annulation

    La cour a estimé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne remplissait pas la condition d'existence de conséquences manifestement excessives, car la SAS JARDIN D'AFRIQUE n'a pas démontré que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences graves.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que la SAS JARDIN D'AFRIQUE n'a pas prouvé que l'exécution de l'ordonnance entraînerait des conséquences irréversibles ou d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté la SAS JARDIN D'AFRIQUE de sa demande d'indemnité, considérant que l'équité ne commandait pas d'en faire application en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00439
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00439
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 19 juin 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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