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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/537
Rôle N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE7J
S.A.S. JARDIN D’AFRIQUE
C/
S.C.I. SCI DE LA MOULIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hubert patrice ZOUATCHAM
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. JARDIN D’AFRIQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI DE LA MOULIERE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 19 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé a:
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS JARDIN D’AFRIQUE,
— constaté la résiliation du bail commercial de la SCI DE LA MOULIERE et la SAS JARDIN D’AFRIQUE portant sur les locaux situés [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 août 2024 ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
— condamné la SAS JARDIN D’AFRIQUE à payer à la SCI DE LA MOULIERE à titre provisionnel la somme de 32097,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus,
— rejeté la demande de délais de paiement de la SAS JARDIN D’AFRIQUE,
— ordonné en conséquence à la SAS JARDIN D’AFRIQUE et tous occupants de son chef de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de l’ordonnance,
— ordonné à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS JARDIN D’AFRIQUE et de tous occupants de son chef des lieux loués , au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la SAS JARDIN D’AFRIQUE à payer à la SCI DE LA MOULIERE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1188,93 euros ( soit 3566,80 euros par trimestre) à compter du 10 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la SAS JARDIN D’AFRIQUE à payer à la SCI DE LA MOULIERE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS JARDIN D’AFRIQUE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
— déclaré l’ordonnance commune à l’URSSAF PACA.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2025, la SAS JARDIN D’AFRIQUE a interjeté appel de l’ordonnance et par acte du 1er septembre 2025, elle a fait assigner la SCI DE LA MOULIERE à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande:
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice à l’encontre de la SAS JARDIN D’AFRIQUE,
— dire et juger que l’exécution forcée de la décision rendue entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SAS JARDIN D’AFRIQUE,
En conséquence
— dire que l’exécution provisoire du jugement du 19 juin 2025 est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— condamner la SCI DE LA MOULIERE à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI DE LA MOUILIERE aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la SAS JARDIN D’AFRIQUE demande à la juridiction du premier président de débouter la SCI LA MOULIERE de toutes ses demandes et moyens et réitère l’ensemble des prétentions initiales résultant de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la SCI DE LA MOULIERE demande de :
— juger que les conditions de recevabilité de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— juger la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit irrecevable,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société JARDIN D’AFRIQUE,
— condamner la SAS JARDIN D’AFRIQUE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 9 septembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la SAS JARDIN D’AFRIQUE fait valoir:
— que la SCI DE LA MOULIERE ne peut se plaindre de circonstances lui causant un préjudice, le défaut de paiement des loyers étant de son fait pour l’avoir accepté dans un premier temps puis avoir refusé de fournir un RIB,
— qu’elle a réglé depuis le 25 juillet 2025, la somme totale de 9300 euros et qu’elle a contesté les commandements de payer,
— qu’il ne peut donc y avoir de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
La SCI DE LA MOULIERE répond que la SAS JARDIN D’AFRIQUE ne démontre pas que la décision entraîne des conséquences manifestement excessives puisqu’elle ne règle plus ses loyers depuis 3 ans tout en exploitant les lieux de sorte que les conséquences manifestement excessives continueraient à être subies par elle en cas d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Les moyens de la SAS JARDIN D’AFRIQUE qui ont trait à l’absence de préjudice, de dommage imminent ou trouble manifestement illicite pour la bailleresse sont sans occurrence et impropres à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, la première condition cumulative n’étant pas remplie.
Elle supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande d’en faire application au profit de la SCI LA MOULIERE qui sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la SAS JARDIN D’AFRIQUE recevable,
DEBOUTONS la SAS JARDIN D’AFRIQUE de sa demande d’arrêt d le’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nice du 19 juin 2025,
CONDAMNONS la SAS JARDIN D’AFRIQUE aux dépens,
DEBOUTONS la SAS JARDIN D’AFRIQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI DE LA MOULIERE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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