Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 11 février 2025, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDWH
Jugement ( RG N° 22/00036 ) rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-02936 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Mutualite Sociale Agricole du Departement du Nord
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
S.E.L.A.R.L. Perin Yvon [H] [S], prise en la personne de Maître [S] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O]
ayant étude [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Manuel De Abreu, avocat constitué, substitué par Me Corinne Philippe, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
avis du 16 octobre 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 octobre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [O] est exploitant agricole dans le domaine de la polyculture et de l’élevage de bovins.
Il exerçait initialement son activité au sein du GAEC de Buvignies, dans lequel il est associé pour moitié avec son frère, M. [B] [O].
En raison d’une mésentente persistante entre les deux frères, par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a ordonné sa dissolution, M. [I] [C] étant désigné en qualité de liquidateur, l’appel formé contre ce jugement par M. [F] [O] étant en cours.
Les biens dépendant du GAEC n’ont pas été attribués ou répartis.
M. [F] [O] a poursuivi son activité en son nom propre.
Suivant jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, saisi par la Mutualité sociale agricole ( ci-après MSA) du département du Nord, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [F] [O] et désigné la SELARL Perin [H] prise en la personne de M. [S] [H] en qualité de mandataire.
Au préalable, par requête déposée le 9 février 2021, la MSA se prévalant d’une créance d’un montant de 51 008,18 euros au titre de cotisations impayées selon décompte du 3 février 2021 a saisi le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 11 mai 2021, a ordonné l’ouverture d’une procédure de conciliation. C’est dans ce contexte que, faute de pouvoir définir la capacité d’autofinancement de l’intéressé, le jugement du 9 mai 2023 a été rendu.
Par requête en date du 5 octobre 2023 le mandataire judiciaire a sollicité la liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal, constatant que le redressement judiciaire était impossible compte tenu de la situation financière de M. [O] qui est dépourvu de ressources et de l’absence de collaboration avec le mandataire désigné, a notamment prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [O] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Perin [H] prise en la personne de M. [S] [H] en qualité de liquidateur.
Suivant arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Douai, saisie par M. [O], a statué en ces termes :
— Déclare l’appel recevable ;
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de convertir le redressement judiciaire de M. [F] [O] en liquidation judiciaire ;
— Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire conduite par les organes désignés par jugement du 9 mai 2023 ;
— Maintient la désignation des organes de la procédure ;
— Fixe une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois à compter du présent arrêt;
— Dit que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffe du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe au vu de l’arrêt qui lui sera transmis par le greffe de la cour d’appel conformément à l’article R. 661-7 du code de commerce ;
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
— Dit que le présent arrêt sera transmis par lettre simple à la diligence du greffe à :
L’association ARCADE [Localité 12]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 11]
Par jugement du 11 février 2025 dont appel, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
— Rejeté la note en délibéré reçue du conseil de M. [F] [O] le 28 janvier 2025, au motif qu’elle n’était pas autorisée ;
— Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [F] [O] en liquidation judiciaire ;
— Désigné la SELARL Yvon Périn – [S] [H], prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— Désigné Madame Delisle, et à défaut M. Gérald Auguet, en qualité de juge-commissaire ;
— Mis fin à la période d’observation ;
— Fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures, le présent jugement valant convocation sans autre formalité ;
— Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. [F] [O] a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2025, qui lui avait été notifié le 15 mars 2025.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 par M. [F] [O] , appelant, qui demande à la cour, de:
— Infirmer le jugement rendu le 11 février 2025 par le Tribunal Judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe,
en ce qu’il a :
o Rejeté la note en délibéré reçue du conseil de M. [F] [O] le 28 janvier 2025, au motif qu’elle n’était pas autorisée ;
o Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [F] [O] en liquidation judiciaire ;
o Désigné la SELARL Yvon Périn – [S] [H], prise en la personne de
Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire ;
o Désigné Madame Delisle, et à défaut M. Gérald Auguet, en qualité de juge-commissaire ;
o Mis fin à la période d’observation ;
o Fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
o Renvoyé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures, le présent jugement
valant convocation sans autre formalité ;
o Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
o Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
— Rejeter la conversion du redressement judiciaire de M. [F] [O] en liquidation judiciaire ;
— Juger n’y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
En conséquence,
— Ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de M. [O] et renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent pour l’élaboration et l’homologation d’un plan
d’apurement du passif, conformément aux articles L.631-15 et L.626-12 du Code de commerce ;
— Dire que le plan proposé prévoit le remboursement intégral des créances admises sur une durée de dix ans par annuités constantes, et qu’il appartiendra au tribunal saisi d’en contrôler la bonne exécution ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [O] estime apporter la preuve de ce que les conditions d’une poursuite de la procédure de redressement judiciaire sont réunies et sollicite qu’un plan d’apurement de son passif soit mis en 'uvre. Il expose avoir relancé son activité et avoir généré en 2024 des revenus lui conférant une capacité financière suffisante pour honorer un plan tout en assumant ses charges. S’agissant du GAEC, il rappelle que si certaines formalités de liquidation n’ont pas entièrement été finalisées, il n’en demeure pas moins qu’il était le seul gérant de l’exploitation depuis plusieurs années et a continué de l’assurer, de sorte qu’il est légitime de considérer que les revenus tirés de celle-ci ainsi que les aides agricoles doivent profiter directement à son entreprise individuelle, contestant cependant que le GAEC soit propriétaire de terres.
Il conteste les arguments que lui oppose le mandataire judiciaire, rappelant qu’en tant qu’agriculteur, il ne relève pas des obligations comptables du code du commerce.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2025 par la SELARL Yvon Perin & [S] [H], prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [O], intimée qui demande à la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe le 11 février 2025 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M. [F] [O],
— Débouter M. [F] [O] de ses demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le liquidateur rappelle qu’il appartient d’abord à la cour de vérifier si l’appel est recevable comme ayant été formé dans le délai de 10 jours de la date de la notification de la décision entreprise.
Le liquidateur expose que l’actif de l’appelant n’a pu être inventorié, le commissaire-priseur ayant dû établir un procès-verbal de difficultés, alors que l’actif revendiqué par l’intéressé dépend en réalité du GAEC de Buvignies qui a été dissout et dans lequel il était associé avec son frère, sans que ses biens soient attribués.
Il ajoute que le passif déclaré s’élève à la somme de 76 464,26 euros.
Il précise qu’au vu des documents parcellaires remis par M. [O], la cour n’est pas en mesure d’apprécier sa capacité d’auto-financement alors qu’aucune situation comptable n’est produite et partant qu’aucune démonstration de la faisabilité d’un plan n’est faite, soulignant son absence de collaboration tant avec les organes de la procédure collective qu’avec le tribunal.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juillet 2025 par la Mutualité sociale agricole du département du Nord, intimée qui demande à la cour de:
— Donner à acte à la MSA de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour pour statuer sur la demande de M. [O].
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle précise détenir à l’encontre de M. [O] une créance de 25 37,27 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2025.
Par avis remis au greffe et notifié par RPVA le 16 octobre 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 11 février 2025 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M. [F] [O].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.661-3 du code du commerce, sauf disposition contraire, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
Le dossier du tribunal transmis à la cour contient la notification du jugement faite par le greffier par lettre recommandée réceptionnée le 15 mars 2025. L’appel effectué le 25 mars 2025 est en conséquence recevable.
Sur le rejet de la note en délibéré
La cour constate que s’il est demandé l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a rejeté la note en délibéré reçue du conseil de M. [F] [O] le 28 janvier 2025, il n’est formulé dans les écritures aucune critique des motifs retenus par le tribunal.
C’est par conséquent par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté la note en délibéré reçue le 28 janvier 2025 qui n’avait pas été autorisée et, ce, alors que M. [F] [O] avait déjà bénéficié d’un premier délai de trois mois pour présenter un plan à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 4 juillet 2024, et qu’à l’audience du 8 octobre 2024, un ultime renvoi lui avait été accordé pour lui permettre d’élaborer un plan pour l’audience du 14 janvier 2025.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur la conversion en liquidation judiciaire
L’article L.631-15 du code du commerce dispose que :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. "
Et selon l’article L.640-1 du même code, "Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens."
Afin d’apprécier si le redressement de M. [F] [O] est ou non manifestement impossible, il convient d’examiner d’une part l’actif dont il dispose et les revenus qu’il est susceptible de générer de son activité, et d’autre part, le montant de son passif, afin d’examiner la faisabilité d’un plan de redressement.
A titre liminaire, comme le relève le mandataire, le commissaire-priseur désigné a dû dresser un procès-verbal de difficulté, M. [F] [O] ayant refusé de prendre rendez-vous pour dresser l’inventaire et aucune démarche n’a été faite depuis afin de pouvoir y procéder.
Par ailleurs, M. [F] [O] verse un extrait de relevé compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] au sein de la banque SG Crédit du Nord à la date du 26 juillet 2025 faisant état d’un solde de 82 469,65 euros, malgré le jugement de la liquidation judiciaire assorti de l’exécution provisoire dont il n’a pas été sollicité la levée.
Cependant, dans le cadre d’une exploitation agricole, la simple mention d’un solde positif à une date donnée ne reflète nullement, à elle seule, sa réalité économique ou sa rentabilité, les rentrées étant par nature fluctuantes en fonction de la saisonnalité des cultures ou de la vente du cheptel.
De plus, comme il l’indique lui-même ses écritures, l’appelant a poursuivi seul l’activité du GAEC de Buvignies qui a été dissout mais pas liquidé et alors que le partage des actifs n’a pas été réalisé entre les deux associés, le jugement de dissolution du 2 mai 2023 ayant été contesté par M. [F] [O], et qu’il est fait mention de ce que le GAEC serait propriétaire de terres, du cheptel (les factures d’achat produites, pour certaines non datées, étant au nom du GAEC) ainsi que de matériels agricoles.
Il existe ainsi indéniablement une confusion entre le patrimoine du GAEC et celui de M. [F] [O] et il n’est nullement justifié des conditions dans lesquelles le cheptel ou les terres appartenant au GAEC sont mises à disposition de ce dernier.
Ainsi, il n’est nullement possible de s’assurer que les sommes figurant sur le compte bancaire de M. [F] [O] ne proviennent pas de l’exploitation des biens du GAEC qui, en l’état ne lui appartiennent pas faute d’attribution dans le cadre de sa liquidation, et alors que plusieurs pièces versées, tel un document portant relevé de situation au 26 septembre 2023 sur la campagne 2022 des aides directes de la politique agricole commune établi par le ministère de l’agriculture ou un autre mentionnant le volume des ventes de lait à la coopérative SODIAAL, mentionnent comme interlocuteur et bénéficiaire le GAEC de Buvignies.
La cour constate, en outre, que dans le cadre de la présente procédure l’appelant ne décrit nullement le cheptel qui lui appartiendrait en propre, ni ne justifie de titres de propriété des terres qu’il exploite.
Par ailleurs, force est de relever que M. [F] [O], s’il n’est pas tenu aux obligations des commerçants en termes de comptabilité, se doit cependant, selon son chiffre de recettes annuelles et selon le régime qui lui est applicable, a minima, de tenir un registre de ses recettes journalières, tout en listant ses factures et charges.
Or, il se contente de produire un tableau établi par ses soins intitulé « synthèse du compte de résultat d’exploitation », reprenant des chiffres d’affaires « végétale » ou « bovins lait », « bovins viande » , sans qu’aucune pièce ne vienne étayer la réalité de ces chiffres et de cette exploitation.
La cour n’est ainsi nullement en état d’apprécier le chiffre d’affaires réellement réalisé, au regard des charges à régler et, partant, la capacité d’autofinancement de l’intéressé afin de construire un plan permettant d’apurer son passif, alors qu’il ressort du rapport du mandataire que les déclarations de créances font ressortir un endettement de 76 464,26 euros .
En outre, la pièce n°9 produite devant la cour, intitulée proposition de plan sur dix ans, n’est ni datée ni signée, ni ne mentionne à destination des créanciers de l’appelant, ses revenus et sa capacité d’affectation de ceux-ci au remboursement du passif, alors que le document, versé en pièce 15 intitulé « projet de plan » fait état, lui, d’une proposition d’apurement du passif sur 12 ans.
La cour relève enfin que la période d’observation est en cours depuis le 9 mai 2023, soit depuis plus de 30 mois, délai particulièrement long que M. [F] [O] n’a pas mis à profit pour clarifier la situation comptable de son exploitation personnelle, alors que la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 4 juillet 2024, ayant infirmé le premier jugement de conversion en liquidation judiciaire, avait clairement mentionné dans son dispositif l’existence de l’association Arcade spécialisée dans l’aide aux agriculteurs en difficulté.
Un plan de cession n’a pas davantage été envisagé.
Aussi, dans la mesure où le redressement de M. [F] [O] est manifestement impossible, c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte suivant jugement du 9 mai 2023 en liquidation judiciaire, le jugement déféré étant confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
La présidente
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