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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 janvier 2025, N° 202300755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
N° RG 25/01206 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6VN
Décision déférée – 14 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -202300755
[F] [H]
C/
S.A.S. EUREGLASS
S.A.R.L. SOS PARE BRISE +
Notifiée par RPVA le
— 1 grosse à Me THEVENOT (case palais)
— 1 grosse à Me ASTIE (case palais)
— 1 ccc à Monsieur [F] [H] (par LS avec courrier de notification)
— S.A.S. EUREGLASS (par LS avec courrier de notification)
— S.A.R.L. SOS PARE BRISE + (par LS avec courrier de notification)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°239 / 2025
***
Le onze Décembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cheick SOUMARÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. EUREGLASS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Non constituée
S.A.R.L. SOS PARE BRISE +, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 7 avril 2025, [F] [H] a relevé appel du jugement du tribunal de Toulouse du 14 janvier 2025 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la sarl SOS Pare Brise + les sommes de 3258,14 euros, 5241, 60 euros outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 17 juin 2025, la sarl SOS Pare Brise + a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2025 à 10h35.
[F] [H] n’a pas conclu sur l’incident.
La SAS Eureglass dument assigné le 6 juin 2025 n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 17 juin 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant a conclu le 7 juillet 2025.
— sur le fond :
[F] [H], ni la SAS Eureglass condamnée in solidum, n’ont exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire concernant une somme à verser de moins de 10.000 euros.
[F] [H] n’a pas conclu sur l’incident.
Dès lors, les critères de l’article 524 cpc fondés sur les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement ou sur l’impossibilité d’exécuter le dit jugement n’ont pas été soulevés pour s’opposer à la demande de radiation.
Il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
[F] [H] sera condamné à verser à la sarl Pare Brise + la somme de 700 euros en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— condamne [F] [H] à verser 700 euros à la sarl Pare Brise +, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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