Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 janvier 2025, N° 24/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION [ Adresse 16 ] ( AFUL ) c/ SA MAAF ASSURANCES, SAS LOGI HABITAT |
Texte intégral
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J35X
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00468
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION [Adresse 16] (AFUL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LECLERC
INTIMEES :
SAS LOGI HABITAT
RCS de [Localité 22] 533 756 011
[Adresse 23]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MUTA
SA MAAF ASSURANCES
RCS de [Localité 21] 542 073 580
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me THERIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
L’Association foncière urbaine libre du [Adresse 13] (l’Aful du [Adresse 13]) a entrepris des travaux de réhabilitation dans un immeuble lui appartenant situé au [Adresse 1] [Localité 17].
Elle a confié à la Sas Logi habitat, assurée auprès de la Maaf, le lot n°4 : menuiseries extérieures, métallerie, pour un montant de 185 075,43 euros.
Se plaignant de désordres affectant les travaux effectués par la Sas Logi habitat, l’Aful du clos des Essarts a fait dresser le 22 mai 2024 par Me [C], commissaire de justice, un procès-verbal de constat.
Par actes des 5 et 12 juin 2024, l’Aful du [Adresse 13] a fait assigner la Sas Logi habitat et la Maaf devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’expertise.
Reconventionnellement, la Sas Logi habitat a sollicité le paiement, à titre de provision, de la somme de 19 892,98 euros correspondant au montant de la situation n°4.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
— enjoint aux parties de se rendre à la séance d’information qui se tiendra le 5 mars 2025 à 14 h 00 pour l’Aful du clos des Essarts, partie demanderesse, et à 14 h 30 pour la Sas Logi habitat, partie défenderesse, dans les locaux du centre de médiation ;
— désigné le [Adresse 10]
Chambre interdépartementale des notaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 19]
02.35.89.12.21 aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en 'uvre en cas d’accord des parties ;
— rappelé que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
— rappelé que, sur contact préalable avec le centre de médiation, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ou par téléphone ;
— dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
— dit que le médiateur adressera à la juridiction un avis sur le déroulement de la réunion d’information et que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait d’assister à la réunion ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction ;
en cas d’accord des parties sur la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire,
— désigné à cet effet en qualité de médiateur le [Adresse 10],
Chambre interdépartementale des notaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 20]
02.35.89.12.21 ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros TTC, qui sera versée, à défaut de meilleur accord entre les médiés, à raison de 600 euros par l’Aful du [Adresse 13], demandeur, et de 600 euros par la Sas Logi habitat, défendeur, directement et intégralement entre les mains du médiateur et au plus tard dans les quinze jours suivant l’accord des parties sur la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, sous peine de caducité de la présente décision ;
— dispensé la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et rappelle que la médiation peut être prise en charge par la protection juridique éventuellement souscrite par les parties ;
— dit qu’après le versement de la consignation, cette somme ne donnera lieu à aucune restitution et restera acquise au médiateur, même si une ou les parties décident de cesser la médiation avant la fin des entretiens ;
— dit que le médiateur prendra connaissance du dossier et convoquera les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— rappelé que le médiateur peut entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— rappelé que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
— dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge mandant de toute difficulté rencontrée au cours de la médiation ;
— fixé la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, après accord des médiés et à la demande du médiateur ;
— dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des suites de la mesure et notamment si les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par leurs avocats, non encore rédigé ou enfin si elles ne sont parvenues à aucun accord ;
— rappelé qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
— rappelé que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
et,
— ordonné une mission d’expertise confiée à :
M. [D] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
— dit que l’expert aura pour mission de :
après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 18], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
a) décrire le grief (désordre, malfaçon, non-façon, non-conformité contractuelle').
préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par, les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux. Evaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. à l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. répondre aux dires récapitulatifs.
19. faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— dit que l’Aful du clos des Essarts devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
— rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
— dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
— rappelé qu’en application des articles 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
— rappelé qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
— condamné l’Aful du [Adresse 12] des [Adresse 15] à payer à la Sas Logi habitat la somme de 19 892,58 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné l'[Adresse 9] aux entiers dépens,
— condamné l’Aful du clos des Essarts à payer à la Sas Logi habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 3 février 2025, l’Aful du clos des Essarts a interjeté appel de cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 24 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été clôturée.
A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
La Maaf et la Sas Logi habitat ont constitué avocat le 6 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 24 avril 2025, l’Association foncière urbaine libre du [Adresse 13], au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de l’Aful du [Adresse 13] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle l’a condamné à payer à la Sas Logi habitat la somme de 19 892,58 euros outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
y faisant droit et statuant à nouveau :
— réformer,
— débouter Logi habitat de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle soutient que pour obtenir une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, la société Logi habitat devait démontrer que l’obligation à la charge de l’Aful du clos des Essarts n’est pas sérieusement contestable ; que lors de la première réunion d’expertise le 23 avril 2025, M. [I] [O], dirigeant de la société intimée, a confirmé devant témoins de ne pas avoir mis de verre sécurit lors de la pose des 4 châssis fixes, qu’il n’y avait aucun garde-corps et que l’allège des murs n’excède pas 80 cm ; que cela rend extrêmement dangereux l’utilisation de cette pièce ; de sorte que l’Aful du clos des Essarts a légitimement opposé, à la suite de relances et mises en demeure, une exception d’inexécution de son obligation au règlement des situations 4 et 5.
Par conclusions du 24 juin 2025, la Sas Logi habitat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025,
en conséquence :
— condamner l’Aful du [Adresse 13] à payer à la société Logi habitat :
. la somme de 19 892,98 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de la situation n°4,
. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, allouée au stade de la procédure de référé,
y ajoutant :
— condamner l’Aful du [Adresse 13] à payer à la société Logi habitat la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner l’Aful du [Adresse 12] des [Adresse 15] aux entiers dépens de référé et d’appel.
Elle rappelle que l’expert a relevé le caractère bénin des défauts allégués et du caractère injustifié du non-paiement du solde du marché ; qu’elle a demandé devant le juge des référés, non pas le règlement du solde du marché pour 30 073,81 euros, mais uniquement le montant de la situation n°4 pour 19 892,98 euros, laquelle a été validée par le maître d''uvre le 8 février 2024.
Elle soutient que l’Aful du clos des Essarts qui ne parvient pas à démontrer que les travaux correspondant à cette situation n’auraient pas été effectués ne peut s’opposer au paiement.
Par conclusions du 5 juin 2025, la Sa Maaf demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
en tout état de cause, formulant protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire et s’en rapportant à justice sur la condamnation mise à la charge de l’association [Adresse 8],
— condamner l’association Aful clos des Essarts à verser à Maaf Assurances une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [Adresse 8] aux dépens de la procédure d’appel.
Elle maintient ses protestations et réserves formulées devant le président du tribunal judiciaire de Rouen quant à la demande d’expertise judiciaire ; et s’en rapporte quant à la condamnation provisionnelle qui a été prononcée à l’encontre de l’Aful du [Adresse 13].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention n’est pas manifestement vain, qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s’il venait à être saisi ; le critère de l’absence de contestation sérieuse est constitué par l’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l’évidence.
En effet, l’ordonnance de référé n’ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige et notamment à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auront à apprécier.
En l’espèce, l’expert désigné par l’ordonnance entreprise a déposé son rapport.
Ce rapport, produit à hauteur de cour, conclut à l’existence de désordres imputables à la Sas Logi habitat et fixe le coût des reprises à 9 656 euros.
L’Aful du clos des Essarts indique qu’elle a dû réaliser des travaux avant l’expertise et verse aux débats des factures d’un montant de 5 287,98 euros. La Sas Logi conteste le principe même de ces travaux.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dès lors que la qualité des prestations effectuées par la Sas Logi habitat était contestée et qu’une expertise avait été ordonnée, le principe même du paiement des travaux était sérieusement contestable.
L’expert dont le rapport est versé aux débats, a déterminé l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la Sas Logi habitat, leur imputabilité et a fixé le coût de leur reprise, à la somme de 9 656 euros : ainsi l’obligation de l’Aful du clos des Essarts au paiement total de la situation n°4, d’un montant de 19 892,98 euros est pour partie sérieusement contestable.
En effet, l’obligation au paiement d’une somme de 9 000 euros n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné l'[Adresse 9] au paiement de la somme de 19 892,98 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’Aful du [Adresse 13] sera condamnée au paiement provisionnelle de la somme de 9 000 euros à valoir sur le paiement du solde de la situation de travaux n°4.
2- Sur les frais du procès
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’Aful du [Adresse 13], demanderesse à l’expertise, aux dépens de première instance.
La Sas Logi Habitat succombant pour partie en sa demande de provision, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code procédure civile en l’espèce, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’Aful du [Adresse 13] à payer à la Sas Logi habitat la somme de 1 000 euros de ce chef et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 janvier 2025 sauf en ce qu’elle a
— condamné l'[Adresse 9] à payer à la Sas Logi habitat la somme de 19 892,58 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné l'[Adresse 9] à payer à la Sas Logi habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne l'[Adresse 9] à payer à la Sas Logi habitat la somme de 9 000 euros, à titre de provision à valoir sur le paiement du solde de la situation de travaux n°4 ;
Condamne la Sas Logi habitat aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédure de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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