Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/11918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 mai 2024, N° 24/11918;24/00770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 176 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11918 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV2V
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 mai 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 24/00770
APPELANTES
Intimées dans le RG 24/13174
Mme [T] [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0379
INTIMÉS
Appelants dans le RG 24/13174
Mme [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [G] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE
Intimée dans le RG 24/13174
COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 22 décembre 2000, [R] [M] et Mme [K] [Z] épouse [M], ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] en Seine-Saint-Denis.
[R] [M] est décédé le 24 février 2010, laissant pour lui succéder sa veuve et leurs trois enfants, MM. [G], [B] et [W] [M].
En sa qualité de conjointe survivante, Mme [K] [M] a opté pour le bénéfice du quart de la succession en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit, les trois enfants héritant donc d’un huitième du bien en nue-propriété.
[W] [M] est décédé le 23 janvier 2018. Ses deux filles, Mmes [S] et [L] [M] ont hérité du bien à hauteur d’un seizième en nue-propriété.
Le 18 mars 2021, la commune de [Localité 9] a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de Mme [K] et de MM. [G] et [B] [M].
Le 29 suivant, l’expert déposait son rapport au terme duquel il concluait à l’existence d’un péril grave et imminent et d’un péril simple.
Par arrêté du 1er avril suivant, le maire de la commune de [Localité 9] a :
déclaré en état de péril grave et imminent un des bâtiments (le bâtiment B) composant la propriété située, [Adresse 2], [Localité 9] et une partie de la clôture, et en péril simple le bâtiment A et une autre partie de la clôture ;
enjoint à Mme [K] et MM. [B] et [G] [M] de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique en faisant réaliser des travaux d’urgence qu’il détaille.
Par acte du 21 octobre 2022, la commune de [Localité 9] a assigné Mme [K] et MM. [B] et [G] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment qu’ils soient condamnés à réaliser des travaux de réfection et de mise en sécurité.
Suivant ordonnance du 21 avril 2023, le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et désigné un expert avec pour mission de donner son avis sur les travaux nécessaires à la mainlevée de l’arrêté de péril et d’en évaluer le coût.
L’expert a remis son rapport le 2 avril 2024.
Autorisée par ordonnance du 22 suivant à assigner Mme [K] et MM. [B] et [G] [M] en référé à heure indiquée, la commune de [Localité 9] les a cités le lendemain devant le juge des référés aux fins de :
les voir condamner à réaliser les travaux suivants dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
. en ce qui concerne la clôture sur la [Adresse 11] : confortement par doublage ou supportage déporté des poteaux de béton ; remplacement de la clôture existante par une neuve, d’autre type ;
. en ce qui concerne le bâtiment sur la [Adresse 11] : démolition-déconstruction du bâtiment ;
dans l’hypothèse où les travaux ne seraient pas intégralement réalisés par les défendeurs, qu’elle soit autorisée à réaliser les travaux préconisés par l’expert, et ce à la charge des défendeurs, dans la limite de 84 475,49 euros ;
voir condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice lié au trouble manifestement illicite causé par leur inertie, ayant engendré une désorganisation des axes routiers de la ville.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la commune de [Localité 9] a également été autorisée à assigner en intervention forcée à heure indiquée Mmes [S] et [L] [M] ainsi que leur mère, Mme [T] [Y] épouse [M].
Par acte du 7 mai 2024, elle les a fait citer devant le juge des référés en formant à leur encontre les mêmes demandes que celles figurant dans l’assignation précédemment délivrée à Mme [K] et MM. [B] et [G] [M].
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2024, rendue en l’absence de Mmes [T], [S] et [L] [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ordonné la jonction des instances n°24/00845 et n°24/00770 sous ce dernier numéro;
ordonné à Mmes [K], [S], [L] et [T] [M] et à MM. [B] et [G] [M], dans la propriété située, [Adresse 2], [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) de :
. remplacer la clôture sur la [Adresse 11], par une clôture légère, en conservant le soubassement, et sur 55 mètres ;
. démolir-déconstruire le bâtiment B ;
dans les 20 jours suivants la signification de cette décision, et selon les préconisations formulées par l’expert dans son rapport du 2 avril 2024 ;
dit que passé ce délai, Mmes [K], [S], [L] et [T] [M] et à MM. [B] et [G] [M] sont condamnés in solidum au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
déclaré irrecevable la demande tendant à voir la commune de [Localité 9] autorisée à faire procéder à la démolition-déconstruction du bâtiment B si Mmes [K], [S], [L] et [T] [M] et à MM. [B] et [G] [M] n’y procèdent pas eux-mêmes dans les 20 jours suivants la signification de cette décision ;
autorisé la commune de [Localité 9] à faire procéder au remplacement de la clôture sur la [Adresse 11], dans une limite de prix de 34 111,49 euros, si Mmes [K], [S], [L] et [T] [M] et à MM. [B] et [G] [M] n’y procèdent pas eux-mêmes dans les 20 jours suivants la signification de cette décision, à la charge de ceux-ci ;
rejeté toutes les autres demandes des parties ;
condamné in solidum Mmes [K], [S], [L] et [T] [M] et à MM. [B] et [G] [M] aux entiers dépens ;
condamné in solidum Mmes [K], [S], [L] et [T] [M] et à MM. [B] et [G] [M] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclarations des 25 et 27 juin 2024 jointes le 23 septembre suivant, Mmes [T], [L] et [S] [M], d’une part, et Mme [K] et MM. [B] et [G] [M], d’autre part, ont relevé appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des chefs sauf en ce qu’elle déclare irrecevable la demande tendant à voir la commune de [Localité 9] autorisée à faire procéder à la démolition-déconstruction du bâtiment B et qu’elle rejette le surplus des demandes.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2024, Mmes [T], [S] et [L] [M] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau, de :
déclarer incompétent le juge des référés de la juridiction judiciaire pour condamner sous astreinte les propriétaires à effectuer les travaux demandés et pour autoriser la commune de [Localité 9] à faire des travaux, s’agissant de prérogatives communales en matière de police de la sécurité et de la salubrité ;
inviter la commune de [Localité 9] à mieux se pourvoir ;
subsidiairement, dire mal fondée l’intégralité des demandes formulées à leur encontre ;
débouter la commune de [Localité 9] de toutes ses demandes à leur encontre ;
très subsidiairement, débouter au moins la commune de [Localité 9] de sa demande de fixation d’astreinte à leur encontre ;
condamner la commune de [Localité 9] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2024, Mme [K] et MM. [B] et [G] [M] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé RG 24/00770 du 21 mai 2024 ;
débouter la commune de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la commune de [Localité 9] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2024, la commune de [Localité 9] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance dont il est interjeté appel ;
condamner in solidum les appelantes à payer à la demanderesse la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été demandées par note sur la recevabilité de l’exception d’incompétence au regard des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Par note en réponse, Mmes [L] et [S] [M] ont fait valoir qu’elles ne se prévalaient pas de l’incompétence du juge judiciaire au profit d’une autre juridiction mais du fait que les mesures demandées relèvent de la commune.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la compétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
Cependant, le défendeur défaillant en première instance, et qui n’a donc pu exciper, à ce stade de la procédure, de l’incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d’instituer en appel un débat sur la compétence, dès lors qu’il soulève l’exception avant toute défense au fond.
Par ailleurs, en application de l’article 75 du code de procédure civile, 's’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée'.
En outre, l’impossibilité dans laquelle se trouve la juridiction saisie d’une exception d’incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, en raison de la séparation des autorités administratives et judiciaires, n’est pas de nature à écarter l’obligation faite, par l’article 75, à la partie qui soulève cette exception de faire connaître devant quelle juridiction administrative l’affaire doit être portée (1ère Civ., 8 juillet 2009, n° 08-16.711 P).
Au cas présent, au visa des articles 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, Mmes [T], [S] et [L] [M] se prévalent de l’incompétence du juge judiciaire.
Elles n’étaient pas comparantes en première instance et ont soulevé cette exception dès leurs premières écritures devant la cour et avant toute défense au fond.
Par ailleurs, si par note en délibéré, Mmes [L] et [S] [M] font valoir qu’elles ne se prévalent pas d’une incompétence de la juridiction saisie mais du fait que les mesures demandées relèvent de l’autorité communale, il reste qu’elles soulèvent bien une exception d’incompétence du juge judiciaire dans leurs écritures.
Cependant, elles ne désignent, ni dans leur dispositif ni même dans le corps de leurs écritures, la juridiction qu’elles estiment compétente se contentant d’invoquer, sans davantage de précision, le fait que les dispositions des articles 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation déterminent précisément les compétences de la commune, du tribunal administratif et du tribunal judiciaire et d’affirmer qu’il incombe exclusivement à l’autorité compétente, soit la commune en l’espèce, de prendre un arrêté fixant une astreinte pour la réalisation des travaux.
Dès lors, faute pour Mmes [T], [S] et [L] [M] de préciser devant quelle juridiction elles demandent que l’affaire soit portée, l’exception d’incompétence soulevée doit être déclarée irrecevable.
Au surplus, l’affaire relève de la compétence du juge judiciaire, gardien de la propriété privée.
Sur l’irrecevabilité de la demande devant le juge des référés
L’article L.511-16 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation prévoit que :
'Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.'
Au visa de cet article, Mmes [T], [S] et [L] [M] se prévalent de l’incompétence du juge des référés au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Cependant, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (2ème Civ., 8 janv. 2015, 13-21.044).
C’est ainsi que le premier juge a déclaré irrecevable comme ne relevant pas du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, la demande de la commune tendant à être autorisée à procéder elle-même à la démolition litigieuse.
En l’absence d’appel incident, la cour n’est pas saisie de ce chef de la décision.
Par ailleurs, comme le souligne la commune, devant la cour, elle n’entend pas être personnellement autorisée à démolir l’ouvrage mais à faire condamner les consorts [M] à prendre eux-mêmes sous astreinte les mesures nécessaires à prévenir le dommage imminent et le trouble manifestement illicite qu’elle invoque.
La demande de la commune relève donc des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés.
Sur la demande de voir condamner les consorts [M] à procéder au remplacement de la clôture existante par une neuve et à la démolition ou déconstruction du bâtiment sur la [Adresse 11]
Les développements des appelantes sur le respect de la contradiction au cours de la procédure ne sont pas articulés avec une demande d’annulation de la décision querellée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en apprécier le bien fondé.
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste comme celle du dommage imminent incombe à celui qui s’en prévaut.
Au cas présent, pour obtenir qu’il soit enjoint aux consorts [M] de procéder à des travaux, la commune se prévaut de l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir que l’expertise démontre un risque pour la sécurité des personnes empruntant la voie qui les longe. Elle ajoute que le report de population sur les autres axes plus petits de la ville, en raison de la fermeture de la [Adresse 11] imposée par les désordres engendre un trouble manifestement illicite.
Cependant, Mme [T] [M] n’ayant aucun droit sur le bien litigieux, il convient en premier lieu de dire n’y avoir lieu à référé la concernant.
Par ailleurs, sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, la commune procède par voie d’affirmation et ne caractérise pas de violation évidente de la règle de droit alors que cette charge lui incombe.
En outre, comme le souligne les appelantes, une expertise judiciaire réalisée de manière non contradictoire est recevable, mais elle ne peut servir de preuve unique et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve (1ère Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-17.441, 17-19.581).
Or, les opérations d’expertise menées par M. [V] ne sont pas contradictoires à l’égard de Mmes [S] et [L] [M]. Aucun autre élément preuve ne vient corroborer ces rapports quant à la caractérisation du dommage imminent et la détermination des mesures propres à y remédier. Dès lors il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux formées à leur encontre.
Si les opérations d’expertise sont contradictoires à l’endroit de Mme [K] et MM. [B] et [G] [M], il ne saurait néanmoins y avoir lieu à référé sur la demande dirigée contre ces derniers dans la mesure où cette prétention présente un caractère indivisible avec celle formée contre Mmes [S] et [L] [M] puisque les travaux destructifs demandés portent nécessairement atteinte au droit réel de ces dernières qui sont nues-propriétaires du bien concerné.
Dès lors, la décision ne pourra qu’être infirmée en ce qu’elle ordonne sous astreinte à Mmes [K], [T], [S] et [L] et à MM. [B] et [G] [M] de remplacer la clôture et de démolir-déconstruire le bâtiment B ainsi que de ces chefs subséquents.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens du présent arrêt, la décision sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la commune, partie perdante, qui sera également condamnée à payer à Mmes [T], [S] et [L] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’exception d’incompétence irrecevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y a voir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la commune ;
Condamne la commune de [Localité 9] aux entiers dépens ;
Condamne la commune de [Localité 9] à payer à payer à Mmes [T], [S] et [L] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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