Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 19 juillet 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00324
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTSQ-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [X] [G]
Représentant : Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE, et Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur [K] [J] [R] [D]
Représentant : Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’AUBE
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Troyes :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [K] [D],
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire,
et a :
— rejeté l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par M. [K] [D],
— débouté Mme [X] [O] épouse [G] de sa demande d’exéquatur du jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Sassandra (Côte d’Ivoire), confirmé par l’arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d’appel de Daloa (Côte d’Ivoire),
— condamné Mme [X] [O] épouse [G] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [X] [O] épouse [G] à payer à M. [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [X] [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré à l’appelante le 25 mars 2025.
M. [D] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 avril 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, M. [D] a saisi le magistrat désigné par le premier président d’une demande d’irrecevabilité de l’appel.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, M. [D] demande au magistrat désigné par le premier président de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [G] à l’encontre du jugement rendue le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes,
— condamner Mme [G] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 543 du code de procédure civile et de l’article 38 al.3 du titre III de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961, il estime qu’une décision rendue en matière d’exéquatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation de sorte que l’appel de Mme [G] est irrecevable. Il indique que la procédure en la forme des référés visée dans la convention a été remplacée par la procédure accélérée au fond et qu’elles aboutissent toutes deux à un jugement au fond en sorte que la voie de recours ouverte contre le jugement demeure inchangée.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Mme [G] demande au magistrat désigné par le premier président de :
— confirmer la recevabilité de son appel,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au remboursement des frais de procédure de première instance,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la demande d’exéquatur a été examinée selon la procédure accélérée au fond et non selon la procédure en la forme des référés prévue par l’article 38 al.3 du titre III de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961, de sorte que son appel est bien recevable.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Selon l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte-d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État, si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ;
b. La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
c. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
L’article 38 de ladite convention précise que l’exéquatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
L’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a substitué la procédure en la forme des référés par la procédure accélérée au fond.
Ces dispositions législatives ont donné lieu à une coordination des dispositions réglementaires dans les différents codes et textes autonomes par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires. La procédure accélérée au fond est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Cependant, les conventions internationales ne peuvent, au regard de la hiérarchie des normes, être modifiées ni par une loi, ni a fortiori par un décret, ce qui explique l’absence de substitution de la procédure en la forme des référés par la procédure accélérée au fond dans la convention bilatérale applicable au présent litige.
Il en résulte que dans les textes où subsistent les références à la « procédure prévue pour les référés » doivent être lues comme désignant la « procédure accélérée au fond ».
En l’espèce, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a notamment débouté Mme [G] de sa demande d’exéquatur du jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Sassandra, confirmé par l’arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d’appel de Daloa.
Or, en application de l’article 38 de la convention susvisée, seule la voie du recours en cassation est ouverte contre cette décision.
Par suite, l’appel de Mme [G] sera déclaré irrecevable.
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera en revanche débouté de sa prétention tendant au remboursement des frais de procédure qu’il a exposés en première instance. Outre le fait qu’il y a déjà été fait droit par le premier juge, seule la cour a compétence pour connaître des prétentions qui ont été tranchées en première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé Mme [X] [O] épouse [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes selon la procédure accélérée au fond le 25 février 2025,
Condamne Mme [X] [O] épouse [G] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [X] [O] épouse [G] à verser à M. [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [D] de sa prétention tendant au remboursement des frais de procédure qu’il a exposés en première instance.
Le greffier Le magistrat
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