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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association IRFA APISUP
C/
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE [Localité 5]
LE SERVICE ORDONNATEUR
DB/VB/ER
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04570 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHGP
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 4] DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Association IRFA APISUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François DORY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
LE SERVICE ORDONNATEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Maud PHILIPPERON substituant Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
L’Institut régional de formation professionnelle des adultes en alternance dans l’enseignement supérieur (l’IRFA-APISUP) est une association ayant pour objet social la gestion d’un centre de formation des apprentis.
Elle a conclu une convention de partenariat avec l’université de technologie de [Localité 5] (l’UTC) ainsi qu’une convention d’application par laquelle l’IRFA-APISUP a délégué à l’UTC une partie de sa mission de formations pédagogiques en alternance.
L’IRFA-APISUP s’est engagée, en contrepartie des formations qu’elle confie à l’UTC, à lui reverser une partie des fonds issus des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance collectées par les opérateurs de compétence (OPCO) qu’elle perçoit.
Aux termes de l’article 3-2 de la convention de partenariat et de l’article 6 de la convention d’application, l’IRFA-APISUP s’est engagée à acquitter le montant des frais de formation sur la production d’un budget analytique certifié établi chaque année civile par l’UTC.
Un différend est né sur le montant des facturations et l’UTC a directement émis des ordres de recette les 28 mars 2022, 31 mars 2022, 12 avril 2022 d’un montant total de 1 720 314,81 euros qui ont donné lieu à une saisie administrative contestée devant le juge de l’exécution.
Une nouvelle facture a été émise le 16 décembre 2022 pour un montant de 867 417,58 euros. L’IRFA-APISUP a alors fait assigner l’UTC le 15 février 2023 aux fins d’annulation de cette nouvelle facture du 16 décembre 2022. Cette première procédure (RG 23/00611 du tribunal judiciaire d’Amiens) est distincte du présent litige.
Ensuite et par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, l’IRFA-APISUP a fait assigner l’UTC de Compiègne et son service ordonnateur (RG 24/00446 du tribunal judiciaire d’Amiens) aux fins de :
— La déclarer recevable et bien fondé en son opposition à l’encontre des ordres de recette des 28 mars 2022, 31 mars 2022, 12 avril 2022 et 12 décembre 2023 ;
— Annuler lesdites factures ;
— Condamner l’UTC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une faute commise dans l’exécution de ses obligations conventionnelles ;
— Condamner l’UTC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait d’avoir usé de sa faculté d’émettre des titres de perceptions exécutoires dans le cadre d’un contrat de droit privé ;
— Condamner l’UTC au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 13 décembre 2023, l’UTC a soulevé, dans le cadre de la première procédure RG 23/00611 du tribunal judiciaire d’Amiens une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif d’Amiens et par ordonnance rendue le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent pour connaître de la contestation de la créance (facture n°200001531 du 16 décembre 2022) opposant l’IRFA-APISUP et l’UTC et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 15 octobre 2024 de la cour d’appel d’Amiens qui fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.
Dans le cadre de la seconde procédure RG 24/00446 du tribunal judiciaire d’Amiens, par conclusions d’incident du 27 mai 2024, l’UTC et son service ordonnateur ont de nouveau sollicité du juge de la mise en état de :
À titre principal,
— Juger que la juridiction de l’ordre administratif a compétence exclusive pour connaître des demandes formées par l’association IRFA-APISUP à leur encontre ;
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par l’association IRFA- APISUP ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Amiens ;
À titre subsidiaire,
— Juger l’exception de connexité recevable et bien fondée ;
— Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, antérieurement saisi de la procédure connexe figurant à son rôle sous le numéro 23/00028 ;
— Condamner l’IRFA-APISUP à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens, s’inspirant des motifs de la cour dans le cadre de la précédente affaire, a :
Déclaré incompétent le tribunal judiciaire d’Amiens pour connaître de l’opposition aux titres de créance émises par l’UTC de Compiègne les 28 mars 2022, 31 mars 2022, 12 avril 2022 et 12 décembre 2023 ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Condamné l’IRFA-APISUP aux dépens de l’incident ;
Rejeté la demande de l’UTC de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 décembre 2024, l’association IRFA-APISUP a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe l’université de technologie de [Localité 5] ainsi que son service ordonnateur.
Par acte délivrée à étude le 3 janvier 2025, l’université de technologie de [Localité 5] et son service ordonnateur ont été assignés à comparaître devant la cour à la date du 12 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, l’appelante demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’UTC et, statuant à nouveau : rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’UTC et dire que le juge judiciaire est parfaitement compétent pour connaître du litige opposant l’IRFA APISUP et l’UTC, condamner l’UTC à lui payer une somme de 3500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son assignation, elle exposait :
— que les personnes publiques peuvent conclure des contrats administratifs mais également des contrats de droit privé,
— que le contrat de partenariat ne peut s’apparenter à une délégation de service public et ne laisse suggérer aucune clause exorbitante du droit commun,
— que l’UTC n’a pas pour mission la formation en alternance,
— que cette mission est confiée aux seuls CFA, dont le code du travail prévoit qu’ils peuvent en déléguer à des prestataires publics, comme c’est le cas en l’espèce,
— que pour qu’un contrat soit administratif, il faut que, par ce contrat, l’administration confie à son cocontractant privé l’exécution même du service public donc elle a la charge,
— qu’en l’espèce, la situation est strictement inverse dans la mesure où c’est elle qui a délégué ses compétences à l’UTC, ce qui n’est en soit pas contesté.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 juin 2025, l’association IRFA-APISUP demande à la cour de :
Déclarer ses demandes, fins, et prétentions recevables et bien fondées
En conséquence,
À titre principal,
Surseoir à statuer concernant l’instance en cours jusqu’à ce qu’il soit tranché sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens n° RG 24/00635 rendu le 15 octobre 2024,
À titre subsidiaire,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’UTC et, statuant à nouveau :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’UTC et dire que le juge judiciaire est parfaitement compétent pour connaître du litige opposant l’IRFA APISUP et l’UTC quant aux factures litigieuses,
Condamner l’UTC à lui payer une somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le présent litige est rigoureusement similaire à celui que la cour d’appel d’Amiens a dû trancher entre les mêmes parties le 15 octobre 2024, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues dans des litiges de même nature sur le principe desquels un pourvoi en cassation est en cours d’examen et qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 15 octobre 2024.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 mars 2025 par lesquelles l’université de technologie de [Localité 5] et son agent comptable demandent à la cour de :
À titre principal
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation dans le litige opposant les mêmes parties concernant le titre émis par l’UTC le 16 décembre 2022,
À titre subsidiaire,
Dire et juger l’IRFA-APISUP recevable mais mal fondée en son appel,
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance entreprise,
Débouter l’IRFA-APISUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’IRFA-APISUP à payer à l’UTC 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, et dire que Me Amandine Simebida pourra en application de l’article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils exposent que l’IRFA-APISUP a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 15 octobre 2024 de la cour d’appel d’Amiens, que la question juridique soumise à la Cour de cassation, qui est celle de savoir si le litige relève ou pas des juridictions de l’ordre judiciaire est la même que celle qui est posée à la cour d’appel d’Amiens et que dès lors, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation qui aura une incidence directe sur la solution du présent litige.
Sur le fond, elle indique :
— que l’association IRFA-APISUP est un centre de formation d’apprentis (CFA) depuis 1995 qui lui confie des formations pédagogiques en alternance,
— que l’IRFA-APISUP reçoit les fonds, directement versés par les entreprises et les opérateurs de compétence (OPCO) qui la rémunère aux vus de la production d’un budget analytique,
— que le contrat administratif se caractérise par la réunion d’un critère organique ; au moins une des parties est une personne publique et d’un critère matériel, à savoir la présence d’une clause exorbitante du droit commun ou la participation à l’exécution d’un service public,
— que le critère organique et le critère matériel doivent être cumulativement réunis,
— qu’elle est une personne publique et que la formation en apprentissage constitue une mission de service public,
— que l’association IRFA-APISUP participe à l’exécution du service public de l’apprentissage et perçoit des fonds publics en provenance de la taxe d’apprentissage, par l’intermédiaire des
opérateurs de compétence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes des articles 378 et 379 alinéa 1 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens, dans son ordonnance du 21 novembre 2024 qui est examinée dans le cadre du présent appel, a estimé que l’affaire relève de la compétence de la juridiction administrative et a pour ce faire fait sienne la motivation de l’arrêt de la première chambre civile de notre cour du 15 octobre 2024 (RG n° 24/00635), s’agissant d’un litige similaire entre l’IRFA-APISUP et l’UTC au titre de l’exécution du même contrat conclu entre les parties et portant sur une facture distincte émise dans les mêmes conditions que les factures contestées dans le cadre de la présente instance.
Dans son arrêt du 15 octobre 2024, la cour avait considéré que les litiges nés de l’exécution du contrat conclu entre l’IRFA-APISUP et l’UTC ressortent de la compétence de la juridiction administrative, s’agissant d’un contrat administratif.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation (n° R2511614) de l’IRFA-APISUP en date du 12 février 2025 et cette dernière instance en cassation est toujours pendante.
À hauteur d’appel, les parties s’accordent pour solliciter le sursis à statuer qu’elle demandent à titre principal en considération de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments qui ne sont pas contestés, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer que les parties sollicitent.
La suspension de l’instance commande de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur la présente procédure n° 24/04570 dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir au titre du pourvoi n° R2511614 formé contre l’arrêt n° 24/00635 de la cour d’appel d’Amiens du 15 octobre 2024,
Ordonne, en conséquence, la radiation de l’affaire RG n° 24/04570 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
Dit que l’instance sera reprise sur justification du prononcé de la décision de la Cour de cassation au titre du pourvoi n° R2511614,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles de l’instance d’incident qui suivront le sort de l’instance principale.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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