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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 novembre 2022, N° 22/01963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZZL
Décision déférée – 10 Novembre 2022 – Conseiller de la mise en état de [Localité 3] -22/01963
S.A.S. A2C
C/
[E] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°166/2025
***
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. A2C, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [E] [C], demeurant '[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 23 mai 2022, la SAS A2C a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d’Albi du 23 mars 2022 qui l’a condamnée à verser à madame [E] [G] [R] notamment la somme de 64 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) avec exécution provisoire (RG 22-01963).
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au rôle du greffe en application de l’article 524 du cpc.
Par ailleurs, par arrêt du 27 août 2024, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Albi du 25 juillet 2023 qui avait déclaré la SAS A2C en état de cessation des paiements et prononcé le redressement judiciaire de la société.
Par conclusions en date du 7 février 2025, [E] [G] [R] a sollicité la réinscription de l’affaire (RG 25-00388) pour faire constater la péremption de l’instance en saisissant le magistrat chargé de la mise en état de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyé contradictoirement à l’audience du 12 juin 2025 à 10h35.
Vu les conclusions de la SAS A2C du 9 avril 2025 demandant, au visa de l’article 524 du Code de Procédure Civile et des diligences interruptives de péremption accomplies par la société A2C, de :
— rejeter la demande présentée par Madame [G] [R],
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure
Vu les conclusions en date du 2 juin 2025 de [E] [G] [R] demandant au visa de l’article 524 du Code de Procédure Civile, des articles 386 et suivants du Code de procédure civile, 930-1 du Code de procédure civile,748-1 et suivants du Code de procédure civile, de :
— débouter la société A2C de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01963 est acquise depuis le 18 novembre 2024,
Par conséquent,
— dire et juger que le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce d’Albi en date du 23 mars 2022 (RG : 2021 00001) est définitif,
— condamner la Société A2C à payer à Madame [G] ' [R] la somme de 4.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
La radiation de l’affaire, prononcée le 10 novembre 2022 sur le fondement de l’article 524 du cpc et alors que la SAS A2C était in bonis, a été notifiée aux parties, via le RPVA ,dès le 18 novembre 2022.
Depuis cette date et dans une procédure parallèle, la SAS A2C a été déclarée in bonis par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 août 2024.
En application de l’article 386 du cpc, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 388 du dit code dans sa version issue du décret 2017-892 du 6 mai 2017, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit mais le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Pour constater la péremption d’instance, [E] [G] [R] fait observer qu’entre le 18 novembre 2022 et le 18 novembre 2024, la SAS A2C n’a pas sollicité la résincription de l’affaire après avoir réglé les sommes mises à sa charge.
La SAS A2C invoque l’existence de deux diligences, selon elle, interruptive de prescription (elle a voulu dire interruptive de péremption) : le dépôt de conclusions le 24 avril 2024 et l’envoi d’un courriel le 25 septembre 2024 en précisant que l’instance ouverte à la demande de Mme [G] [R] concernant le redressement judiciaire est une instance parallèle qui influe sur l’instance principale et les diligences accomplies pour faire réformer la décision de redressement judiciaire étant des diligences interruptives de péremption.
Une diligence interruptive de péremption s’entend d’un acte de nature à faire progresser l’affaire (cf Civ 3eme 20 décembre 1994 n° 92 21 536). Les juges apprécient souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées (cf Civ 2ème 16 mai 1979 n°7811034). Et seules les diligences des parties ont un effet interruptif (cf Civ 2ème 6 octobre 2005 n° 0317680) mais la diligence ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident (cf Civ 2ème 22 février 2007 n° 06 15425).
Par ailleurs, la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire (cf civ 2ème, 11 juillet 2013 n° 12 15994) ; mais ce n’est pas le cas d’une procédure engagée en référé pour obtenir la suspension de l’exécution du jugement sans effet sur le fond de l’affaire (cf civ 2ème 4 juin 1993 n° 91 21326).
Le dépôt des conclusions du 24 avril 2024 visait à solliciter la réinscription de l’affaire dès lors que la SAS A2C, étant en état de cessation des paiements, ne pouvait régler les sommes mises à sa charge dans le jugement dont appel, l’ouverture d’une procédure collective opérant le dessaisissement du débiteur.
Par soit transmis du 27 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état rappelait à la SAS A2C que la réinscription ne pouvait être sollicitée qu’après règlement des sommes dues alors que lors l’incident de radiation, le magistrat chargé de la mise en état avait examiné ses moyens pour s’opposer à la radiation, avant de les écarter et alors qu’elle était alors in bonis.
Ces conclusions ne peuvent valoir acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter pour interrompre la péremption d’instance alors que la SAS A2C savait pertinemment qu’elle était dans l’impossibilité d’agir dans la période de son recours contre le jugement prononçant son redressement judiciaire soit entre le 25 juillet 2023 et le 27 août 2024, l’audience d’appel s’étant tenue le 10 juin 2024 et le débat sur l’admission de créance au passif de la SAS A2C devant éventuellement conduire à un sursis à statuer conformément à l’instance en cours sur ordonnance du juge commissaire avec, le cas échéant, reprise de la présente instance par le mandataire judiciaire.
Le seul fait d’être en état de cessation des paiements n’est pas la manifestation sans équivoque de la volonté d’exécuter pour interrompre la péremption d’instance.
D’autre part, le courriel du 25 septembre 2024 adressé au greffe est selon madame [G] [R], irrecevable comme étant non conforme aux dispositions de l’article 930-1 du cpc et alors qu’aucune cause étrangère n’a été invoquée par la SAS A2C pour justifier de l’impossibilité d’user du RPVA, en matière de communication obligatoire par voie électronique.
L’avocat de la SAS A2C a en effet adressé au greffe un courrier qui vise l’arrêt de la cour d’appel du 27 août 2024 qui a infirmé le jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS A2C. Il explique viser les motifs de cet arrêt qui invoquent la responsabilité pénale de Madame [G] et les doutes sur l’exigibilité de la créance, pour justifier du bien fondé de la réinscription.
L’avocat de la SAS A2C ne peut confondre les motifs de contestation de la radiation (absence d’impossibilité d’exécuter le jugement et conséquences manifestement excessives qu’il n’avait pas justifiés pour écarter la radiation) et le fond de l’affaire qui soustend son appel principal.
Toutefois, dès lors que la SAS A2C a agi le 2 août 2023 en relevant appel du jugement du tribunal de commerce d’Albi du 25 juillet 2023, dans deux procédures ayant un lien de dépendance direct et nécessaire, elle a manifesté sa volonté sans équivoque de redevenir in bonis pour pouvoir exécuter et ainsi interrompre la péremption d’instance dans une instance parallèle .
Madame [G] [R] sera donc déboutée de sa demande visant à constater la péremption d’instance qui a été interrompue par l’appel de la SAS A2C le 2 août 2023 contre le jugement du tribunal de commerce d’Albi du 25 juillet 2023.
En revanche, il appartiendra désormais à la SAS A2C de régler les sommes dues en exécution du jugement du 23 mars 2022 pour pouvoir obtenir réinscription de l’affaire.
Il convient de débouter [E] [G] [R] de sa demande de péremption d’instance.
Les dépens de l’incident sont à la charge de [E] [G] [R].
Les parties sont déboutées de leur demande en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déboute [E] [G] [R] de sa demande de péremption d’instance
— condamne [E] [G] [R] aux dépens de l’incident
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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