Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 févr. 2025, n° 24/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 juin 2024, N° 2022j00790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05861 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZRO
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 05 juin 2024
2022j00790
[Z]
S.A.S. SEJOURS ADAPTES
C/
[R]
S.A.S.U. EXPERTISE WEB
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 Février 2025
APPELANTS :
M. [K] [Z]
né le 20 mai 1974
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. SEJOURS ADAPTES au capital de 10.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°803 994 102, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Sophie BARCELLA de la SELARL 3ème ACTE, avocate au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [O] [R]
né le 06 Octobre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S.U. EXPERTISE WEB immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 823 363 924, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 11 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Février 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— dit que M. [K] [Z] et la société Séjours adaptés ont un intérêt à agir,
— dit que les demandes de M. [K] [Z] et de la société Séjours adaptés sont recevables,
— débouté la société Expertise Web et M. [O] [R] de leur demande visant à ce que ce dernier soit mis hors de cause,
— dit que la société Expertise Web et M. [O] [R] n’ont commis aucune faute à l’encontre de la société Séjours adaptés et de M. [K] [Z],
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Séjours adaptés et de M. [K] [Z],
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de la société Expertise Web et de M. [O] [R],
— condamné la société Séjours adaptés et M. [K] [Z] à verser, chacun, la somme de 5 000 euros à la société Expertise Web et à M. [O] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Séjours adaptés et M. [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été signifié à M. [K] [Z] et à la société Séjours adaptés, par actes du 25 juillet 2024, lesquels en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, limité aux chefs de la décision ayant dit que la société Expertise Web et M. [O] [R] n’ont commis aucune faute à leur encontre, ayant rejeté l’intégralité de leurs demandes en paiement, et les ayant condamnés au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
Les intimés ont constitué avocat le 26 juillet 2024.
Le 15 octobre 2024, les appelants ont notifié leurs conclusions au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, la société Expertise Web et M. [O] [R] ont saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société Séjours adaptés et M. [K] [Z] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Séjours adaptés et M. [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 février 2025, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de la société Expertise Web et M. [O] [R] de radiation de l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 juin 2024,
— débouter la société Expertise Web et M. [O] [R] de toutes leurs prétentions,
— condamner la société Expertise Web et M. [O] [R] à leur régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées le 7 février 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394, 395, 524 et 700 du code de procédure civile, de :
— leur donner acte de leur désistement au titre de leur demande de radiation de l’affaire du rôle,
— débouter la société Séjours adaptés et M. [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Séjours adaptés et M. [K] [Z] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Séjours adaptés et M. [K] [Z] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement d’incident de la société Expertise Web et M. [O] [R].
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les demandeurs à l’incident supporteront la charge des dépens de l’incident et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’incident de la société Expertise Web et M. [O] [R],
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la société Expertise Web et de M.[O] [R],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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