Infirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 7 févr. 2023, n° 22/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 07 février 2023
N° RG 22/01501 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG2A
S.C.I. LES TROIS COLONNES
c/
SELARL [G] [C]
S.A.R.L. GROUPE S2R
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.C.I. LES TROIS COLONNES
en son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SELARL [G] [C] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GROUPE S2R, prise en la personne de son associée, Me [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
GREFFIER :
Mme Frédérique ROULLET, greffière lors des débats et Mme Eva MARTYNIUK greffière lors du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Mme Eva MARTYNIUK, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2021, l’avocat de Madame [Z] [X], dirigeante de la Sarl GROUPE S2R, a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de REIMS.
Par jugement rendu le 9 février 2021, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’égard de la société GROUPE S2R et a désigné la SELARL [G] [C], prise en la personne de son associée, Maître [G] [C], en qualité de liquidateur.
Cette décision a été publiée le 16 février 2021 au BODACC.
La Sarl GROUPE S2R est intervenue pour le compte de la SCI LES TROIS COLONNES (gérée par les époux [U]) dans le cadre d’une mission de maîtrise d''uvre concernant le projet de rénovation des appartements de la SCI LES TROIS COLONNES, lesdits appartements étant situés [Adresse 4].
Maître [C], ès-qualités, estimant que la Sci LES TROIS COLONNES restait redevable du règlement des factures relatives à ce marché, pour un montant total de 21.797,46 euros ttc a mis en demeure celle-ci, le 30 juin 2021 avec avis de réception du 2 juillet 2021.
A défaut de réponse, par acte d’huissier en date du 17 août 2021, Maître [C], ès-qualités, a fait assigner la SCI LES TROIS COLONNES devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 21.797,46 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 au titre du solde du marché et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le 30 juillet 2021, la SCI LES TROIS COLONNES a adressé une requête au juge commissaire aux fins d’être relevée de la forclusion pour une créance de 100.000 euros, indiquant, qu’elle aurait dû figurer sur la liste des créanciers de la Sarl GROUPE S2R, conformément aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce.
Par une ordonnance rendue le 28 janvier 2022, le juge commissaire a rejeté cette demande, aux motifs que la Sci LES TROIS COLONNES avait eu connaissance de la liquidation judiciaire en raison des échanges qu’elle avait pu avoir avec le liquidateur judiciaire, et estimant que la société GROUPE S2R n’avait pas à mentionner la SCI LES TROIS COLONNES sur la liste des créanciers remise au mandataire dans la mesure où elle ne devait aucune somme à la SCI LES TROIS COLONNES.
Le 7 février 2022, la SCI LES TROIS COLONNES a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de REIMS a reçu la SCI LES TROIS COLONNES en son opposition, a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire et a condamné la Sci LES TROIS COLONNES à payer à Maître [C], ès-qualités , la somme de 750 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 29 juillet 2022, la SCI LES TROIS COLONNES a interjeté appel de ce jugement (cette instance a été enrôlée sous le n°22/01501), sans intimer la Sarl GROUPE S2R.
Par un acte en date du 28 novembre 2022, la SCI LES TROIS COLONNES a interjeté appel de ce jugement (cette instance a été enrôlée sous le n°22/02037), en intimant cette fois la Sarl GROUPE S2R.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 décembre 2022, Maître [C] ès-qualités conclut à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles 553 du code de procédure civile et L 641-9 du code de commerce.
En tout état de cause, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la Sci LES TROIS COLONNES à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’il y a indivisibilité en matière de vérification du passif entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire et soutient que lorsqu’un créancier interjette appel d’une ordonnance du juge-commissaire fixant une créance au passif ou relevant un créancier de forclusion pour lui permettre in fine de déclarer sa créance au passif, il doit intimer le débiteur et le mandataire judiciaire.
Elle fait valoir que la Sci LES TROIS COLONNES n’a pas intimé dans sa déclaration d’appel la société GROUPE S2R, alors que le débiteur dispose d’un droit propre, de sorte que l’existence du droit propre du débiteur oblige à intimer ce dernier dans la procédure d’appel, sauf à rendre irrecevable l’appel dirigé par le créancier contre le seul liquidateur.
Elle soutient qu’en dépit de la deuxième déclaration d’appel régularisée le 28 novembre 2022 aux termes de laquelle la société GROUPE S2R a été intimée, la procédure est irrégulière dans la mesure où s’agissant d’une procédure de circuit court obéissant à des délais plus brefs, conformément aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, il appartient à l’appelante de conclure dans le délai d’un mois suivant réception de l’avis de fixation, laquelle est intervenue le 29 septembre 2022. Elle ajoute également que la deuxième déclaration d’appel a été signifiée selon l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que la dirigeante de la Sarl GROUPE S2R n’ en a pas été avisée.
Subsidiairement, elle fait valoir que le créancier qui a eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective du débiteur dans le délai de deux mois de la publication au BODACC ne peut être relevé de la forclusion.
Elle précise que la publication a eu lieu le 16 février 2021, de sorte que le délai de déclaration expirait le 16 avril 2021. Elle ajoute que dans le délai de déclaration la Sci LES TROIS COLONNES a été avisée le 24 février 2021 de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle indique que les époux [U] ont été mis en cause par leurs voisins les époux [L] suite à des travaux effectués sans autorisation et affectés de malfaçons alléguées ; que les époux [U] communiquent les écritures régularisées par leurs soins dans le cadre de ce contentieux le 20 mai 2021, soit après la liquidation judiciaire de la Sarl GROUPE S2R et qu’au surplus dans cette affaire, seule la Sci LES TROIS COLONNES sollite subsidiairement la garantie de la Sarl GROUPE S2R, sans cependant chiffrer sa demande.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 décembre 2022, la Sci LES TROIS COLONNES conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de la relever de la forclusion et de l’autoriser à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur ès-qualités au passif de la Sarl GROUPE S2R dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à venir, conformément à l’article L 622-24 du code de commerce.
Elle soutient que le défaut de mention du débiteur dans la déclaration d’appel ne constituant pas un vice de forme de celle-ci, son intimation peut avoir lieu après l’expiration du délai d’appel et jusqu’à ce que le juge statue. Elle estime qu’elle a formé une nouvelle déclaration d’appel le 28 novembre 2022 à l’encontre de la Sarl GROUPE S2R et a signifié ses écritures de cette manière à l’intimée.
Sur le fond, elle fait valoir que la Sarl GROUPE 2SR savait incontestablement que la Sci LES TROIS COLONNES et les époux [U] étaient susceptibles d’avoir une créance à son égard, dans la mesure où dès 2018, suite à une expertise judiciaire, les époux [L] avaient demandé la condamnation in solidum de la Sci LES TROIS COLONNES et de la société GROUPE S2R.
Elle ajoute qu’il existe une différence de traitement injustifié dans la mesure où elle a appris que par ordonnance du 6 octobre 2021 le juge-commissaire avait relevé de la forclusion les époux [L], lesquels avaient pu déclarer leur créance à la procédure de la Sarl GROUPE S2R.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Certains litiges sont indivisibles, comme en matière de déclaration des créances et donc par analogie, également en matière de relevé de forclusion, ce qui oblige à appeler à la cause et donc à intimer sous peine d’irrecevabilité, le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire.
Au cas présent, Maître [C], ès-qualités, soutient que si la deuxième déclaration d’appel réalisée par la Sci LES TROIS COLONNES, le 28 novembre 2022, dans laquelle elle a intimé la Sarl GROUPE S2R, est motivée par l’indivisibilité, toutefois ladite déclaration doit être formée dans le délai pour conclure de l’appelant, pour permettre à l’appelant de conclure contre cette partie omise dans le délai déclenché par le premier acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il appartenait à la Sci LES TROIS COLONNES, conformément aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de conclure dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis de fixation, laquelle est intervenue le 29 septembre 2022, soit un délai pour conclure jusqu’au 29 octobre 2022.
Or, l’absence en cause d’appel du débiteur qui conserve un droit propre constitue une fin de non-recevoir. En application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
Ainsi, en vertu du principe d’indivisibilité régissant la présente matière, l’appel interjeté en temps utile contre l’une ou certaines d’entre elles conserve le droit de l’appelant vis-à-vis des autres, de sorte que l’irrégularité résultant du défaut d’intimation d’une partie peut être couverte, jusqu’à ce que le juge statue, par une nouvelle déclaration d’appel formée contre les autres parties à l’instance.
En l’espèce, il convient de constater que l’appel interjeté par la Sci LES TROIS COLONNES le 28 novembre 2022 sous le n°22/02037 s’est intégré à la première instance enregistrée sous le n°22/01501 et a eu pour incidence de régulariser « une irrecevabilité de fond », et ce avant que la cour ne statue, de sorte que le délai pour conclure dont fait état Maître [C], ès-qualités, qui s’applique en cas de régularisation d’une déclaration d’appel irrégulière ne s’applique pas dans le cas de la régularisation de la fin de non-recevoir affectant la procédure d’appel.
De plus, il y a lieu de souligner que cette déclaration d’appel et la procédure ont été dénoncées par acte huissier en date du 9 décembre 2022 à l’adresse du gérant de la Sarl GROUPE S2R.
Par conséquent, il convient de déclarer la Sci LES TROIS COLONNES recevable en son appel.
*Sur la demande de relevé de forclusion
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en cas de contestation de la créance par le débiteur, il n’appartient pas au juge commissaire de vérifier l’existence et encore moins le bien-fondé de la créance, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur ce motif.
Le créancier qui ne procède pas dans les délais à la déclaration de sa créance au passif de son débiteur en procédure collective risque de voir son droit inopposable à la procédure. Pour éviter cette sanction, et malgré le dépassement du délai le créancier peut intenter une action en relevé de forclusion (article L 622-26 alinéa 1 du code de commerce). À ce titre, le code de commerce prévoit deux motifs possibles à cette action. D’une part, le créancier peut démontrer que sa défaillance à déclarer n’est pas due de son fait. D’autre part, il peut établir que sa défaillance est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L 622-6 du même code.
Aux termes de l’article L 622-26 alinéa 1 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article l’article L 641-3 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L’article L 622-6 alinéa 2 énonce que le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’omission par le débiteur d’un créancier sur la liste prévue à l’article L 622-6 du code de commerce dispense ce dernier d’avoir à établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. Dans ce cas, la circonstance que le créancier a eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective du débiteur est indifférente. Ainsi, lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue à l’article L 622-6 ou que, l’ayant établie, il a omis de mentionner un créancier, le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la permissivité de sa déclaration de créance.
En l’espèce, la Sci LES TROIS COLONNES démontre que :
— la Sarl GROUPE S2R a eu connaissance du litige les opposant, puisque l’assignation des époux [L] (comprenant le rapport d’expertise du 24 août 2017) a été délivrée à la personne morale de celle-ci par acte d’huissier en date du 2 janvier 2018. En effet, dans le dispositif de cette assignation, il est sollicité la condamnation solidaire de la Sci LES TROIS COLONNES et de la Sarl GROUPE S2R, en sa qualité de maître d’oeuvre, notamment au paiement de travaux de reprise, de préjudice matériel et de jouissance, en raison d’une faute commise dans l’exercice de la mission de maîtrise d''uvre à l’origine des désordres dénoncés,
— lorsque par courrier du 24 février 2021, Maître [C], ès-qualités, a mis en demeure la Sci LES TROIS COLONNES de payer le solde de factures émises par la Sarl GROUPE S2R, la Sci LES TROIS COLONNES, par un courrier en recommandé du 30 mars 2021 lui a répondu qu’aucune facture ne saurait lui être opposée, la Sarl GROUPE S2R ayant commis des manquements répétés à ses obligations contractuelles.
Au vu de ces éléments, la cour estime qu’antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la Sarl GROUPE S2R, celle-ci avait connaissance du litige l’opposant à la Sci LES TROIS COLONNES, en raison de la prestation de maîtrise d’oeuvre et de désordres dénoncés dans une expertise judiciaire qui chiffre les désordres. Il appartenait donc à la Sarl GROUPE S2R d’en informer de manière exhaustive le mandataire judiciaire. En effet, l’existence de la contestation imposait de mentionner la Sci LES TROIS COLONNES en qualité de créancier potentiel.
Dans ces conditions, il convient de relever la Sci LES TROIS COLONNES de la forclusion de sa déclaration de créance et de l’autoriser à déclarer sa créance entre les mains de la Selarl [G] [C], ès-qualités, au passif de la procédure collective de la Sarl GROUPE S2R, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, conformément à l’article L 622-24 du code de commerce.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de rejeter les demandes en paiement formées à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que l’appel interjeté par la Sci LES TROIS COLONNES le 28 novembre 2022 sous le n°22/02037 s’est intégré à la première instance enregistrée sous le n°22/01501.
Déclare la Sci LES TROIS COLONNES recevable en son appel.
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Relève la Sci LES TROIS COLONNES de la forclusion de sa déclaration de créance.
Autorise la Sci LES TROIS COLONNES à déclarer sa créance entre les mains de la Selarl [G] [C], ès-qualités, au passif de la procédure collective de la Sarl GROUPE S2R, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, conformément à l’article
L 622-24 du code de commerce.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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