Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 24 avr. 2025, n° 23/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, 4 juillet 2023, N° 51-22-11 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02656 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNXL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, décision attaquée en date du 04 juillet 2023, enregistrée sous le n° 51-22-11
APPELANTS :
Madame [F] [C] épouse [L]
[Adresse 22]
[Localité 31]
Non comparante
Monsieur [H] [C]
né le 25 Avril 1961 à [Localité 30]
[Adresse 20]
[Localité 31]
Comparant
Madame [D] [C] épouse [J]
née le 25 Avril 1961 à [Localité 30]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Non comparante
Madame [M] [C] épouse [Y]
née le 29 Avril 1963 à [Localité 30]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Comparante
Monsieur [A] [C]
né le 29 Mai 1965 à [Localité 30]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Comparant
Madame [K] [I] épouse [C]
née le 20 Mai 1968 à [Localité 30]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Comparante
Représentés et assistés de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [U] [I] épouse [C]
née le 05 Octobre 1957 à [Localité 26] (76)
[Adresse 18]
[Localité 31]
Comparante
Monsieur [R] [C]
né le 28 Octobre 1955 à [Localité 27]
[Adresse 18]
[Localité 31]
Comparant
assistés de Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame ALVARADE, présidente,
Monsieur TAMION, président,
Madame TILLIEZ, conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries
A l’audience publique du 27 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 prorogé pour être rendue le 24 avril 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [C] et Mme [G] [V] épouse [C], propriétaires d’un corps de ferme et de terres situés sur le territoire de la commune de [Localité 31] (76), d’une superficie de 48 ha 15 a 58 ca, les ont loués par un bail à long terme, conclu le 18 décembre 1985 en la forme authentique, à leur fils M. [R] [C] et à Mme [U] [I] son épouse. Les parents s’étaient réservés leur vie durant la jouissance de la maison, de bâtiments et d’une partie d’herbage pour un hectare.
Le bail à long terme de dix-huit ans a commencé à courir le 29 septembre 1985 pour se terminer le 29 septembre 2003. Par la suite le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour des durées de neuf années, soit le 29 septembre 2003, le 29 septembre 2012 et le 29 septembre 2021.
En novembre 2017 M. [R] [C] a pris sa retraite et son épouse Mme [U] [C] s’est installée à titre individuel sur l’exploitation, alors qu’elle exerçait jusqu’à présent dans le cadre d’un GAEC avec son mari.
Après le décès de Mme [G] [C] survenu le 6 mars 2021, son mari étant prédécédé, la propriété et son bail ont été transmis à l’indivision [C], composée de M. [R] [C], Mme [M] [C] épouse [Y], Mme [F] [C] épouse [L], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C] et Mme [D] [C] épouse [J].
Par lettre recommandée du 11 janvier 2022 avec avis de réception, le conseil de Mme [U] [C] a sollicité l’accord des cohéritiers pour la cession du bail rural au profit de M. [S] [C], son fils, aide familiale sur l’exploitation.
Par requête du 3 juin 2022, M. [R] [C] et Mme [U] [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen en l’absence d’accord de l’ensemble des cohéritiers.
Par jugement du 4 juillet 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen a :
Déclaré recevable la demande en résiliation du bail consenti le 18 décembre 1985 par M. [E] [C] et Mme [G] [V] épouse [C], d’une part, à M. [R] [C] et Mme [U] [I] épouse [C], d’autre part ;
Débouté Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C], Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [F] [C] épouse [L] de leur demande en résiliation du bail ;
Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [R] [C] ;
Autorisé la cession du bail rural verbal consenti le 18 décembre 1985 à M. [R] [C] et Mme [U] [I] épouse [C] au bénéfice de M. [S] [C] portant sur :
* une partie du corps de ferme figurant au cadastre section B n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 9] comportant deux étables, deux granges, un hangar, une porcherie-garage, une ancienne maison et un herbage planté d’une contenance de 2 ha 59 a 09 ca ;
* un jardin se trouvant à l’intérieur du corps de ferme ci-dessus et figurant au cadastre section B n° [Cadastre 8] d’une contenance de 6 a 48 ca ;
* diverses parcelle en nature de terre en nature de labours et herbages cadastrés comme suit : section B n° [Cadastre 19], lieu-dit « [Localité 29] » d’une contenance de 2 ha 12 a 70 ca ; section B n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 94 a 65 ca ; section B n° [Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 46 a 68 ca ; section B n° [Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 15 a 20 ca ; section B n° [Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 71 a 07 ca ; section B n° [Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 20 ha 79 a 20 ca ; section B n° [Cadastre 10], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 4 ha 18 a 50 ca ; section B n° [Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 77 a 80 ca ; section B n° [Cadastre 12], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 45 a 60 ca ; section B n° [Cadastre 15], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 3 a 58 ca ; section B n° [Cadastre 16], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 67 a 80 ca ;
* la seconde partie du corps de ferme se trouvant à gauche du chemin menant à la maison et comprenant deux poulaillers, une garage, la maison et herbage planté, l’ensemble d’une contenance de 1 ha ;
Condamné solidairement Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C] et M. [A] [C] à payer à Mme [U] [I] épouse [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C] Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [F] [C] épouse [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C] et M. [A] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 28 juillet 2023 Mme [M] [C] épouse [Y], Mme [F] [C] épouse [L], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C] et Mme [D] [C] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans leurs conclusions d’appelants n° 2, transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [M] [C] épouse [Y], Mme [F] [C] épouse [L], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C] et Mme [D] [C] épouse [J], représentés par leur conseil, demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes fins et conclusions.
Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen en ce qu’il a :
Débouté Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C], Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [F] [C] épouse [L] de leur demande en résiliation du bail ;
Autorisé la cession du bail rural verbal consenti le 18 décembre 1985 à M. [R] [C] et Mme [U] [I] épouse [C] au bénéfice de M. [S] [C] portant sur :
* une partie du corps de ferme figurant au cadastre section B n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 9] comportant deux étables, deux granges, un hangar, une porcherie-garage, une ancienne maison et un herbage planté d’une contenance de 2 ha 59 a 09 ca ;
* un jardin se trouvant à l’intérieur du corps de ferme ci-dessus et figurant au cadastre section B n° [Cadastre 8] d’une contenance de 6 a 48 ca,
* diverses parcelle en nature de terre en nature de labours et herbages cadastrés comme suit : section B n° [Cadastre 19], lieu-dit « [Localité 29] » d’une contenance de 2 ha 12 a 70 ca ; section B n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 94 a 65 ca ; section B n° [Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 46 a 68 ca ; section B n° [Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 15 a 20 ca ; section B n° [Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 71 a 07 ca ; section B n° [Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 20 ha 79 a 20 ca ; section B n° [Cadastre 10], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 4 ha 18 a 50 ca ; section B n° [Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 77 a 80 ca ; section B n° [Cadastre 12], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 45 a 60 ca ; section B n° [Cadastre 15], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 3 a 58 ca ; section B n° [Cadastre 16], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 67 a 80 ca ;
* la seconde partie du corps de ferme se trouvant à gauche du chemin menant à la maison et comprenant deux poulaillers, une garage, la maison et herbage planté, l’ensemble d’une contenance de 1 ha ;
* Condamné solidairement Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C] et M. [A] [C] à payer à Mme [U] [I] épouse [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C] Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [F] [C] épouse [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné in solidum Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C] et M. [A] [C] aux dépens de l’instance ;
* Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En conséquence et statuant à nouveau,
Déclarer Mme [P] [I] et M. [R] [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Prononcer la résiliation du bail ;
Condamner Mme [U] [I] et M. [R] [C] à verser aux consorts [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] [I] et M. [R] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimés, transmises le 15 avril 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, Mme [U] [C] et M. [R] [C] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en résiliation de bail formée par conclusions du 3 mai 2023 faute de conciliation préalable ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C], Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [F] [C] épouse [L] de leur demande en résiliation du bail ;
* Autorisé la cession du bail rural verbal consenti le 18 décembre 1985 à M. [R] [C] et Mme [U] [I] épouse [C] au bénéfice de M. [S] [C] portant sur :
* une partie du corps de ferme figurant au cadastre section B n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 9] comportant deux étables, deux granges, un hangar, une porcherie-garage, une ancienne maison et un herbage planté d’une contenance de 2 ha 59 a 09 ca ;
* un jardin se trouvant à l’intérieur du corps de ferme ci-dessus et figurant au cadastre section B n° [Cadastre 8] d’une contenance de 6 a 48 ca,
* diverses parcelle en nature de terre en nature de labours et herbages cadastrés comme suit : section B n° [Cadastre 19], lieu-dit « [Localité 29] » d’une contenance de 2 ha 12 A 70 ca ; section B n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 94 a 65 ca ; section B n° [Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 46 a 68 ca ; section B n° [Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 15 a 20 ca ; section B n° [Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 71 a 07 ca ; section B n° [Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 20 ha 79 a 20 ca ; section B n° [Cadastre 10], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 4 ha 18 a 50 ca ; section B n° [Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 77 a 80 ca ; section B n° [Cadastre 12], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 1 ha 45 a 60 ca ; section B n° [Cadastre 15], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 3 a 58 ca ; section B n° [Cadastre 16], lieu-dit « [Localité 28] », d’une contenance de 67 a 80 ca ;
* la seconde partie du corps de ferme se trouvant à gauche du chemin menant à la maison et comprenant deux poulaillers, un garage, la maison et herbage planté, l’ensemble d’une contenance de 1 ha ;
* Condamné solidairement Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C] et M. [A] [C] à payer à Mme [U] [I] épouse [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté Mme [M] [C] épouse [Y], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C] Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [F] [C] épouse [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera observé que le jugement entrepris mentionne que le bail conclu le 18 décembre 1985 est verbal, alors qu’il a été conclu en la forme authentique par devant maître [N] [W] notaire à [Localité 32], ce qui n’est pas remis en question par les parties.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [C]
Les appelants font valoir que les demandes de M. [R] [C] sont irrecevables dans la mesure où il a cessé d’exploiter.
Ainsi que le premier juge a pu justement le retenir, ce que ne conteste d’ailleurs pas les intimés, M. [R] [C] n’était plus preneur du bail en cause lors de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 3 juin 2022, de sorte que seule Mme [U] [C] avait qualité pour agir.
Le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [R] [C].
Sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail
M. [R] [C] et Mme [U] [C], intimés, font valoir que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, les appelants n’étaient pas recevables à solliciter la résiliation du bail pour infraction aux dispositions de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime au motif qu’ils n’ont pas été informés du départ à la retraite de l’un des copreneurs (M. [R] [C]), alors que l’article 887 du code de procédure civile exige pour toute demande un préliminaire de conciliation qui n’a pas eu lieu pour cette demande.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 887 du code de procédure civile, prévoyant un préliminaire de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux mené par cette juridiction, qu’une demande reconventionnelle faite en cours de procédure soit irrecevable si elle n’a pas fait l’objet de cette tentative de conciliation.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de résiliation du bail que les appelants avaient soutenue devant le premier juge lors de l’audience de plaidoirie du 4 mai 2023, exprimée après la tentative de conciliation qui a eu lieu le 13 octobre 2022, n’est pas de ce fait irrecevable, étant relevé qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des requérants sollicitant la cession du même bail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en résiliation du bail consenti le 18 décembre 1985 par M. [E] [C] et Mme [G] [V] épouse [C], d’une part, à M. [R] [C] et Mme [U] [I] épouse [C], d’autre part.
S’agissant de la demande en résiliation du bail que les appelants maintiennent au dispositif de leurs conclusions, ils en seront déboutés dès lors qu’ils n’invoquent pas de moyens à cette fin, étant rappelé que le premier juge avait considéré pour les en débouter qu’en application de l’article L 411-46 du code rural et de la pêche maritime le bail s’était trouvé renouvelé de plein droit au profit de Mme [U] [I] en tant que copreneuse à la suite du départ à la retraite de son mari M. [R] [C].
En conséquence le jugement entrepris sera également confirmé en qu’il a débouté les appelants de leur demande en résiliation du bail.
Sur la demande de cession du bail au profit de M. [S] [C]
Avant d’examiner la cession de bail entre Mme [U] [C] au profit de son fils M. [S] [C], il convient de revenir sur la consistance des immeubles compris dans le bail en raison d’un différend opposant les parties.
En effet, les appelants considèrent, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, que la cession du bail n’inclut pas « la seconde partie du corps de ferme se trouvant à gauche du chemin menant à la maison et comprenant deux poulaillers, un garage, la maison et herbage planté, l’ensemble d’une contenance de 1 ha », qui est mentionnée dans le dispositif du jugement entrepris. Les appelants considèrent que cet ensemble, qui correspondait à l’habitation dont M. [E] [C] et Mme [G] [V] épouse [C] s’étaient réservés la jouissance leur vie durant, avec promesse de bail faite à leur fils M. [R] [C] et à son épouse Mme [U] [C], ne concerne pas le fils de ces derniers, M. [S] [C]. Ils ajoutent que la demande des intimés constitue une man’uvre pour réduire les valeurs des actifs successoraux de l’indivision dont M. [R] [C] est co-indivisaire.
Or, il y a lieu de relever, d’une part que, Mme [U] [C], devenue seule titulaire du bail rural conclu en 1985 à la suite du départ à la retraite de son mari en 2017, a fait jouer en date du 5 mai 2021 la clause de promesse de bail sur la maison d’habitation et la parcelle d’un hectare, soit dans le délai maximum de trois mois après le décès du dernier bailleur, conformément à ce qui avait été prévu dans l’acte authentique de bail du 18 octobre 1985 (page 10), le décès de Mme [G] [V] épouse [C] étant survenu le 6 mars 2021, et d’autre part que la réalisation de la promesse de bail devait se faire aux conditions générales du bail, sans qu’il soit prévu que les biens ainsi intégrés au bail pouvaient être distingués de ceux initialement loués.
Ainsi pris à bail par Mme [U] [C], les biens objet de la promesse de bail font partie du bail rural qui a d’ailleurs été renouvelé à son échéance du 29 septembre 2021 rappelée dans l’exposé des faits.
Dans ces conditions la demande de cession du bail au profit de M. [S] [C] doit être appréciée pour l’ensemble des biens, en ce compris le bâti et l’herbage qu’à l’origine les bailleurs s’étaient réservés leur vie durant.
En droit, concernant la cession de bail proprement dite, l’article L 411-35 aliéna 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. »
Pour s’opposer à la cession du bail au profit de M. [S] [C], les appelants, qui ne contestent pas que ce dernier répond aux conditions de l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime (diplôme professionnel requis ; autorisation préfectorale d’exploitation ; allocataire d’une subvention de 26 000 euros et bénéficiaire d’une offre de prêt de 40 000 euros), font valoir que le preneur ne satisfait pas à l’exigence de bonne foi attendue pour être autorisé à céder son bail, dans la mesure où « M. et Mme [R] [C] ont pris pour habitude de payer régulièrement les fermages avec retard » et qu’il « seraient bien en peine de rapporter la preuve qu’ils payent leur fermage en temps et en heure et que cela aurait toujours été le cas. »
Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la bonne foi, le juge du fond doit examiner si le manquement du preneur à ses obligations est assez grave pour lui refuser son droit à céder le bail rural à un descendant. Concernant les retards de paiement de fermages la gravité du manquement à l’obligation s’apprécie en fonction de la réitération des retards.
Il n’est pas contestable que les fermages dus par le preneur sont portables conformément au droit commun et en l’espèce à ce que prévoit l’acte de bail (page 9).
Pour justifier de retards de paiement les appelants s’appuient en premier lieu sur l’attestation de Mme [O] [C] datée du 12 novembre 2022 (pièce n° 2), indiquant que M. [R] [C] « ne lui réglait jamais le fermage à échéance environ 2 à 3 mois en retard après relance de Mme [B]. » Cette attestation, à supposer son contenu exact, n’est pas opérante pour permettre de caractériser la mauvaise foi du preneur, étant donné que les fermages qu’elle évoque ne sont pas liés à la cession du bail en cause, s’agissant d’un autre bailleur.
En second lieu, les appelants soutiennent que les retards de fermages persistent en présentant un relevé de compte (pièce n° 3). Il s’agit du compte de la succession de Mme [G] [C], décédée le 6 mars 2021, établi par le notaire en charge à la date du 16 novembre 2023, retraçant les opérations de débit et de crédit réalisées entre le 17 mai 2021 et le 23 octobre 2023. Ce compte fait apparaître des versements de fermage par Mme [U] [C], à savoir 7 716,36 euros le 4 novembre 2021 pour 2021 ; 8 001,61 euros le 4 octobre 2022 pour 2022 ; 4 000 euros le 3 mai 2023 pour 2023 et par M. [S] [C] 4 442,47 euros le 23 octobre 2023 pour 2023.
Antérieurement à l’ouverture de la succession de Mme [G] [C] il n’est fait état d’aucune dette de fermage, ni d’aucun retard de paiement.
Les retards de paiement de plusieurs semaines qui apparaissent au travers des versements précités, eu égard aux échéances prévues au bail (29 mars et 29 septembre de chaque année à terme échu), ne permettent pas en raison de leur nombre limité au cours d’une période marquée par l’ouverture de la succession de Mme [G] [C] auprès du notaire désigné de caractériser un manquement suffisamment grave ou la mauvaise foi de la part du preneur faisant obstacle à la cession du bail. Au surplus il peut être noté que le preneur ne s’est pas montré passif à l’égard du bailleur représenté par l’indivision, en évoquant auprès de ses membres la nécessité de trouver une solution équitable quant au fait pour lui de devoir payer un supplément de loyer pour la maison comprise dans la promesse de bail dont il a demandé la levée de l’option, alors que M. [H] [C] l’occupait (pièce n° 3 des intimés).
Enfin, les appelants soutiennent pour s’opposer à la cession du bail que « l’entretien du corps de ferme sis sur les parcelles dont s’agit a été négligé par les preneurs en place », sans apporter le commencement de preuve. Ce moyen visant à remettre en cause la bonne foi du preneur cédant n’est pas davantage opérant.
En conséquence de tout ce qui précède il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [C] épouse [Y], Mme [F] [C] épouse [L], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C] et Mme [D] [C] épouse [J], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [U] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [C] épouse [Y], Mme [F] [C] épouse [L], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C] et Mme [D] [C] épouse [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [M] [C] épouse [Y], Mme [F] [C] épouse [L], M. [H] [C], Mme [K] [C], M. [A] [C] et Mme [D] [C] épouse [J] à payer à Mme [U] [C] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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