Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 22/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A.S. NESS SPEAKEASY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 22/01251 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGFN
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
S.A.S. NESS SPEAKEASY, représentant : Me Claire ALEXANDRE de la SARL D.JURIS, avocat au barreau de REIMS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT greffier, ont rendu la décision suivante ;
Le jugement du 24 mai 2022 du tribunal de commerce de REIMS a :
— Reçu la Société NESS SPEAKEASY en ses demandes, la déclare partiellement fondée; 13 expédition cy/09106/2022 Page 13/14 RO 202 1003 151
— Reçu Les ASSURANCES CREDIT MUTUEL JARD en leur opposition et la déclare mal-
fondée;
— Dit et Jugé que les conditions d’indemnisation du contrat d’assurance signé entre les parties sont réunies.
En conséquence:
— Condamné les ASSURANCES CREDIT MUTUEL JARD à indemniser la société NESS
SPEAKEASY aux titres des garanties pertes d’exploitation sur les périodes de fermeture et de restriction administratives.
En conséquence:
— Condamné les AMC JARD à payer à la société NESS SPEAKEASY la somme de 176 329 euros au titre de la perte d’exploitation nette d’aides et de subventions perçues, subie sur les périodes
allant du 16 mars 2020 au 9 juin 2021, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure d’indemniser du 29 janvier 2021.
— Condamné les ACM lARD, à payer à la société NESS SPEAKEASY la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
— Condamné les ACM JARD à payer à la société NESS SPEAKEASY la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais
de greffe pour 78,96€ TTC.
Par déclaration du 20 juin 2022 la société la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 elle demande de constater le désistement d’instance et d’action, de constater l’acceptation du désistement de la société NESS SPEAKEASY, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de justice.
SUR CE,
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande que soit constaté le désistement d’instance et d’action qui est accepté par l’intimée.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action et le dessaisissement de la cour.
Compte tenu de leur accord chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Par ces motifs,
La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de la Société Assurances du Credit Mutuel IARD ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier La présidente de chambre
en charge de la mise en état
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