Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 févr. 2026, n° 26/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00613 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVE4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [N]
ARS DES YVELINES
INSTITUT [5]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 09 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [N]
né le 18 février 1984 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé à l’ Institut [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d’office
APPELANT
ET :
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
INSTITUT [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel Savinas, avocat général, ayant rédigé un avis motivé
en chambre du conseil le 06 Février 2026, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [N], né le 18 février 1984 à [Localité 4] (92), fait l’objet depuis le 22 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement de la MGEN de [Localité 2] (78) sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet des Yvelines, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Par arrêté du 26 janvier 2026, le préfet des Yvelines maintenait l’hospitalisation complète.
Le 27 janvier 2026, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le même jour par [M] [N].
Le 2 février 2026, [M] [N], le préfet des Yvelines et l’établissement de la MGEN de [Localité 2] (78) ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 5 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 6 février 2026 à huis clos, sur demande de [M] [N].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Yvelines et l’établissement de la MGEN de [Localité 2] (78) n’ont pas comparu.
[M] [N] a été entendu et a dit que, dans sa situation, c’est le principe de précaution poussé à l’extrême. Les expertises psychiatriques réalisées en garde à vue ne valent rien. Dans le journal le Monde [K] [A] a dénoncé les problèmes de ces expertises. Le juge [X] dénonce les travers de la protection de l’enfance. Il a également évoqué la CIIVISE, [V] [D], la déontologie des magistrats, son ex-compagne, son incarcération suite à une tentative de suicide, des violences de la part de son ex-compagne en 2023 auxquelles il n’a pas répondu par la violence, ce dont il est fier, des mères en révolte, des bébés placés en pouponnière ce qui constitue une rupture de la chaine du soin. Il demande de lever cette mesure, qui lui a fait du bien. Il précise qu’il prend du Tercian, du Valium, du Zyprexa, ajoute qu’aucun médicament ne lui rendra ce qui lui a été pris. Il a été expulsé juste avant la très hivernale, il a des problèmes avec son ex compagne, il a 2 heures en sortie libre avec ses enfants, deux fois par mois, ses enfants n’ont pas pu participer à l’enterrement de leur arrière-grand-mère. Il affirme que les soignants de [Localité 2] sont merveilleux, qu’ils sont à l’écoute. Il regrette d’avoir raté un rendez-vous avec ses enfants, d’avoir perdu son emploi, d’avoir raté un événement sur les enfants placés. Il soutient que l’effondrement est total, que l’on vit une dérive sociétale avec des placements abusifs. Il conclut qu’il n’a rien à faire à l’hôpital répétant qu’il veut en sortir.
Mention : [M] [N] remet au magistrat une liasse volumineuse de divers documents dont, notamment, des correspondances, des copies d’actes liés à des procédures (plainte, main courante), des attestations de suivi psychologique.
Le conseil de [M] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— une irrégularité tirée de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté préfectoral d’admission, qui se fonde uniquement sur le certificat médical initial qui est peu éloquent
— une irrégularité tirée du défaut de transmission à l’ARS des pièces concernant le patient.
[M] [N] a été entendu en dernier et a dit que ce qui l’a conduit en garde à vue c’est qu’il a injurié les magistrats alors qu’il avait bu. Il explique qu’il aurait voulu aller en prison pour être bien traité et que l’on cesse de placer des enfants. Il compare la charge de travail des magistrats, des policiers et des journalistes. Il soutient que le principe de précaution est trop poussé. S’adressant au juge, il souligne qu’il n’ignore pas que celui-ci a été juge des enfants. Il dit qu’il est lui-même passé par l’ASE mais son placement ne résultait pas de la décision d’un juge des enfants.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté préfectoral d’admission
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que les arrêtés préfectoraux sont « motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ».
L’article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’arrêté du préfet des Yvelines du 22 janvier 2026 portant admission en hospitalisation complète de [M] [N] s’approprie les termes du certificat médical initial établi par le Docteur [W] [J] le même jour, vraisemblablement vers 19h50 en même temps que le document que ce médecin a intitulé « examen médical d’une personne en garde à vue ». Cependant, ce certificat relève uniquement des « propos incohérents et hétéro-agressifs », ce qui ne permet pas de caractériser pleinement la nécessité de soins et la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public rendant nécessaire l’admission du patient en soins psychiatriques au sens de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Toutefois, le rapport d’expertise du Docteur [P] [R] du même jour, document exhaustif de 15 pages, observe que [M] [N] " n’est pas conscient de son État. Il n’est pas conscient de la nécessité de soins. Ce soin paraît urgent et son état justifie d’une surveillance en hospitalisation. De plus, le déni de toute pathologie, de la nécessité de traitement, entraîne un risque de non observance de celui-ci.
Son État justifie donc d’une hospitalisation sous contrainte.
[']
[N] [M] admet les faits.
L’entretien amène à conclure qu’il présente une pathologie psychiatrique de type État maniaque. On note des éléments d’atypicité amenant à se poser la question d’une psychose sous-jacente.
L’infraction qu’on lui reproche est à mettre en relation avec cette pathologie.
Cette pathologie entraîne qu’il était atteint d’un trouble psychique au moment des faits, qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du CP.
Cette pathologie entraîne un potentiel de dangerosité psychiatrique pour lui-même ou pour autrui, avec toutes les réserves qu’il faut faire à ce concept prédictif.
Son État justifie une hospitalisation sous contrainte.
La pathologie qu’il présente le rend inaccessible à une sanction pénale. "
Au regard du déni des troubles et du besoin de soins, ainsi que de la dangerosité psychiatrique du patient pour lui-même et pour autrui, la nécessité de soins et la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public rendant nécessaire l’admission du patient en soins psychiatriques au sens de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sont caractérisées.
Dès lors, le premier juge ayant apprécié par des arguments pertinents que l’arrêté préfectoral d’admission doit nécessairement être lu à la lumière de l’expertise psychiatrique du même jour, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de transmission à l’ARS des pièces concernant le patient
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 ".
En l’espèce, le conseil de [M] [N], prenant appui sur un courriel de l’ARS à l’hôpital du 27 janvier 2026, indique que la preuve de l’envoi des pièces concernant le patient par l’établissement à l’ARS ne figure pas au dossier.
Contrairement à ce qui est affirmé, par courriel du 23 janvier 2026 à 16h04, l’hôpital a transmis à l’ARS les pièces relatives à l’admission de [M] [N], de même que par courriel du 27 janvier 2026 à 12h19 il lui a transféré le certificat médical des 72 heures.
S’agissant du registre de l’isolement et de la contention, l’exigence de la preuve de son envoi à l’ARS dans le cadre de la présente procédure est sans objet dès lors qu’il s’agit d’examiner la régularité de la mesure d’hospitalisation contrainte et non de l’isolement ou de la contention.
L’exigence de la preuve de la mesure de protection est également sans objet puisque [M] [N] ne fait pas l’objet d’une telle mesure.
S’agissant de la preuve de l’envoi à l’ARS de l’avis motivé, si elle ne figure pas à la procédure, force est de relever que ce défaut ne porte pas atteinte aux droits de [M] [N] dès lors que cet avis motivé a été régulièrement transmis au premier juge dans le cadre du contrôle de régularité de la procédure.
Aussi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 22 janvier 2026, le rapport d’expertise du même jour et les certificats suivants des 23 janvier 2026 et 25 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [M] [N].
L’avis motivé du 3 février 2026 à 14h11 du docteur [Y] [B] indique que :
« Patient connu du secteur adressé en ADRE via le commissariat de [Localité 7] dans le cadre d’une GAV pour troubles du comportement a type d’hétéro-agressivité dans un contexte délirant.
A l’entretien ce jour :
Le patient est calme, contact correct, thymie plutôt neutre, dit avoir retrouvé l’appétit et le sommeil depuis le début de l’hospitalisation, verbalise une anhédonie, un émoussement affectif et un sentiment de vide, persistance des ruminations anxieuses centrées sur les thématiques judiciaires à mécanisme interprétatif autour des enfants placés , son discours reste très axé sur son histoire, ses plaintes multiples auprès du monde juridique, logorrhéique , tachypsychique, adhésion totale a ses propos avec une conscience très partielle du caractère inadapté de ses troubles , pas de propos suicidaire à l’entretien , le patient souhaite aller voir ses enfants en visite médiatisé ce samedi à [Localité 6] , le patient reste très ambivalent vis à vis des soins ,le risque de comportement de mise en danger est toujours présent en absence de soins
Maintien de l’hospitalisation sous contrainte complète continue afin de stabiliser son état clinique et de travailler l’alliance thérapeutique "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [M] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [M] [N] sera maintenu en hospitalisation complète, une organisation autre de ses soins apparaissant, à ce stade, prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [M] [N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 09.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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