Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 oct. 2024, n° 24/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02809 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCVT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2024 à 14h06
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [D] [V]
né le 20 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
Sans domicile connu, convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France /
représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 31 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 14h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [V] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2024 à 12h32 par LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER ;
Après avoir entendu :
— Me Myriam MARIGARD, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Au fond :
Selon l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise tandis que le conseil de M. [V] en demande la confirmation pure et simple.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par procès-verbal de renseignements administratifs du 8 octobre 2024 que M. se disant [V] a été identifié dans une procédure du 22 novembre 2023 diligentée par la brigade des réseaux ferroviaires suite à une demande de coopération Interpol dont il est résulté que l’individu se disant [V] a été reconnu à l’aide de ses empreintes digitales et formellement identifié comme étant [N] [C], né le 28 mai 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne. Il en résulte que, comme le fait justement valoir la Préfecture, dans son acte d’appel, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de l’obstruction persistante de l’intéressé encore à l’audience du premier juge comme se prétendant être [D] [V], né le 20 décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie), alors que l’examen de ses empreintes digitales a permis de l’identifier sous une autre identité. L’obstruction dans les 15 derniers jours exigée par l’article L 742-5 pour pouvoir ordonner à titre exceptionnel une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours est ainsi caractérisée.
Dès lors étant rappelé que les conditions prévues à l’article L 742-5 du Ceseda sont alternatives de sorte qu’il n’y a pas lieu d’explorer de moyens supplémentaires, l’ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la requête, recevable, en troisième prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Loir-et-Cher selon les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge du siège du tribunal judiciaire d’Orléans,
Et, statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. se disant [D] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximum de 15 jours à compter du 29 octobre 2024,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER, à M. [D] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [D] [V] , copie remise en personne / par LRAR
Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
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